Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2024 relative au recours d'amparo 2024-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-23-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 57/2024 (22/05/2024)
- Date
- 10/05/2024
TA_2024_05_10_16_54_07 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-5-2024 relative au recours d'amparo 2024-23-RE. Affaire 2024-23-RE (Ruiz Pelegrina c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 184-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 10 mai 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 avril 2024, par la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 mars 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de reconnaître le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond dans la question objet du recours, de lui accorder une indemnisation financière, ainsi que la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de M. et Mme Isabel et José M. Ruiz Pelegrina a présenté une demande en révision du jugement du 11 novembre 2021, rendu par la Section civile 5 de la Batllia et, par extension, de celui du 27 septembre 2022, rendu en appel par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, dans lequel, entre autres, était prononcée la résolution du contrat de bail conclu entre Mme Isabel Ruiz Pelegrina et le défunt père du bailleur et elle était condamnée à restituer la possession de l'immeuble. 1.2. Le 29 février 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter cette demande et de mettre à la charge de la partie demanderesse le paiement des dépens occasionnés. 1.3. Le 5 mars 2024, la représentation procédurale de M. et Mme Isabel et José M. Ruiz Pelegrina a formé un recours d'amparo contre le jugement du 29 février 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Ce recours a été déclaré irrecevable par une ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 avril 2024 (affaire 2024-13-RE). 1.4. Le 19 mars 2024, la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina a présenté une seconde demande en révision du jugement du 11 novembre 2021, rendu par la Section civile 5 de la Batllia et, par extension, de celui du 27 septembre 2022, rendu en appel par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, à laquelle elle joignait une copie partielle de l'acte d'acceptation de succession et de legs, dans lequel il était établi que la mère du propriétaire jouissait de l'usufruit du conjoint survivant sur le logement. 1.5. Le 27 mars 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer irrecevable cette demande en révision. 1.6. Le 10 avril 2024, la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 mars 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - En premier lieu, la requérante considère que la décision attaquée de la Chambre civile n'est pas dûment fondée en Droit et que, en ignorant la portée du document joint à sa demande en révision, la Chambre civile a commis un abus de droit et a porté atteinte à la sécurité juridique. Elle soutient donc que de cette circonstance découle la violation de son droit à la juridiction, reconnu par la Constitution. - Ensuite, elle met en doute l'impartialité des trois magistrats de la Chambre civile, dès lors qu'elle a introduit une action contre chacun d'eux à titre individuel, de même que son avocat ; par conséquent, l'impartialité du tribunal n'était pas garantie, ce qui, selon elle, viole le droit à un tribunal impartial. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de reconnaître son droit à obtenir une décision sur le fond dans la question objet du recours, de lui accorder une indemnisation financière, ainsi que la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile rappelle la nature juridique de la révision et déclare qu'elle ne constitue pas une nouvelle instance procédurale, mais un mécanisme exceptionnel de contestation des jugements définitifs, lequel suppose une exception à l'intangibilité de la chose jugée et au principe de la sécurité juridique lorsque sont réunies les hypothèses légales, qui sont d'interprétation stricte. En ce sens, le motif invoqué par la requérante est prévu à l'article 343 c) du Code de procédure civile ; et la Chambre civile cite à ce sujet tant la jurisprudence constitutionnelle que sa propre jurisprudence. - En deuxième lieu, elle rappelle également que la requérante a introduit, le 24 janvier de cette année, une première demande en révision, laquelle a été rejetée par un jugement définitif du 29 février 2024. - Ensuite, elle indique que la demande actuelle est formellement identique à la précédente et que la seule différence réside dans l'incorporation d'une copie partielle du testament du père du propriétaire de l'appartement qu'ils ne veulent pas quitter, qu'ils ne faisaient que mentionner dans l'autre demande, l'absence de ce document étant l'un des motifs -non le seul- pour lesquels leur demande a été rejetée. - La Chambre civile constate que dans ce litige et dans le précédent se produit une triple identité : subjective, objective et causa petendi , et que ce que prétend la requérante, c'est corriger par la nouvelle demande l'irrégularité probatoire qui avait entaché sa demande initiale, ce qui, conformément à la jurisprudence de la Chambre civile aux effets de la chose jugée, est impossible. - Par ces motifs, elle déclare l'irrecevabilité de cette demande en révision. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. En premier lieu, en ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial, la requérante expose dans son recours d'amparo que les magistrats de la Chambre civile auraient dû s'abstenir de connaître de l'affaire, dès lors qu'elle avait introduit, quelques mois auparavant, une action contre eux à titre individuel. Sur cette question, il convient tout d'abord de constater l'absence de récusation de ces magistrats par la requérante au moment opportun de la procédure. Il convient également de souligner que l'action civile n'a pas prospéré, puisqu'elle a été déclarée irrecevable en première instance et rejetée en seconde instance ; et que le recours d'amparo subséquent a également été déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel (affaire 2024-12-RE). D'une part, l'absence de conséquences de cette action de la requérante à l'égard des magistrats précités et, d'autre part, l'absence de récusation nous conduisent à considérer que le doute quant à l'impartialité de la Chambre civile qui a adopté la décision attaquée n'est pas fondé. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté. 3.3. En ce qui concerne le défaut de fondement en droit de l'ordonnance attaquée, il convient de constater que la Chambre civile se fonde de manière très claire sur le fait que la seconde demande en révision introduite par la requérante est identique à la première et sur le fait que, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, le principe de l'autorité de la chose jugée s'impose aux tribunaux et aux pouvoirs publics. La Chambre civile cite également les dispositions de l'article 343 c) du Code de procédure civile, qui permet la révision des jugements définitifs lorsque des documents pertinents pour la solution du litige ont été obtenus ou recouvrés, dont la partie qui sollicite la révision n'a pas pu disposer ; et elle cite en ce sens sa propre jurisprudence, ainsi que celle du Tribunal constitutionnel. La révision permet précisément de remettre en cause la chose jugée lorsque sont réunies certaines hypothèses limitativement énumérées ; la question est de savoir si ces hypothèses sont réunies ou non dans cette seconde demande en révision. Dans le jugement de rejet de la première demande en révision, la Chambre civile indiquait que, dans la procédure initiale, la requérante aurait pu demander les documents qu'elle aurait jugés appropriés pour s'opposer à la demande d'expulsion, parmi lesquels le testament en question, et que, par conséquent, elle ne remplissait pas les conditions d'une admission de la révision. Dans ce jugement, la Chambre civile a également précisé qu'il existait des éléments de preuve relatifs à la qualité pour agir de la partie demanderesse à l'expulsion, lesquels ont été analysés et ont permis de conclure à sa réalité. Cette analyse et cette argumentation n'ont pas été contestées par la requérante, sont fondées en droit et justifient le rejet de la première demande en révision. Or, la requérante considère que sa première demande en révision se fondait uniquement sur le fait qu'elle n'avait pas produit le document qui établissait, selon elle, le défaut de qualité de la partie adverse, espérant ainsi remplir les conditions de l'article 343 c) précité. Toutefois, comme le déclare la Chambre civile, la production d'un document ne remet pas en cause le raisonnement principal d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne permet pas, par conséquent, l'ouverture de la révision au regard des dispositions du Code de procédure civile. Le raisonnement attaqué de la Chambre civile est dûment fondé en droit et ne peut être qualifié d'absurde, ni d'arbitraire, ni d'illogique et, pour ces motifs, la décision attaquée ne viole aucun des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.4. Il convient donc de conclure que ce recours d'amparo est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel et que, par conséquent, il doit être déclaré irrecevable. Par l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2024-23-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Isabel Ruiz Pelegrina contre l'ordonnance du 27 mars 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier cette ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier cette ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 10 mai 2024 Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat