Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours d'amparo 2024-44-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-44-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 83/2024 (24/07/2024)
- Date
- 12/07/2024
TA_2024_07_12_12_36_56 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours d'amparo 2024-44-RE. Affaire 2024-44-RE (Laterza c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 282-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 12 juillet 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 juillet 2024, par la représentation procédurale de M. Stefano Laterza, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 6 juin 2024, rendue par la Batllia de garde (Pénal), et contre l'ordonnance du 12 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution, pour une violation alléguée du droit à la liberté, reconnu à l'article 9.3 de la Constitution, ainsi que des droits à la défense, à un procès équitable, à l'assistance technique d'un avocat, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que le requérant est détenu illégalement, de déclarer la violation des droits cités, d'annuler les décisions rendues dans la procédure urgente et prioritaire susmentionnée, et d'ordonner la suspension de la mesure de détention provisoire, surtout dans le cas où ce Tribunal ne pourrait pas procéder à l'administration des preuves demandées ou la déléguerait ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formulé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; Décide : 1. De déclarer recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2024-44-RE formé par la représentation procédurale de M. Stefano Laterza contre l'ordonnance du 6 juin 2024, rendue par la Batllia de garde (Pénal), et contre l'ordonnance du 12 juin de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat