Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2024-28-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-28-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 83/2024 (24/07/2024)
- Date
- 12/07/2024
TA_2024_07_12_12_27_13 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2024-28-RE. Affaire 2024-28-RE (Beltrame Moreno c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 211-2024. Recours d'empara Ordonnance du 12 juillet 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 juillet 2024, par le représentant en justice de Mme Isabel Beltrame Moreno, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 juin 2024 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2024-28-RE ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment les articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 17 juin 2024 ; Entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents de procédure 1.1. Mme Isabel Beltrame Moreno a introduit une demande juridictionnelle contre les décisions du ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité et du Gouvernement, qui lui avaient refusé l'octroi d'une aide économique ponctuelle à caractère rétroactif, d'un montant de 3.075,00 €, au titre des dépenses générées par le loyer d'un local destiné à un débarras. 1.2. Le 26 juillet 2023, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et de déclarer que les décisions gouvernementales étaient conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. Le représentant en justice de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 22 avril 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance en tous ses termes. 1.4. Le 14 mai 2024, le représentant en justice de Mme Isabel Beltrame Moreno a formé un recours d'empara contre les décisions de la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia et de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice qui viennent d'être mentionnées, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision motivée et fondée en Droit, cohérente et non arbitraire et qui ne cause pas d'absence effective de défense, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 17 juin 2024, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il a décidé de déclarer ce recours irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. 2. Arguments de la requérante - La requérante fait valoir qu'elle ne partage pas les considérations contenues dans l'ordonnance d'irrecevabilité de son recours d'empara, dès lors qu'elle ne l'a pas formé comme si le Tribunal était une troisième instance et parce qu'elle estime que la violation dénoncée n'est pas dépourvue de contenu constitutionnel. - Elle insiste sur le fait que les décisions attaquées dans le recours d'empara étaient dépourvues de motivation, ce qui les rendait discrétionnaires et arbitraires. - Elle ajoute que les juridictions ordinaires n'ont pas respecté le principe dispositif, dès lors qu'elles ont omis de se prononcer sur les arguments essentiels et fondamentaux du recours en appel, de sorte que l'absence de défense dont elle a souffert est évidente. Selon elle, cette thèse est confirmée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et si un tribunal n'est pas tenu de donner une réponse détaillée à chacun des arguments présentés, il doit être clair que la décision rendue doit bien aborder les questions fondamentales de l'affaire (Boldea c/ Roumanie). - De même, elle estime que la décision du Gouvernement viole la Convention de La Haye de l'an 2000 sur la protection internationale des adultes, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été respectée et que les mesures de protection et de défense n'ont pas été adoptées, comme le prévoit l'article 1 de cette Convention. - Enfin, elle demande à ce Tribunal d'admettre ce recours en réformation et de révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité du 17 juin 2024. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Tout recours en réformation implique une demande de la partie qui le forme, tendant à ce que le tribunal qui a rendu une décision la réexamine au cas où il la considérerait non conforme au Droit, auquel cas il doit en rendre, per contrario imperio, comme on disait traditionnellement, une autre au contenu différent. C'est pourquoi il est essentiel que la partie apporte des éléments nouveaux de fait ou de droit, comme l'a proclamé à de très nombreuses reprises la doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal. 3.2. Dans l'affaire présentement tranchée, la requérante, après avoir exposé les antécédents et indiqué les motifs juridiques d'ordre procédural, deux aspects sur lesquels il n'existe aucun désaccord, réitère en substance les mêmes observations formulées devant la juridiction ordinaire et déclare à plusieurs reprises qu'elle ne partage pas les raisonnements de l'ordonnance d'irrecevabilité de sa demande d'empara, dès lors qu'elle estime que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice n'est pas fondé en Droit, est discrétionnaire et arbitraire et lui a causé une absence matérielle effective de défense. 3.3. Ce Tribunal considère que, dans l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée, il a suffisamment motivé que le jugement qui a mis fin à la procédure judiciaire ordinaire était suffisamment fondé, n'aboutissait à aucune conclusion illogique, arbitraire ou absurde et que, à son sens, la procédure a été régulière et n'a objectivement causé à la partie requérante aucune forme d'absence de défense. 3.4. Enfin, la requérante invoque la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. Ce n'est pas le lieu approprié pour traiter de son application à l'espèce, dès lors que l'objet direct de la Convention est la protection « internationale » des adultes. En effet, les principes et les dispositions qu'elle établit sont louables, mais nous estimons que la mesure concrète à l'origine du litige -l'utilisation d'un débarras- relève du domaine d'action de l'Administration compétente et excède notablement le répertoire des mesures qui pourraient être considérées comme nécessaires ou indispensables à la protection d'une personne. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par le représentant en justice de Mme Isabel Beltrame Moreno contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 juin 2024 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2024-28-RE. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant en justice de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 12 juillet 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat