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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relative au recours d'amparo 2024-8-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-8-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 38/2024 (27/03/2024)
Date
15/03/2024

Document original

TA_2024_03_20_12_48_06 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relative au recours d'amparo 2024-8-RE. Affaire 2024-8-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 79-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 février 2024, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 26 janvier 2024, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à la protection juridictionnelle effective, et, aux principes d'égalité des armes, de congruence et de sécurité juridique, ainsi qu'à celui de ne pas être discriminé devant la loi, reconnus aux articles 10, 3.2 et 6 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et des principes mentionnés et de déclarer la nullité de la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment les articles 3.2, 6, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'affaire suivie contre MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, entre autres, pour de prétendus délits d'association illicite et de blanchiment d'argent ou de valeurs et délit mineur contre le prestige des institutions, le 16 août 2023, la juge d'instruction (batlle) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de mettre fin à la qualité pour agir accordée antérieurement au Gouvernement (ordonnance du 2 mai 2023). 1.2. Le Gouvernement a soulevé un incident de nullité contre cette décision, en se fondant sur les dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, et, le 24 octobre 2023, la juge d'instruction (batlle) a rendu une ordonnance qui rejetait cet incident et qui considérait que la décision attaquée était conforme au droit. 1.3. Le Gouvernement a formé un recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité mentionné, et, le 26 janvier 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a décidé de faire droit à ce recours et a prononcé la révocation de l'ordonnance attaquée, faisant droit à la nullité sollicitée, privant d'effet l'ordonnance rendue le 16 août 2023. 1.4. Le 8 février 2024, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 26 janvier 2024, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à la protection juridictionnelle effective, et, aux principes d'égalité des armes, de congruence et de sécurité juridique, ainsi qu'à celui de ne pas être discriminé devant la loi, reconnus aux articles 10, 6 et 3.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants exposent que dans une ordonnance du 4 août 2023, la juge d'instruction (batlle) n'a pas fait droit à la prescription sollicitée à l'égard du délit mineur contre le prestige des institutions (acte récemment attaqué devant ce Tribunal- affaire 2023-85-RE) et, dans l'ordonnance du 16 août de la même année, a décidé que le Gouvernement n'avait plus qualité pour agir. - Ils considèrent que les deux décisions sont cohérentes, puisque la juge d'instruction (batlle) se fonde sur le fait qu'il ressort des éléments figurant au dossier que l'instruction se trouve à un stade très précoce, et, par conséquent, il n'était encore possible de déterminer ni la prescription du délit mineur, ni non plus la qualité pour agir du Gouvernement. - Par conséquent, ils allèguent que l'ordonnance de la Chambre pénale est incohérente et discriminatoire, en ce qu'elle annule la décision de la juge d'instruction (batlle) du 16 août 2023 et admet la qualité pour agir du Gouvernement, bien que l'instruction de l'affaire se trouve à un stade très précoce. - Ils ne considèrent pas que l'ordonnance constitutionnelle invoquée par la Chambre pénale (ordonnance du 11 juillet 2018, rendue dans l'affaire 2018-17-RE) puisse s'appliquer en l'espèce comme un précédent, puisque la qualité pour agir du Gouvernement se fondait sur des circonstances très spécifiques, à savoir : le prétendu délit de blanchiment d'argent aurait été commis dans le cadre d'une entité bancaire et en groupe organisé, et que le Gouvernement était dans ce cas responsable d'assurer, par tous les moyens, le droit à la défense de l'intérêt général et celui des institutions publiques, et que tout cela affectait l'image du pays et la réputation des institutions andorranes. - Selon eux, tel n'est pas le cas, loin de là, dans la présente situation, ainsi que la Chambre pénale elle-même le reconnaît, puisque la dimension internationale de l'affaire n'est pas établie. - Les requérants affirment que le Gouvernement a un comportement discriminatoire dans la mesure où il remue ciel et terre pour se constituer partie lorsqu'il s'agit d'affaires qui les concernent, mais qu'en revanche il ne s'est pas constitué partie dans l'affaire médiatisée suivie contre la présidente de l'association Stop Violències, bien qu'elle soit mise en examen pour le même délit. - Par ailleurs, ils ajoutent que la Chambre pénale elle-même indique que le Gouvernement devra préciser de manière concrète l'importance et la quantification de son préjudice, lequel doit être distinct de celui d'un simple intérêt général, un élément de plus, selon eux, qui démontrerait que le véritable motif du Gouvernement pour se constituer partie dans cette affaire n'est pas la défense de la réputation des institutions andorranes, mais leur nom de famille - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits et des principes mentionnés et de déclarer la nullité de la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale fonde l'accueil du recours en appel et la reconnaissance de la qualité pour agir du Gouvernement sur la décision constitutionnelle rendue le 11 juillet 2018 (affaire 2018-17-RE). - Elle cite cette décision, concrètement le fondement de droit 3.7 dans lequel il est déclaré que le Gouvernement est responsable d'assurer, par tous les moyens, le droit de défense de l'intérêt général et celui des institutions andorranes ; dans le 3.8, que le prétendu délit de blanchiment d'argent ou de valeurs, commis dans le cadre d'un établissement bancaire, en groupe organisé et de manière habituelle affecte l'image d'Andorre et la réputation des institutions publiques andorranes, lesquelles sont à la charge du Gouvernement ; et, dans le 3.9, que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est juridiquement fondé à considérer que le Gouvernement peut se constituer partie civile poursuivante (acusació particular) dans ce procès. - La Chambre pénale reconnaît que la prescription de l'infraction pourrait être constatée ; toutefois, ce fait n'empêche pas le Gouvernement d'agir à titre conservatoire, sans préjudice des décisions ultérieures qui pourraient mettre fin au procès pénal dans ce cas d'espèce. - Elle reconnaît également que la dimension internationale de l'affaire n'est pas établie, mais l'internationalité n'est pas une condition de la constitution de partie civile du Gouvernement. - Elle considère que le choix du Gouvernement de se constituer ou non partie civile repose sur des critères politiques, que la Justice ne peut pas apprécier ; toutefois, elle rappelle que le Gouvernement devra préciser de manière concrète l'entité et la quantification de son préjudice, élément qui devra être distinct de celui d'un simple intérêt général. - Elle conclut que, conformément à l'article 325 du Code pénal et à l'ordonnance du 11 juillet 2018, rendue par le Tribunal constitutionnel, la constitution du Gouvernement comme partie civile peut être justifiée sur une base indemnitaire, compte tenu de la nature particulière des infractions faisant l'objet de l'instruction. - Pour ces motifs, elle fait droit au recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité présenté par le Gouvernement et annule l'ordonnance du 16 août 2023, rendue par la Batllia. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit (article 10 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et reposent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre pénale a violé le droit à la juridiction, dans ses composantes des droits à la défense, à la protection juridictionnelle effective et aux principes d'égalité des armes, de cohérence et de sécurité juridique, ainsi que le droit de ne pas faire l'objet de discrimination devant la loi, reconnus respectivement aux articles 10, 3.2 et 6 de la Constitution, du fait d'avoir considéré que la constitution du Gouvernement comme partie civile dans le cadre d'une affaire suivie pour des délits présumés d'association illicite et de blanchiment d'argent ou de valeurs et pour un délit mineur contre le prestige des institutions était justifiée. 3.5. Conformément à l'article 18 du Code de procédure pénale « L'action civile peut être exercée par toute personne ayant subi des dommages et préjudices causés par le délit ou la contravention pénale. Elle peut être intentée conjointement avec l'action pénale ou, séparément, devant la juridiction civile. Dans ce dernier cas, l'action civile ne peut être exercée tant que l'action pénale n'a pas été tranchée par un jugement définitif ou qu'une ordonnance de non-lieu définitif ou provisoire n'a pas été rendue. La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de la procédure jusqu'au dernier jour du délai accordé au Ministère public pour présenter l'acte de qualification juridique ». 3.6. Conformément à l'article 325 du Code pénal « 1. Quiconque, en connaissance de leur fausseté ou avec un mépris téméraire pour la vérité, formule publiquement des imputations relatives à l'action du Conseil général, du Gouvernement, du Conseil supérieur de la Justice, des organes judiciaires, du Ministère public ou des comuns susceptibles de porter atteinte à leur prestige doit être puni d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 30.000 euros et d'une interdiction d'exercice de fonction publique pouvant aller jusqu'à quatre ans, sans préjudice des peines qui, le cas échéant, sont encourues pour les atteintes à l'honneur des personnes ». 3.7. En prenant ces dispositions comme référence, entre autres, dans l'ordonnance du 11 juillet 2018, rendue dans l'affaire 2018-17-RE, le Tribunal constitutionnel a déclaré que le Gouvernement était chargé d'assurer, par tous les moyens, le droit de défense de l'intérêt général et celui des institutions andorranes ; que, dans cette affaire, le délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, commis dans le cadre d'un établissement bancaire, en groupe organisé et de manière habituelle, qui faisait l'objet de l'instruction, portait atteinte à l'image d'Andorre et à la réputation des institutions publiques andorranes, lesquelles relèvent du Gouvernement ; et que, par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) était juridiquement fondé à considérer que le Gouvernement pouvait se constituer partie poursuivante privée dans ce procès. 3.8. Dans cette même décision, le Tribunal constitutionnel a également déclaré que le fait que le Ministère public soit à l'origine de l'action pénale ne constituait ni un obstacle à la qualité du Gouvernement pour agir, ni une violation de la séparation des pouvoirs, ni une violation du principe de l'égalité des armes, dans la mesure où les fondements des actions du Ministère public et du Gouvernement étaient différents et indépendants ; dans la mesure où le Ministère public ne pouvait exercer l'action civile que si la personne lésée ne s'était pas constituée partie ou avait fait une réserve, s'était désistée ou avait renoncé à sa réclamation ; et dans la mesure où les accusés ne se trouvaient pas dans l'impossibilité de se défendre, comme ils avaient pu le faire pendant l'instruction, sans toutefois contester à ce stade de la procédure la qualité pour agir du Gouvernement. 3.9. Dans la décision actuellement attaquée, la Chambre pénale reprend les mêmes références et se fonde sur la décision constitutionnelle précitée pour se prononcer sur la qualité pour agir du Gouvernement dans le cadre de l'affaire suivie contre les requérants pour des délits présumés d'association illicite et de blanchiment d'argent ou de valeurs et pour un délit mineur contre le prestige des institutions. 3.10. Les circonstances de l'espèce sont différentes de celles qui ont donné lieu à l'ordonnance constitutionnelle précitée de 2018, en particulier parce que la question de la prescription du délit mineur contre le prestige des institutions n'est pas encore tranchée et parce que la dimension internationale de l'infraction n'est pas non plus établie. 3.11. Toutefois, l'article 18 du Code de procédure pénale dispose clairement que l'action civile peut être exercée « à tout moment de la procédure », ainsi qu'en l'espèce au stade de l'instruction ; par ailleurs, la Chambre pénale est fondée à considérer qu'il n'appartient pas aux magistrats d'apprécier les critères politiques qui régissent les choix du Gouvernement. 3.12. Enfin, la Chambre pénale a tenu compte de la spécificité de la cause et, en particulier, du moment où le Gouvernement a demandé à se constituer partie civile, en précisant que cette constitution s'effectue à titre conservatoire, sans préjudice des décisions ultérieures qui pourraient arrêter le procès pénal. 3.13. Par conséquent, ce recours d'amparo ne peut être déclaré recevable faute de contenu constitutionnel de ses prétentions. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'amparo 2024-8-RE formé par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer contre l'ordonnance du 26 janvier 2024, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 mars 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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