Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relative à l'affaire 2024-51-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-51-RE
- Publication
- BOPA n° 101/2024 (18/09/2024)
- Date
- 09/09/2024
TA_2024_09_10_14_24_56 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relative à l'affaire 2024-51-RE. Affaire 2024-51-RE (General de Construcció i Serveis, SLU c/ Fusteria Ptrluso, SLU) Numéro d'enregistrement 339-2024. Recours d'empara Ordonnance du 9 septembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 juillet 2024, par la représentation procédurale de la société General de Construcció i Serveis, SLU, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 6 juillet 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, au procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de révoquer et d'annuler le jugement attaqué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 29 juin 2022, la représentation procédurale de la société General de Construcció i Serveis, SLU a introduit une demande en réclamation de somme à instruire selon la procédure abrégée contre la société Fusteria Ptrluso, SLU, par laquelle elle sollicitait que la partie défenderesse soit condamnée au paiement de 9.122,09 €. 1.2. Le 6 juin 2023, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement qui décidait de faire droit intégralement à cette demande. 1.3. La représentation procédurale de la société Fusteria Ptrluso, SLU a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 6 juillet 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à ce recours en appel, de révoquer intégralement le jugement de première instance et de rejeter, par conséquent, la demande de la société General de Construcció i Serveis, SLU, qu'elle condamnait également au paiement des dépens de l'instance, sans se prononcer sur les dépens exposés en appel. 1.4. Le 26 juillet 2024, la représentation procédurale de la société General de Construcció i Serveis, SLU a formé un recours d'empara contre le jugement du 6 juillet 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, au procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante fonde son premier moyen de recours sur un défaut de motivation suffisante. La Chambre civile qualifie la relation juridique de commerciale - entre un entrepreneur et un menuisier - et applique le délai de prescription triennal. Cependant, elle considère que cette déclaration est peu motivée, car s'il est vrai que la réclamation de créances découlant du contrat d'ouvrage se prescrit dans le délai de 3 ans, il l'est tout autant que la réclamation pour vices ou travail mal exécuté est fixée à 15 ans, comme il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal supérieur de justice. Elle ajoute que si la Chambre civile voulait modifier sa jurisprudence, elle aurait également dû motiver ce changement. - La société requérante formule le second moyen du recours d'empara à titre subsidiaire, compte tenu des arguments de renfort employés par la Chambre civile. Elle considère que la preuve a été appréciée de manière incorrecte et qu'il a été porté atteinte au droit au procès équitable. Ainsi, elle allègue que l'affirmation attribuée à l'experte, selon le jugement, est incorrecte, car précisément l'experte a affirmé exactement le contraire et, pour ce motif, l'article 10 de la Constitution a été violé. - Elle estime également que le second argument de renfort est dépourvu de motivation. Elle indique que la Chambre civile conclut que le menuisier n'était pas d'accord avec le changement des portes en raison d'une décoloration, mais que cette conclusion est tirée sans apprécier tous les éléments probatoires du dossier, tels que les messages dans lesquels le défendeur s'engageait à réparer les travaux défectueux. De même, elle allègue qu'il existe une preuve directe de la volonté de réparer le travail défectueux et, étant donné que la Chambre civile ne l'a pas prise en considération, sa décision est motivée de manière illogique, irrationnelle et absurde. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de révoquer et d'annuler le jugement attaqué. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que la partie demanderesse considère que l'exécution de l'ouvrage des portes et des portes des armoires posées par la partie défenderesse a subi une décoloration sur certaines unités et, par conséquent, réclame le montant correspondant à leur remplacement. - La partie défenderesse, outre qu'elle conteste le fait que les portes en question aient eu à l'époque une coloration différente, allègue qu'on ne peut plus rien lui réclamer trois ans après l'exécution de l'ouvrage (entre mars et octobre 2018). - La Chambre civile déclare que, bien que la partie défenderesse n'utilise pas le terme technique de prescription, si les travaux de pose ont été achevés au mois d'octobre 2018, le délai de prescription de la responsabilité contractuelle est le délai triennal et, par conséquent, la réclamation est prescrite. - À titre d'arguments de renfort, elle ajoute qu'elle ne partage pas l'appréciation de la preuve effectuée par la Batllia. En premier lieu, parce que, si le menuisier était disposé à effectuer des réparations après paiement, c'était toujours « au bout de quelques mois », alors qu'en l'espèce il s'agissait de 3 ans plus tard et d'un problème de coloration, problème dont on ignore s'il pourrait être imputé à l'exposition directe à la lumière solaire (comme le reconnaît l'architecte qui a déposé en qualité de sachant et d'experte) ou à d'autres atteintes découlant des conditions météorologiques. - Et, en second lieu, parce que le défendeur n'a pas non plus assumé la responsabilité du défaut de finition, ni accepté de prendre en charge le remplacement des portes sans frais. - Pour ces motifs, elle fait droit au recours en appel de la partie défenderesse, révoque intégralement le jugement de première instance et rejette la demande présentée par la partie requérante, qu'elle condamne au paiement des dépens de l'instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'empara exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, tandis que le recours doit être doté du nécessaire contenu constitutionnel. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'empara, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les violations dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut pas être déclaré recevable. 3.3. Le premier des moyens du recours d'empara, qui est formulé à titre principal -le second étant subsidiaire- se fonde sur un manquement au devoir de motivation qui incombe aux tribunaux de la juridiction ordinaire -articles 10 et 86 de la Constitution. Le présent Tribunal constitutionnel s'est prononcé de manière réitérée sur le devoir de motivation. Ainsi, nous nous sommes prononcés à maintes reprises sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais également à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière authentique »), découle de la nécessité que les juges exposent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), tout en exigeant qu'elle s'appuie sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux tribunaux supérieurs, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir le jugement rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et le jugement rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit détermine que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce manquement s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou comportant des erreurs matérielles manifestes. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. La société requérante affirme que, si la prescription triennale est applicable dans une relation commerciale entre un entrepreneur et un sous-traitant -menuisier-, le délai de 15 ans pour la réclamation au titre des défauts ou des vices qui apparaissent dans un ouvrage devrait également être applicable, conformément à ce que prévoyait le Code de Justinien 8, 12, 8 et à la jurisprudence de la Chambre civile, contenue, entre autres, dans les jugements du 15 mai 1998 et du 23 avril 2009. Cet argument ne figure pas dans le jugement attaqué. L'absence de cette motivation ne signifie pas qu'un revirement de jurisprudence involontaire ou non motivé se soit produit, mais qu'il n'est pas mentionné parce que le délai de 15 ans pour réclamer au titre des vices qui apparaissent dans un ouvrage correspondent au propriétaire de l'ouvrage -ou à ses subrogés- à l'égard de l'entrepreneur, du promoteur et de l'architecte supérieur. Toutefois, cette responsabilité spécifique n'englobe pas les réclamations du constructeur ou de l'entrepreneur de travaux à l'égard des sous-traitants. Par conséquent, il n'existe aucun défaut de motivation à cet égard, dès lors que ce régime de responsabilité qu'invoque à présent la société requérante n'est pas applicable au cas faisant l'objet de la décision. 3.5. Le second moyen du recours est de nature subsidiaire et a pour objectif de réfuter les arguments de renfort que la Chambre civile a employés pour rejeter la demande pour prescription de la partie requérante. Étant donné que la décision est fondée en Droit, de manière logique, raisonnable et vraisemblable, en ce qu'elle accueille l'exception de prescription, l'analyse des arguments de renfort et leur contestation n'auraient de sens que si le moyen principal avait prospéré et s'il avait été considéré que la prétention n'était pas prescrite. Par conséquent, ce moyen doit également être déclaré irrecevable pour les raisons qui viennent d'être exposées. 3.6. Les considérations exposées dans les motifs de droit qui précèdent justifient l'irrecevabilité du recours d'empara pour défaut manifeste du contenu constitutionnel nécessaire (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-51-RE formé par la représentation procédurale de la société General de Construcció i Serveis, SLU contre le jugement du 6 juillet 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 9 septembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat