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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours d'amparo 2024-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-37-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 83/2024 (24/07/2024)
Date
12/07/2024

Document original

TA_2024_07_12_12_29_44 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours d'amparo 2024-37-RE. Affaire 2024-37-RE (Mina Álvarez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 243-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 12 juillet 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 juin 2024, par la représentation procédurale de M. Kevin Steve Mina Álvarez, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 16 mai 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la défense et du principe de la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la rétroaction de la procédure en enjoignant à la Chambre administrative de rendre une nouvelle décision sans se fonder, comme motifs d'expulsion, sur les faits pénaux antérieurs à l'avertissement d'expulsion, ni sur les faits survenus le 26 février 2023 pour lesquels le requérant n'a pas encore été jugé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 juin 2023, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a pris un arrêté d'expulsion administrative du territoire national pour une durée de 5 ans à l'encontre de M. Kevin Steve Mina Álvarez. Cette décision a été confirmée le 26 juillet 2023, par le Gouvernement. 1.2. La représentation procédurale de M. Kevin Steve Mina Álvarez a introduit une requête juridictionnelle contre ces décisions, et, le 16 février 2024, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette requête et déclarait les décisions gouvernementales attaquées conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de M. Kevin Steve Mina Álvarez a formé un recours en appel contre cette décision, et, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours et confirmait le jugement de première instance en ses propres termes. 1.4. Le 4 juin 2024, la représentation procédurale de M. Kevin Steve Mina Álvarez a formé un recours d'amparo contre le jugement du 16 mai 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la défense et du principe de la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose qu'il est de nationalité colombienne, qu'il a 30 ans et qu'il réside dans la Principauté depuis 18 ans ; il est arrivé lorsqu'il avait 11 ans. - Il déclare également qu'il a un emploi stable avec un bon salaire, et une fille de 5 ans de nationalité espagnole, résidant également dans la Principauté, bien qu'il soit séparé de la mère de celle-ci depuis 2020, laquelle en a la garde. - Le jugement de séparation a fixé le régime de visite en sa faveur, ainsi que la pension alimentaire à sa charge. - Dans sa requête d'amparo, il mentionne un rapport social, qui conclut qu'aucun facteur de risque n'a été détecté au sein du noyau familial, étant donné que la grand-mère et sa tante assument un rôle de protection envers la mineure ; ainsi qu'un rapport d'expertise psychologique, qui constate qu'il relate avoir réduit drastiquement sa consommation d'alcool et qu'il nie consommer des stupéfiants et, en ce qui concerne sa capacité à exercer les fonctions parentales, affirme qu'il peut le faire de manière satisfaisante, ayant introduit des changements substantiels au niveau de ses activités, afin de pouvoir avoir davantage de contact avec sa fille. - Il mentionne également un rapport du Ministère public dans lequel est indiquée cette évolution favorable de son comportement, et, un régime de garde partagée était envisagé à l'avenir. - Toutefois, en premier lieu, le requérant reproche aux juridictions ordinaires d'avoir fondé la gravité de son comportement sur les faits pénaux survenus avant l'avertissement d'expulsion, alors que, conformément à l'article 134.1 de la Loi qualifiée sur l'immigration, elles auraient dû les délimiter, étant donné que cet article dispose que l'avertissement d'expulsion est une mesure destinée à avertir l'étranger du fait que, si son comportement s'aggravait, il comporterait un risque pour l'ordre public ou la sécurité de l'État, des personnes ou des biens. - Par conséquent, une fois l'avertissement d'expulsion donné, afin de pouvoir conclure si les faits se sont aggravés ou non, seuls peuvent être appréciés les faits nouveaux survenus postérieurement audit avertissement. - Il ajoute que l'Administration ne doit pas disposer de prérogatives temporelles illimitées et arbitraires, qui violent le droit à la défense des administrés, quant à l'appréciation temporelle des peines aux fins de l'expulsion ; il considère que celles-ci devraient se prescrire comme le dispose l'article 84 du Code pénal. - En deuxième lieu, il expose que, s'il est vrai qu'à la suite de faits survenus le 27 juillet 2020 il a été condamné pour un délit contre l'intégrité physique et pour une contravention pénale contre les personnes, dans le cadre de maltraitance domestique, cette circonstance a entraîné sa séparation et un tournant dans sa vie. Comme il ressort des rapports produits, il ne représente plus un danger ni pour la mère de sa fille, ni pour des tiers. - En troisième lieu, en ce qui concerne les faits survenus le 26 février 2023, ceux-ci n'ont pas encore été jugés, et, par conséquent, ils ne peuvent pas faire l'objet de la mesure d'expulsion, laquelle est une mesure préventive et non une sanction. - Il tient à rappeler que, lors de l'instruction de l'affaire, le batlle n'a pas ordonné sa détention provisoire, parce qu'il n'a apprécié aucun risque de réitération du délit, et que le Ministère public devait être du même avis, puisqu'il n'a pas attaqué l'ordonnance de la Batllia. - Il souligne que, dans le cas où il ne serait pas condamné pour ces derniers faits et serait expulsé, les conséquences seraient très irréparables, dans la mesure où il ne pourrait pas fournir à sa famille, et surtout à sa fille mineure, les produits dus ; il devrait également retourner dans son pays d'origine, ce qui rendrait presque impossible le régime de visite. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure en enjoignant à la Chambre administrative de rendre une nouvelle décision sans se fonder, comme motifs d'expulsion, sur les faits pénaux antérieurs à l'avertissement d'expulsion, ni sur les faits survenus le 26 février 2023 pour lesquels il n'a pas encore été jugé. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative rappelle que le Gouvernement motive l'expulsion du requérant par le risque que celui-ci représente pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public, précisant que la décision gouvernementale se fonde sur les dispositions de l'article 122 de la Loi qualifiée sur l'immigration, lesquelles précisent que l'expulsion administrative, en tant que mesure de prévention, découle de la constatation, à partir d'éléments vérifiés, du risque que représente la personne faisant l'objet de la mesure. - Ensuite, elle cite sa jurisprudence, ainsi que celle de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, et précise qu'il s'agit d'une mesure qui ne revêt pas un caractère de sanction, mais qui a une finalité préventive dans le cadre de la politique relative aux étrangers. - En l'espèce, les décisions administratives et le jugement de première instance constatent la conduite antisociale que le requérant a maintenue de façon réitérée, avec de nombreux contrôles et arrestations, dont une partie sont liés à la détention de produits stupéfiants, mais qui se rapportent également à la désobéissance à l'autorité, à des délits de coups et blessures commis en utilisant des objets ou des moyens comportant un danger de causer la mort ou des blessures plus graves à la victime, de maltraitance dans le cadre domestique et à un délit de coups et blessures volontaires ayant nécessité un traitement médical pour leur guérison. - En conséquence de ces faits, le requérant a été condamné par ordonnance pénale pour les délits de coups et blessures commis en utilisant des objets ou des moyens comportant un danger de causer la mort ou des blessures plus graves et de maltraitance dans le cadre familial, ainsi que contrôlé à 6 autres reprises pour autant de contraventions pénales, notamment pour possession de marijuana, et arrêté à 2 autres reprises postérieurement à l'avertissement d'expulsion du 25 septembre 2019. - Par conséquent, le requérant agit avec une obstination manifeste. - La Chambre administrative ne partage pas les observations du requérant selon lesquelles les faits survenus antérieurement à l'avertissement d'expulsion susmentionné ne doivent pas être pris en considération ; précisément parce qu'il s'agit d'établir une prévision quant à sa conduite future sur la base de ses antécédents, il est évident que la totalité de ses antécédents doit être prise en compte afin de pouvoir en effectuer une appréciation d'ensemble. - De l'avis de la Chambre administrative, il ne fait aucun doute que les faits établis au cours de la procédure sont suffisants pour considérer qu'il existe un risque pour les personnes, les biens et pour l'ordre public découlant du maintien du requérant sur le territoire andorran. - En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, compte tenu des critères qu'il convient d'évaluer, s'il est vrai que le requérant réside en Andorre depuis l'année 2006, qu'il dispose d'une totale autonomie, qu'il est séparé et ne justifie pas d'une vie maritale ; l'élément le plus pertinent est la présence en Andorre d'une fille mineure, de nationalité espagnole. Toutefois, l'enfant est sous la garde de sa mère et le degré de relation que l'intéressé entretient avec la mineure ne ressort pas du dossier. - De fait, bien que son recours invoque le contenu de divers rapports qui reflètent une amélioration de sa conduite, ces conclusions s'opposent à un autre rapport figurant également dans la procédure, dont il ressort un manque d'implication du requérant envers sa fille, suppléé par les membres de sa famille. - Dans ces circonstances, la Chambre administrative, considère que la mesure d'expulsion pour une durée de 5 ans n'est pas disproportionnée et rappelle que l'enracinement dans une communauté déterminée implique également le respect de ses règles de vie en commun. - Pour tous ces motifs, elle décide de rejeter le recours en appel et de confirmer le jugement de la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le long mémoire introductif du recours d'amparo, après une référence au dossier administratif qui est à la base de la procédure et après avoir consigné les faits que le requérant considère comme prouvés et non contestés, fonde la demande d'amparo sur trois prétendues violations de ses droits fondamentaux : a) la présomption d'innocence ; b) le droit à la juridiction ; et, c) le droit à la défense. Nous analyserons ci-après ces trois moyens du recours en relevant, d'emblée, qu'il n'y a pas d'individualisation des causes concrètes sur lesquelles il fonde sa contestation, mais que celle-ci s'en remet à l'examen en commun des divers arguments, estimant que les faits pénaux antérieurs à l'avertissement d'expulsion du 25 septembre 2019 ne pouvaient pas être pris en compte au moment de décider l'expulsion temporaire ; que les faits survenus à partir du 27 juillet 2020 et immédiatement postérieurs ne justifiaient pas la gravité de la mesure d'expulsion ; et, que les faits postérieurs au 26 février 2023 ne pouvaient pas non plus fonder l'expulsion, puisqu'ils n'ont pas encore été jugés au pénal. 3.2. La présomption d'innocence constitue un droit fondamental -aux termes de l'article 10.2 de la Constitution- qui élève à cette nature un principe général en matière procédurale relatif à la répartition de la charge de la preuve. D'un point de vue conceptuel, elle se manifeste de manière complète et absolue dans le domaine de la procédure pénale, mais elle est également applicable, mutatis mutandis , dans le domaine du droit répressif. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette matière, ne serait-ce qu'indirectement, aux débuts de son activité -jugements du 5 novembre 1996 (affaire 1996-5-RE) et du 5 novembre 1999 (affaire 1999-9-RE). Dernièrement, il l'a fait dans les jugements du 12 mai 2022 (affaire 2022-9-RE) et du 17 avril 2023 (affaire 2022-69-RE) et dans l'ordonnance du 19 décembre 2023 (affaire 2023-77-RE). Selon cette doctrine, la présomption d'innocence est particulièrement pertinente avant une décision judiciaire définitive dans la voie ordinaire. Et elle peut même être prise en compte lorsque la décision judiciaire ne se fonde pas sur une preuve à charge qui ne doit pas nécessairement produire une certitude absolue, mais la conviction de la vérité au-delà de tout doute raisonnable. L'appréciation de la preuve à charge appartient au juge ordinaire, qui doit fonder sur elle sa décision d'une manière qui ne soit pas déraisonnable, arbitraire, absurde ou manifestement injuste, mais qui, évidemment, ne doit pas toujours coïncider avec la prétention soutenue en justice. En ce sens, et en matière de justice constitutionnelle, la questio iuris se transpose au droit à la juridiction dans son volet d'exigence d'une décision fondée en Droit. 3.3. S'agissant du droit à la défense, ce Tribunal a également déclaré qu'il revêt une double acception. D'une manière générale et large, le droit à la défense implique ce que l'on a dénommé « interdiction de l'absence de défense », qui conduit au droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. D'un point de vue plus strict, le droit à la défense se rattache au droit à l'assistance technique d'un avocat et il est ainsi envisagé à l'alinéa deux du même précepte constitutionnel. Dans le cas qui nous occupe à présent, aucune de ces deux manifestations du droit à la défense n'a été violée. Le requérant a toujours disposé de l'assistance juridique requise et n'allègue directement aucune cause concrète qui aurait pu le priver de défense dans le procès auquel il a été soumis. Par conséquent, ce moyen du recours ne peut être accueilli. 3.4. Il reste donc seulement à examiner si le jugement attaqué viole le droit fondamental du requérant à une décision fondée en Droit. Cette allégation implique de vérifier si la décision attaquée est dûment motivée et si sa genèse logique ne conduit pas à des conclusions qui ne seraient pas raisonnables, qui seraient arbitraires ou absurdes ou qui enfreindraient manifestement les principes fondamentaux de l'ordre juridique, car dans ces cas -comme il a été dit- elle « ne pourrait être considérée comme l'expression de l'exercice de la justice mais comme une simple apparence de celle-ci ». Ce Tribunal a déjà averti à de nombreuses reprises que, lorsque l'on allègue le défaut de fondement en Droit de la décision adoptée par les tribunaux de la juridiction ordinaire, on prétend souvent transformer le Tribunal constitutionnel en une troisième instance de la juridiction ordinaire, en une juridiction de cassation veillant à la soumission des décisions judiciaires à la loi ordinaire, ou en une cour suprême qui sélectionne, interprète et applique la législation ordinaire. Le Tribunal constitutionnel veille à l'application de la Constitution et des différents principes ou redevances qui en découlent de manière directe. En dehors de ce domaine, il ne peut faire irruption dans le champ de la juridiction ordinaire et se substituer aux tribunaux ordinaires dans leur fonction. C'est à la lumière de cette doctrine que doit être examiné le recours qui constitue l'objet de la présente affaire, étant précisé que le Tribunal constitutionnel doit nécessairement appliquer -en vertu de l'exigence de l'article 37.2 de sa Loi qualifiée- le mandat légal de prononcer l'irrecevabilité de la requête en amparo -et celle de toute autre prétention dans toute procédure constitutionnelle- lorsqu'il existe un « défaut manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée ». 3.5. Le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice contient une motivation étendue et détaillée. Après avoir constaté sa compétence, il souligne le caractère préventif et non proprement punitif ou répressif de l'expulsion administrative, en tant que mesure de prévention de l'ordre public, prévue à l'article 122 de la Loi qualifiée sur l'immigration. Faisant sienne l'argumentation de la décision de la Batllia frappée d'appel, il cite textuellement l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 octobre 2006 (affaire Üner c/ Pays-Bas), dans un cas sensiblement similaire et dans lequel elle a confirmé ses décisions antérieures du 18 février 1991 (Moustaquim c/ Belgique) et du 5 juillet 2005 (Boultif c/ Suisse). Dans l'arrêt précité, la Cour européenne des droits de l'homme insiste sur le caractère préventif et non punitif de l'expulsion, réaffirme que les États ont le droit de prendre les mesures légales appropriées pour protéger la société, pour autant qu'elles soient nécessaires dans une société démocratique et proportionnées au but poursuivi, et fixe des critères que le jugement de la Batllia reprenait déjà et que le quatrième fondement juridique du jugement attaqué reproduit. Par ailleurs, dans les troisième et cinquième fondements juridiques, la Chambre administrative procède à une application pondérée des critères précédents pour parvenir à la conclusion que la mesure d'expulsion est justifiée et qu'elle ne viole aucun droit de l'homme, ni aucune liberté fondamentale. 3.6. Le requérant, dans sa requête, insiste particulièrement sur l'argument selon lequel les faits antérieurs à l'avertissement d'expulsion du 25 septembre 2019 ne peuvent être pris en compte et l'expulsion ne peut pas non plus être fondée sur les faits survenus le 26 février 2023. À ces deux observations également, le jugement attaqué apporte une réponse large et catégorique, en indiquant que l'ordre d'expulsion, en tant que mesure préventive qu'il est, procède à une prospection quant au comportement prévisible de l'intéressé. Il existe donc un fondement logique de la décision attaquée et, par conséquent, l'infraction dénoncée présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours en amparo 2024-37-RE formé par la représentation procédurale de M. Kevin Steve Mina Álvarez contre le jugement du 16 mai 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 12 juillet 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat

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