Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-10-2024 relative au recours d'amparo 2024-58-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-58-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 119/2024 (30/10/2024)
- Date
- 18/10/2024
TA_2024_10_21_11_37_10 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-10-2024 relative au recours d'amparo 2024-58-RE. Affaire 2024-58-RE (Hidalgo Monterde c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 423-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 18 octobre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 octobre 2024, par la représentation procédurale de Mme Maria Helena Hidalgo Monterde, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia au cours de la procédure Prud'homale 3000073/2022, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'enjoindre à la Section civile 3 de la Batllia de rendre un jugement dans un délai maximal de 13 jours ouvrables et de déclarer que la requérante a droit à être indemnisée pour le retard subi ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; Décide : 1. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2024-58-RE formé par la représentation procédurale de Mme Maria Helena Hidalgo Monterde contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia au cours de la procédure Prud'homale 3000073/2022. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 18 octobre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat