Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2024 relative au recours d'empara 2024-24-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-24-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 57/2024 (22/05/2024)
- Date
- 10/05/2024
TA_2024_05_10_16_55_09 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2024 relative au recours d'empara 2024-24-RE. Affaire 2024-24-RE (Pujol Otero c/ Construccions Espai, SL) Numéro d'enregistrement 185-2024. Recours d'empara Ordonnance du 10 mai 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 avril 2024, par la représentation procédurale de M. Albert Pujol Otero, par lequel il forme un recours d'empara contre les ordonnances du 13 novembre 2023, du 6 février 2024 et du 7 mars de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de prononcer la rétroaction de la procédure afin que la Chambre civile ordonne l'accomplissement des mesures d'instruction complémentaires sollicitées par cette partie dans le cadre de son recours en appel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 mars 2018, la société Construccions Espai, SL a formé une demande contre M. Albert Pujol Otero, par laquelle elle sollicitait en substance qu'il soit condamné au paiement du montant correspondant à divers travaux effectués à son domicile. 1.2. Le 19 avril 2023, la Section civile 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à la demande et condamnait M. Albert Pujol Otero au paiement de 28.219,39 €, majorés des intérêts légaux courant à compter de la réponse à la demande. 1.3. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision et, dans ce mémoire, a sollicité des mesures d'instruction complémentaires. 1.4. Le 13 novembre 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, se fondant sur l'article 245 du Code de procédure civile, a rendu une ordonnance par laquelle elle refusait ces mesures. 1.5. La représentation procédurale du requérant a présenté un recours en réformation contre cette décision et, le 6 février 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ce recours. 1.6. La représentation procédurale du requérant a formé un incident de nullité contre les ordonnances du 13 novembre 2023 et du 6 février 2024, et, le 7 mars 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant cet incident irrecevable, lequel, selon elle, devait être instruit par la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires. 1.7. Le 10 avril 2024, la représentation procédurale de M. Albert Pujol Otero a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 13 novembre 2023, du 6 février 2024 et du 7 mars de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en empara fonde son recours sur le fait que l'ordonnance de la Chambre civile du 13 novembre 2023, qui refusait l'accomplissement des mesures d'instruction complémentaires, et l'ordonnance de la même Chambre du 6 février 2024, qui rejetait le recours en réformation formé contre celle-ci, ainsi que l'ordonnance du 7 mars 2024 qui déclarait irrecevable l'incident de nullité, violent les droits à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Il soutient que le Tribunal des Batlles, dans le cinquième motif de droit du jugement du 19 avril 2023, n'a pas fait droit aux mesures d'instruction complémentaires sollicitées, alors qu'il aurait dû le faire par voie d'ordonnance ; il considère que cette manière de procéder viole son droit fondamental à un procès équitable, établi à l'article 10 de la Constitution. - Dans le recours en appel, il a de nouveau sollicité l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires ; toutefois, la Chambre civile les a refusées. Contre cette décision, il a formé un recours en réformation qui a été rejeté par l'ordonnance du 6 février 2023. - Pour ce motif, il a formé un incident de nullité qui a été déclaré irrecevable, et il forme actuellement un recours d'empara contre ces décisions. - Il allègue que l'empara se fonde sur trois motifs ou griefs. En premier lieu, il considère que l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires régit la nullité des décisions judiciaires non définitives et que, par conséquent, contre l'ordonnance qui rejetait l'incident de nullité, il y avait lieu de former un incident de nullité par la voie de l'article 18 quater de cette même Loi. En deuxième lieu, il indique que l'incident aurait bien été présenté dans le délai, puisqu'il devait être formé contre l'ordonnance qui rejetait le recours en réformation. Et, en dernier lieu, il soutient que l'erreur du Tribunal de Batlle consistant à ne pas statuer préalablement par voie d'ordonnance sur le rejet des mesures d'instruction complémentaires a violé le droit fondamental à la juridiction pour infraction à la norme procédurale applicable. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, de prononcer la rétroaction de la procédure afin que la Chambre civile ordonne l'accomplissement des mesures d'instruction complémentaires sollicitées par cette partie dans le cadre de son recours en appel. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile fonde l'irrecevabilité de l'incident de nullité sur les arguments suivants : - En premier lieu, elle soutient que l'article 245.4 de la Loi transitoire des procédures judiciaires dispose que l'ordonnance qui statue sur l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires n'est susceptible d'aucun recours et que, malgré cela, le requérant a eu la possibilité de former un recours en réformation. - En deuxième lieu, ce que l'on entend contester est une décision de procédure, comme l'est le refus de l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires, de sorte que, contrairement à ce que prétend le requérant, c'est l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires qui est applicable et non le 18 quater . Étant donné que, selon l'article 18 ter , paragraphe 2, de la Loi susmentionnée, l'incident peut être déclaré irrecevable s'il est considéré comme dépourvu de tout fondement, en l'espèce il y a lieu de déclarer irrecevable l'incident de nullité dans la mesure où l'incident a été présenté hors délai ; les preuves sollicitées à titre de mesures d'instruction complémentaires ne relèvent pas des hypothèses décrites à l'article 245.2 du Code de procédure civile, et ce fait n'est pas un défaut régularisable ; et il appartient au Tribunal de décider exceptionnellement de l'exécution des mesures d'instruction complémentaires pour autant qu'il considère que les preuves administrées ne lui permettent pas d'élucider les faits essentiels sur lesquels se fonde le procès et pour autant qu'il estime que le résultat des nouvelles preuves lui permettra d'acquérir la certitude sur ces faits, ce qui n'est pas le cas. - Pour ces motifs, il déclare irrecevable l'incident de nullité contre les ordonnances du 13 novembre 2023 et du 6 février 2024. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni un tribunal suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre de question préalable, il convient d'analyser quel est l'objet du recours d'empara formé, et il doit être relevé que les recours d'empara sont formés contre les jugements qui rejettent, en phase de recours, les demandes présentées dans une procédure urgente et prioritaire, contre les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité ou les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), auxquelles nous avons ajouté les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dès lors que celles-ci peuvent également clore la juridiction ordinaire. 3.3. Et s'agissant de ce qu'il convient d'entendre par décision définitive ou non définitive aux fins des articles 18 ter et quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, modifications en vigueur depuis le 15 novembre 2018 (selon la disposition finale 29e de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile), il y a lieu de dire que ce Tribunal constitutionnel a déjà fixé une jurisprudence à cet égard. Ainsi, dans l'ordonnance du 14 juillet 2021 (affaire 2021-50-RE) et aux points 3.4 et 3.6 de l'ordonnance du 18 octobre 2019 (affaire 2019-66-RE), le Tribunal a établi : « De la lecture de ces dispositions, il ressort que contre l'ordonnance qui déclare irrecevable ou qui statue sur l'incident de nullité à l'encontre d'une décision interlocutoire, c'est-à-dire une décision non définitive, aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive (article 18 ter). En revanche, s'il s'agit d'un jugement ou d'une décision définitive, passée en force de chose jugée, un incident de nullité fondé sur la violation de droits fondamentaux pour des infractions peut être formé et, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou par le Tribunal supérieur de justice contre lesquelles aucun incident de nullité n'a été formé. Dans le cas qui nous occupe à présent, il ne fait aucun doute que la décision qui a été rendue était une décision interlocutoire ou non définitive, et que celle-ci a été traitée par la voie procédurale de l'article 18 ter de la Loi précitée, de sorte que l'irrecevabilité de ce recours d'empara est la seule conséquence possible. En revanche, lorsque la décision rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou par le Tribunal supérieur de justice, même si elle n'est pas un jugement, peut être considérée comme définitive du point de vue du fond ou de la procédure, la conclusion, selon l'article 18 quater de cette Loi et l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, devra être la recevabilité si les autres conditions requises formelles pour la présentation du recours sont réunies ». En ce sens, contre ces décisions judiciaires non définitives, seule la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires peut être suivie. Il ne fait aucun doute que la décision qui statue sur les mesures d'instruction complémentaires est une décision interlocutoire ou non définitive, de sorte que la voie que tente le requérant, qui se fonde sur l'applicabilité de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, n'est pas pertinente, sans préjudice, évidemment, de la possibilité de soulever à nouveau la question lorsque la décision définitive fera l'objet d'un recours. L'impossibilité de déclarer recevable le recours d'empara lorsque l'incident de nullité est traité de manière appropriée par la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires entraîne l'irrecevabilité du recours, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans l'analyse des questions invoquées comme motifs ou griefs de celui-ci, à l'exception du premier, dans lequel était soutenue l'applicabilité de la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui, s'il avait été accueilli - ce qui n'a pas été le cas -, aurait effectivement donné lieu à la recevabilité et à l'examen ultérieur du recours d'empara. 3.4. Les considérations qui précèdent impliquent l'absence manifeste de contenu constitutionnel du recours (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) en ce qui concerne les éventuelles violations dénoncées de l'article 10 de la Constitution, consistant en la violation des droits à la juridiction et à la défense, et, par conséquent, l'irrecevabilité du recours d'empara formé. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-24-RE formé par la représentation procédurale de M. Albert Pujol Otero contre les ordonnances du 13 novembre 2023, du 6 février 2024 et du 7 mars de la même année, rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 10 mai 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat