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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-6-2024 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2024-23-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-23-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 72/2024 (26/06/2024)
Date
17/06/2024

Document original

TA_2024_06_17_18_32_57 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-6-2024 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2024-23-RE. Affaire 2024-23-RE (Ruiz Pelegrina c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 184-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 17 juin 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 mai 2024 par la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina, par laquelle elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 mai 2024 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2024-23-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 10 mai 2024 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. La représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina et de M. José M. Ruiz Pelegrina a présenté une demande en révision du jugement du 11 novembre 2021, rendu par la Section civile 5 de la Batllia et, par extension, de celui du 27 septembre 2022, rendu en appel par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, qui, entre autres, prononçait la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme Isabel Ruiz Pelegrina et le défunt père du bailleur et la condamnait à restituer la possession de l'immeuble. 1.2. Le 29 février 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et de mettre à la charge de la partie demanderesse le paiement des dépens. 1.3. Le 5 mars 2024, la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina et de M. José M. Ruiz Pelegrina a formé un recours d'amparo contre le jugement du 29 février 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès régulier, à la défense et à un tribunal impartial préétabli par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Ce recours a été déclaré irrecevable par une ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 avril 2024 (affaire 2024-13-RE). 1.4. Le 19 mars 2024, la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina a présenté une seconde demande en révision du jugement du 11 novembre 2021, rendu par la Section civile 5 de la Batllia et, par extension, de celui du 27 septembre 2022, rendu en appel par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, à laquelle elle joignait une copie partielle de l'acte d'acceptation de succession et de legs, qui attestait que la mère du propriétaire jouissait de l'usufruit du conjoint survivant sur le logement. 1.5. Le 27 mars 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer irrecevable cette demande en révision. 1.6. Le 10 avril 2024, la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 mars 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à un procès régulier, à obtenir une décision fondée en droit et à un tribunal impartial préétabli par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.7. Le 10 mai 2024, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait irrecevable ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2. Arguments de la requérante - À l'appui de son recours en supplique, la requérante insiste sur le fait que la décision déclarant irrecevable sa demande en révision, qu'elle a contestée en amparo, n'a pas examiné le fond de son argumentation concernant la qualité pour agir de la partie adverse. - Elle soutient que l'irrecevabilité de sa demande en révision n'était pas suffisamment motivée. - Elle insiste également sur le défaut d'impartialité de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, alléguant qu'elle n'a pas pu récuser les magistrats de cette Chambre, dès lors qu'elle n'en a pas connu la composition avant la notification de l'ordonnance déclarant irrecevable sa demande en révision. - Enfin, elle dénonce une violation flagrante des règles internes en matière de nomination des juges, qui aurait porté atteinte à son droit fondamental à un tribunal impartial préétabli par la loi. - Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre le présent recours en supplique et, le moment venu, d'accorder l'amparo sollicité conformément aux prétentions contenues dans son recours. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel a exposé sa jurisprudence en matière d'admission d'un recours en supplique à de multiples reprises (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE, 2021-86-RE, 2022-14-RE, 2022-45-RE, 2022-79-RE, 2023-14-RE, 2023-16-RE, 2023-22-RE, 2023-36-RE, 2023-70-RE, 2023-72-RE, 2023-78-RE, 2023-81-RE, 2024-4-RE, 2024-5-RE, 2024-6-RE et, très récemment, 2024-13-RE, 2024-14-RE, 2024-16-RE et 2024-18-RE). 3.2. Selon cette jurisprudence, le recours en supplique ne constitue pas un second degré de juridiction, mais donne au requérant la possibilité de présenter un élément de fait ou de droit qui n'aurait pas été exposé dans le recours d'amparo initial. 3.3. S'agissant du défaut de motivation allégué par la partie requérante à l'égard de l'ordonnance attaquée de la Chambre civile, il convient de préciser qu'il n'est pas possible de considérer cette allégation comme un élément nouveau au sens de la jurisprudence de ce Tribunal qui vient d'être citée. En effet, cette même argumentation a été présentée dans le cadre du recours d'amparo. 3.4. Le défaut d'impartialité de la Chambre civile a également été invoqué de manière détaillée dans le recours d'amparo. L'impossibilité de demander la récusation des magistrats composant la Chambre qui a statué sur la demande en révision faisant l'objet du recours d'amparo 2024-23-RE n'a été portée à la connaissance de la requérante qu'au moment de la notification de cette décision, question qui a été explicitement alléguée dans le recours d'amparo. Cet élément ne peut être considéré comme un élément nouveau au sens de la jurisprudence constitutionnelle en la matière. La requérante conteste l'analyse et la conclusion de ce Tribunal constitutionnel sur cette question ; toutefois, il convient de rappeler que le recours en supplique n'est pas une procédure d'appel. En tout état de cause, l'analyse de ce Tribunal que la requérante conteste ne se fonde pas uniquement sur le fait qu'il n'y a pas eu de récusation préalable à la décision de la Chambre civile, mais sur le fait que la requérante n'a soulevé la question de l'impartialité de la Chambre civile à aucun moment de la procédure avant son recours d'amparo et que, sur le fond, l'action intentée par la requérante contre les magistrats n'a eu aucun résultat défavorable pour ceux-ci, circonstance qui ne permet de fonder aucun doute sur leur impartialité, motifs qui ont conduit ce Tribunal à rejeter son argument sur cette question, sans qu'elle apporte à présent aucun argument nouveau en relation avec cette situation. 3.5. La requérante invoque également la violation des règles internes en matière de nomination des juges, mais, pour étayer cette affirmation, non seulement elle ne cite aucune des règles qui auraient été violées, mais elle ne précise pas non plus quelle décision de désignation aurait enfreint ces règles, ni en quoi elle l'aurait fait. Il s'agit en l'espèce d'une déclaration de principe dépourvue de tout fondement factuel ou juridique, raison pour laquelle elle ne peut être prise en considération comme un élément nouveau susceptible de fonder un recours en supplique. Néanmoins, cette affirmation de la requérante se réfère à une situation connue d'elle au moment de l'introduction du recours d'amparo et le fait d'en avoir omis la mention ne peut lui conférer le caractère de nouveauté, condition que la jurisprudence constitutionnelle requiert pour l'admission d'un recours en supplique. 3.6. Étant donné que le recours en supplique est dépourvu d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport au recours d'amparo initial qui a été déclaré irrecevable, celui-ci doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 mai 2024 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2024-23-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Décidé à Andorra la Vella, le 17 juin 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat

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