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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relative au recours d'amparo 2024-18-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-18-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 49/2024 (24/04/2024)
Date
15/04/2024

Document original

TA_2024_04_15_14_07_39 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relative au recours d'amparo 2024-18-RE. Affaire 2024-18-RE (Buda Espai Andorra, SA c/ Josep Antoni Maestre Pal, SLU) Numéro d'enregistrement 152-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 15 avril 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 mars 2024, par le représentant procédural de la société Buda Espai Andorra, SA, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 15 février 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'ordonner le renvoi de la procédure à la date à laquelle « le jugement a été rendu et qu'une nouvelle ordonnance soit rendue », de reconnaître à la partie la qualité de locataire de la Borda Prat Salit et de déterminer qu'elle peut conserver la possession sans être affectée par le jugement rendu dans le cadre de la procédure 4000415/2021. De même, elle demande l'admission du recours d'amparo avec effet suspensif à l'égard de la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 17 juin 2022, la Section civile de la Batllia a fait droit à la demande formée par la société Josep Antoni Maestre Pal, SLU contre la société Pou Salit, SL et contre M. José Micas Juanbaró, a déclaré la résiliation du contrat de bail et l'expulsion de la société locataire et a condamné les parties défenderesses au paiement de diverses sommes jusqu'à la restitution effective de la possession. 1.2. Une fois cette décision devenue définitive, en phase d'exécution du jugement, le 9 février 2023, le représentant procédural de la société Buda Espai Andorra, SA a présenté un incident de nullité, dans lequel elle faisait valoir qu'elle était locataire du local objet de la procédure judiciaire close par le jugement du 17 juin 2022. Cet incident de nullité a été déclaré irrecevable a limine par une ordonnance de la Batllia du 22 février 2023, confirmée par l'ordonnance du 5 décembre 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.3. Toutefois, étant donné que l'occupant de l'immeuble loué a été considéré de bonne foi, la Batllia, en vertu de la procédure incidente prévue à l'article 411.2 du Code de procédure civile, l'a convoqué conjointement avec la société bailleresse à l'audience qui s'est tenue le 7 mars 2022. 1.4. Le 17 mars 2023, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle rejetait l'incident formé par la société Buda Espai Andorra, SA et ordonnait son expulsion. 1.5. Le représentant procédural de la société Buda Espai Andorra, SA a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 15 février 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de rejeter ce recours en appel et de confirmer intégralement le dispositif de l'ordonnance attaquée. 1.6. Le 18 mars 2024, le représentant procédural de la société Buda Espai Andorra, SA a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 15 février 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante en amparo considère que l'ordonnance attaquée de la Chambre civile porte atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, car, de manière non raisonnable et avec une motivation erronée, elle ne considère pas qu'elle soit la locataire de la Borda Prat Salit. - Conformément à la documentation à laquelle elle se réfère et qui figure au dossier, et à la preuve de la possession, elle considère qu'il convient d'entendre qu'elle a été en possession de ce local en tant que locataire, étant donné qu'elle payait au moyen de factures établies à son nom pendant la période de janvier 2016 à octobre 2021. - Elle ajoute que le paiement des factures a été allégué de manière réitérée et que cet argument a été passé sous silence par la Chambre civile. Elle affirme que le paiement par un tiers pourrait être admis si les factures étaient au nom de la société Pou Salit, SL, mais elles sont établies au nom de la société Buda Espai Andorra, SA. Elle expose que, selon la communis opinio des juristes, il n'y a pas de paiement par un tiers lorsque l'on paie ses propres factures. Elle insiste sur le fait que tout juriste comprendrait que l'émission réitérée de factures au nom d'une société pendant près de 6 ans implique la reconnaissance de sa qualité de locataire. Il s'est produit une interversion de la possession de sous-locataire à locataire. Elle indique que, malgré la jurisprudence citée, il n'y a pas eu de novation contractuelle subjective. - En définitive, elle fait valoir qu'il a été porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit ; que l'appréciation de la preuve est manifestement erronée, absurde et arbitraire et aboutit à une décision non raisonnable et contraire au droit, et qu'il a été porté atteinte à la propre jurisprudence du Tribunal supérieur de justice, ainsi qu'à la communis opinio des juristes. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'ordonner le renvoi de la procédure à la date à laquelle « le jugement a été rendu et qu'une nouvelle ordonnance soit rendue », de reconnaître à la partie la qualité de locataire de la Borda Prat Salit et de déterminer qu'elle peut conserver la possession sans être affectée par le jugement rendu dans le cadre de la procédure 4000415/2021. De même, elle demande l'admission du recours d'amparo avec effet suspensif à l'égard de la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile analyse l'éventuelle modification subjective du contrat de bail du 21 septembre 2009 signé entre la bailleresse (Mme Maestre) et la locataire (société Pou Salit, SL). - Elle affirme que la novation requiert la réunion de deux conditions requises : un élément matériel de modification substantielle de l'obligation initiale et un élément moral ou une volonté de modification, qui ne se présume pas. - À titre préalable, elle relève que la société Pou Salit, SL et la société Buda Espai Andorra, SA sont deux sociétés distinctes, mais qu'il convient d'analyser l'intervention de M. Josep M. Loan Fité en relation avec l'une et l'autre. En ce sens, elle établit que celui-ci est associé de la société Pou Salit, SL et que cette société détient une participation dans la société Buda Espai Andorra, SA, dont M. Josep M. Loan Fité est également associé et administrateur unique. De ces éléments factuels, il ressort que M. Josep M. Loan Fité pouvait « faire et défaire » dans les deux sociétés et agissait en purgeant l'action pour le compte de la locataire et introduisait un incident au nom de la société Buda Espai Andorra, SA, à laquelle est attribuée la qualité de locataire, et dans lequel figurent des courriers électroniques associés à son nom personnel de domaine. - Indépendamment du fait que l'ordre juridique andorran admet le paiement par un tiers, la novation invoquée exigerait que le paiement ait été effectué pour éteindre une obligation propre et non pour le compte d'un tiers. Elle ajoute que les éléments figurant au dossier ne viennent pas étayer la thèse de la partie requérante. - En premier lieu, parce que la société Buda Espai Andorra, SA avait un intérêt incontestable à l'exécution du contrat de bail, compte tenu de sa qualité de sous-locataire, dès lors qu'assurer le paiement du loyer devenait vital pour la réalisation de l'objet social. - En deuxième lieu, pour qu'il y ait novation, le consentement du bailleur est nécessaire et cette société -Josep Antoni Maestre Pal, SLU- a entretenu des relations avant la procédure avec la société Pou Salit, SL, en attribuant à la société Buda Espai Andorra, SA la qualité de sous-locataire, comme il ressort de la demande (mise en demeure) extrajudiciaire du 21 de juny del 2021. L'émission des factures au nom de la sous-locataire pouvait répondre à une demande de M. Josep M. Loan Fité sans que ce point prouve de manière irréfutable la modification subjective. - En troisième lieu, face à l'argument selon lequel la Loi sur les baux d'immeubles urbains ne permet pas au bailleur de percevoir le loyer directement du sous-locataire, la Chambre civile souligne qu'il s'agit d'un local commercial où la liberté contractuelle régit avec intensité et que, dans ce domaine, rien n'empêche un accord entre les parties, en vertu duquel le paiement par un tiers est accepté. - S'agissant des jugements cités par la partie appelante, à l'exception de celui du Tribunal de la Mitre, après avoir examiné les antécédents factuels, elle conclut que les décisions ne sont pas transposables au cas jugé. - Par conséquent, pour tous ces motifs, elle rejette le recours en appel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'empara exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, tandis que le recours doit être doté du nécessaire contenu constitutionnel. Il convient à présent d'examiner si, dans ce recours d'empara, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les violations dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être admis. 3.3. Le critère de constitutionnalité concernant l'exigence de motivation et le droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été explicité à de nombreuses reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à de nombreuses reprises sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE, et le jugement du 13 juin 2022, prononcé dans l'affaire 2022-18, 20 i 21-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements doivent être motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante »), découle de la nécessité que les juges expliquent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), tout en exigeant qu'elle s'appuie sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir le jugement rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et le jugement rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.4. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en Droit implique que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. L'objet de l'appréciation des preuves effectuée par la Chambre civile consiste à déterminer si une novation subjective du contrat de bail a eu lieu et si la société requérante était passée de la position de sous-locataire à celle de locataire. De ce point de vue, la Chambre civile analyse les moyens de preuve -en particulier les preuves documentaires- pour conclure, en premier lieu, qu'il existe une confusion découlant de l'intervention personnelle de M. Josep M. Loan Fité, tant pour le compte de la société locataire que pour le compte de la société sous-locataire requérante. Ensuite, elle argumente que la novation subjective requiert deux conditions : une modification substantielle par rapport à l'obligation antérieure et la volonté visant à l'effectuer. Dans cette optique, la Chambre civile déclare que, indépendamment de l'admission du paiement par un tiers, il existe un intérêt incontestable de la sous-locataire à payer le loyer afin de pouvoir poursuivre l'exploitation du local ; le consentement du bailleur, qui est indispensable pour pouvoir admettre la novation, ne figure pas au dossier, sans que l'émission des factures au nom de la société sous-locataire puisse être interprétée comme l'existence de la novation subjective, celle-ci pouvant au contraire répondre à une demande de M. Josep M. Loan Fité à la société bailleresse ; par ailleurs, la Chambre civile analyse les arrêts invoqués par la société requérante et conclut, après l'étude des situations de fait, qu'il ne s'agit pas de situations transposables au cas examiné. 3.5. L'argumentation employée par la Chambre civile et l'appréciation de la preuve constituent une motivation raisonnable et logique, dès lors qu'elle examine les exigences relatives à la novation subjective de la position de sous-locataire en celle de locataire et détermine, en fonction de l'appréciation des preuves effectuée, que la novation n'a pas eu lieu, en examinant la jurisprudence invoquée et en relevant la confusion créée entre la locataire et la sous-locataire par l'intermédiaire de la personne de M. Josep M. Loan Fité. 3.6. Il ressort des fondements de droit qui précèdent que le recours d'empara présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel, raison pour laquelle il doit être déclaré irrecevable (arg. article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2024-18-RE formé par la représentation procédurale de la société Buda Espai Andorra, SA contre l'ordonnance du 15 février 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, à la Batllia, au Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 avril 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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