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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours d'amparo 2024-43-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-43-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 83/2024 (24/07/2024)
Date
12/07/2024

Document original

TA_2024_07_12_12_35_54 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours d'amparo 2024-43-RE. Affaire 2024-43-RE (Dolsa Font et Bringué Alonso c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 276-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 12 juillet 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 27 juin 2024 par la représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font et de Mme Jordina Bringué Alonso, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 13 juin 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de l'article 41.1 de la Constitution, pour une violation présumée du droit à la juridiction, « dans son volet du droit à la défense, à un tribunal impartial, au procès équitable et du droit de suffrage reconnus à l'article 10 de la Constitution. Les décisions judiciaires précédentes se trouvent également en contradiction directe et absolue avec le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur des droits ou obligations de caractère civil, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense établis aux articles 6.1, 6.3 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1.950 et à l'article 3 du Protocole numéro 1 à la Convention (Droit à des élections libres) », et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions rendues dans la procédure urgente et prioritaire susmentionnée, de reconnaître le droit des requérants « à obtenir une décision sur le fond de la question objet du présent recours en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le recours d'amparo a été formé et présenté dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; Décide : 1. D'admettre, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2024-43-RE formé par la représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font et de Mme Jordina Bringué Alonso contre le jugement du 13 juin 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 12 juillet 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat

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