Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative à l'affaire 2024-39 et 40-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-39 i 40-RE
- Publication
- BOPA n° 83/2024 (24/07/2024)
- Date
- 12/07/2024
TA_2024_07_12_12_32_37 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative à l'affaire 2024-39 et 40-RE. Affaire 2024-39 et 40-RE (Martín Sánchez et Ministère public c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 262-2024 et 266-2024. Recours en amparo Ordonnance du 12 juillet 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 juin 2024, par la représentation procédurale de Mme Beatriz Martín Sánchez, par lequel elle forme un recours en amparo contre l'ordonnance du 16 mai 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les décisions antérieures et concordantes de la procédure, pour une violation présumée des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où ladite violation s'est produite, en ordonnant à la Chambre civile de rendre un jugement statuant sur le fond des recours des parties et procédant à leur résolution, en prenant en considération les éléments probatoires figurant au dossier ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 juin 2024, par le Ministère public, par lequel il forme un recours en amparo contre l'ordonnance du 16 mai 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, ainsi que contre les décisions antérieures et concordantes de la procédure, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte, qui reconnaît les principes de sécurité juridique, de légalité et d'interdiction de l'arbitraire, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits, d'annuler la décision attaquée, ainsi que les décisions antérieures, et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où la violation dénoncée s'est produite, en ordonnant à la Chambre civile de rendre un nouveau jugement définitif avec la garantie des droits fondamentaux violés ; Vu la Constitution, notamment les articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours en amparo 2024-39-RE et 2024-40-RE, en attribuant la fonction de rapporteur au magistrat auquel le premier recours revient selon le tour de rôle établi. Considérant que les recours en amparo ont été formés et présentés dans les conditions fixées par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; Décide : 1. D'ordonner la jonction des recours en amparo 2024-39-RE et 2024-40-RE, présentés, respectivement, par la représentation procédurale de Mme Beatriz Martín Sánchez et par le Ministère public. 2. De déclarer recevable sans effet suspensif le recours en amparo 2024-39 et 40-RE formé par la partie requérante et par le Ministère public contre l'ordonnance du 16 mai 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la partie requérante, au Ministère public, à la représentation procédurale de M. Xavier Vilalta Armengol, au président de la Batllia et au président du Tribunal supérieur de justice. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat