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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relative au recours d'amparo 2024-12-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-12-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 38/2024 (27/03/2024)
Date
15/03/2024

Document original

TA_2024_03_15_16_57_31 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relative au recours d'amparo 2024-12-RE. Affaire 2024-12-RE (Ruiz Pelegrina c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 101-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 15 mars 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 février 2024, par la représentation procédurale de Mme Isabel et M. José M. Ruiz Pelegrina, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 8 février 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et par extension toutes les décisions judiciaires intervenues dans la procédure civile 1000252/2023, que soit reconnu le droit des requérants à obtenir une décision sur le fond dans la question objet du recours et que soient accordées une indemnisation pécuniaire et la rétroaction de la procédure au moment où se sont produites ces violations ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de Mme Isabel et M. José M. Ruiz Pelegrina a formé une demande en paiement contre les magistrats du Tribunal supérieur de justice, MM. Vincent Anière, Jaume Tor Porta et Carles Cruz Moratones, et contre le juge (batlle), M. Xavier Colom Pich, fondant substantiellement cette réclamation sur le fait que, lors de l'exécution du jugement ayant donné lieu à la résiliation du contrat de bail conclu avec un tiers, et à leur expulsion, leur droit à un procès équitable n'avait pas été respecté. 1.2. Le 13 décembre 2023, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer cette demande irrecevable. 1.3. La représentation procédurale de Mme Isabel et M. José M. Ruiz Pelegrina a interjeté un appel contre cette décision, et, le 8 février 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cet appel, et de condamner la partie appelante au paiement des dépens. 1.4. Le 21 février 2024, la représentation procédurale de Mme Isabel et M. José M. Ruiz Pelegrina a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 8 février 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un tribunal prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants allèguent la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable. - Ils estiment que ne pas admettre la demande civile sur le fondement des quatre cas limitativement énumérés à l'article 131.3 du Code de procédure civile viole les droits à la défense, au procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. - Ils exposent que l'ordonnance du 13 décembre 2023 de la Batllia justifie l'irrecevabilité de la demande par des arguments singuliers et non conformes au droit. En premier lieu, sur l'argument selon lequel l'admission d'éventuelles actions pour dommages et préjudices causés aux justiciables désorganiserait le système judiciaire, ils soulignent qu'il s'agit d'un argument de politique législative qui aboutit à l'impunité des citoyens investis de fonctions juridictionnelles. En deuxième lieu, ils indiquent que tant l'ordonnance de la Batllia du 13 décembre 2023 que celle de la Chambre civile du 8 février 2024 soutiennent que seul l'État peut agir contre les juges (batlles) et les magistrats pour des actes dolosifs, et que cette assertion doit être qualifiée d'arbitraire et de non conforme aux articles 91.2 et 92 de la Constitution et à l'article 76 de la Loi qualifiée de la justice. En troisième lieu, l'ordonnance attaquée de la Batllia contient des affirmations téméraires et arbitraires et non conformes au droit lorsqu'elle reconnaît que, si la qualité pour agir de tout justiciable pour agir personnellement contre les juges (batlles) et les magistrats était acceptée, il y aurait une avalanche de demandes, tandis que la Chambre civile utilise des arguments de droit comparé et de la Cour européenne des droits de l'homme pour omettre l'application de la réglementation andorrane. - Selon eux, l'interprétation selon laquelle la qualité pour introduire une demande contre les juges (batlles) et les magistrats appartient uniquement à l'État constitue une interprétation inacceptable et arbitraire au regard des articles 91 et 92 de la Constitution et des articles 10.1, 10.5 et 76 de la Loi qualifiée de la justice, ainsi que des articles 22 et 23 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. En même temps, les requérants reprochent à la Chambre civile d'utiliser des arguments de fond pour écarter la responsabilité des personnes défenderesses. - L'ordonnance attaquée de la Chambre civile déclare également irrecevable la demande d'abstention de la magistrate Alexandra Cornella Solà, alors que l'avocat signataire du recours d'amparo avait formé une demande en paiement contre ladite magistrate, fondée sur les cas d'abstention de l'article 73 f), g) et h) de la disposition finale troisième qui modifie la Loi qualifiée de la justice. - Ils allèguent qu'ils l'ont invitée à s'abstenir de connaître de cette affaire et que, comme elle ne l'a pas fait, elle aurait encore moins accepté la récusation, et qu'il ne restait que la possibilité de la soulever devant la Chambre civile. Ils considèrent que le prononcé de l'ordonnance attaquée de la Chambre civile, sans l'abstention de cette magistrate, constitue une violation du droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et par extension toutes les décisions judiciaires intervenues dans la procédure civile 1000252/2023, que soit reconnu leur droit à obtenir une décision sur le fond dans la question objet du recours et que soient accordées une indemnisation pécuniaire et la rétroaction de la procédure au moment où se sont produites ces violations. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile confirme la décision de la Batllia de déclarer irrecevable la demande en paiement d'une somme d'argent dirigée contre le batlle, M. Xavier Colom Pich, et les magistrats, MM. Vincent Anière, Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, et fondée sur leur responsabilité civile découlant de l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice, conformément aux arguments suivants. - En premier lieu, la Chambre civile examine l'allégation des requérants tendant à ce que la magistrate, Mme Alexandra Cornella Solà, s'abstienne de connaître de l'affaire. À cet égard, elle fait valoir que la prétention n'a pas été formulée de manière légale, dès lors que l'abstention est une décision personnelle du titulaire ou du membre de l'organe juridictionnel, alors que ce qu'il aurait fallu formuler était une récusation, et que, par ailleurs, la partie n'identifie ni l'objet ni la portée de la demande en paiement d'une somme d'argent introduite contre elle, ni ne prouve davantage si celle-ci a été déclarée recevable. - En deuxième lieu, la Chambre civile, au troisième moyen de droit de son ordonnance, détermine que les tribunaux doivent analyser de manière rigoureuse les conditions requises qui s'appliquent dans chaque cas et doivent déclarer irrecevables les demandes qui ne réunissent pas les conditions requises ou bien si elles sont formulées avec un abus de droit manifeste ou en fraude à la loi -article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice. - S'agissant des actions directes en responsabilité civile, elle examine le droit comparé pour conclure que les États voisins n'admettent pas cette figure -l'Espagne l'a supprimée en 2015- et que le Conseil de l'Europe ainsi que le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 février 2015 se prononcent dans le même sens. - Dans cette optique, elle analyse le recours formé et fixe l'interprétation de l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice, qui dispose que : « Les Batlles et les Magistrats sont civilement responsables des dommages et préjudices causés intentionnellement dans l'exercice de leurs fonctions ». Elle indique qu'il ressort de la lettre de cet article que l'action directe n'est possible qu'en cas d'agissements intentionnels et que, dans les autres cas, il y a lieu à l'action en responsabilité de l'État prévue à l'article 10 de la Loi qualifiée de la Justice. - Elle ajoute qu'il découle de la lecture de la demande que l'élément intentionnel fait défaut. Et quelle que soit la qualification des agents, l'intentionnalité doit pouvoir se déduire des circonstances de l'espèce, de sorte qu'elle confirme l'ordonnance de première instance. 3. Moyens de droit du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La recevabilité d'un recours d'empara exige de satisfaire à des conditions préalables de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions préalables de forme (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions préalables objectives, le recours devant en outre être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'empara, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les violations dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. Le présent recours d'empara présente deux moyens clairement délimités. Le premier moyen invoque une éventuelle violation du droit à la juridiction -article 10 de la Constitution- dans son volet du droit à un tribunal impartial préétabli par la loi. La partie requérante estime que la magistrate qu'elle a invitée à se déporter de la composition de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice avait connaissance de l'action en justice introduite contre elle dans le cadre d'une autre affaire. Et elle allègue que le défaut d'impartialité est établi par la décision même de l'ordonnance de la Chambre civile qui fait à présent l'objet du présent recours d'empara. Ce moyen d'empara ne peut être déclaré recevable parce qu'il est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. Ainsi, la partie requérante elle-même expose, et la Chambre civile le fait également, que la partie requérante n'a pas formé de récusation contre la magistrate, mais l'a seulement invitée à s'abstenir, parce que, selon elle, il existait des causes d'abstention prévues à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. La Chambre civile distingue parfaitement l'abstention, en tant que décision du titulaire ou du membre d'un tribunal de ne pas connaître d'une affaire parce qu'il considère qu'il existe l'un des motifs prévus à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice susceptible de compromettre son impartialité, de la récusation, en tant que demande formée par les parties ou par leurs avocats afin qu'un batlle ou un magistrat soit écarté de la connaissance d'une affaire, avec invocation et justification du motif établissant son défaut d'impartialité. Elle relève que la partie requérante n'a pas exercé la prétention de récusation, de sorte que, en l'absence d'abstention de la part de la magistrate, la composition du tribunal préétabli par la loi ne peut être modifiée. Et elle ajoute également que le fait qu'une demande ait été introduite contre la magistrate exigerait que la partie requérante prouve l'objet et la portée de cette demande et si celle-ci avait été ou non déclarée recevable. Par conséquent, les prétendues violations dénoncées du droit à un tribunal impartial sont dépourvues du contenu constitutionnel nécessaire et ce moyen du recours doit être déclaré irrecevable. 3.4. L'autre moyen du recours d'empara se fonde sur une éventuelle violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus aux articles 10.1 et 10.2 de la Constitution. Conformément à ce que prévoit l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le recours d'empara doit être formé contre les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice, mais en l'espèce, dès lors que l'ordonnance de la Batllia est confirmée, le présent Tribunal constitutionnel prendra en considération les arguments employés par les deux tribunaux de la juridiction ordinaire. La partie requérante en empara considère que l'interprétation effectuée par la Chambre civile consistant à ne pas déclarer recevable la demande civile, fondée sur quatre cas limitativement énumérés et précis de l'article 131.3 du Code de procédure civile, porte atteinte aux droits à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit. Elle affirme que les arguments de l'ordonnance de la Batllia et ceux de l'ordonnance de la Chambre civile ne sont pas conformes au droit et qu'il s'agit d'arguments de politique législative (désorganisation du système judiciaire), arbitraires (limitation à l'État de l'action directe contre les batlles et les magistrats) ou saugrenus (avalanche de demandes s'il était admis que tout citoyen puisse exercer l'action directe). 3.5. Selon la doctrine constante de ce Tribunal constitutionnel, le canon de constitutionnalité relatif à la sélection, à l'application et à l'interprétation de la réglementation relève de la juridiction ordinaire, et « Comme l'a dit, de manière réitérée, ce Tribunal constitutionnel, le canon de constitutionnalité attribue à la juridiction ordinaire l'application et l'interprétation du droit, sauf dans les cas où celles-ci peuvent être comprises comme illogiques, non raisonnables ou invraisemblables » (entre autres, l'ordonnance du 14 juin 2021 - affaire 2021-46-RE). En l'espèce, l'ordonnance du 13 décembre 2023, rendue par la Batllia, a considéré, dans son troisième fondement de droit, que l'interprétation des normes défendue par la partie demanderesse - désormais requérante en amparo - contourne les normes de droit impératif, ce qui empêche le fonctionnement normal de la Justice, tout en agissant de mauvaise foi et avec fraude procédurale, puisqu'elle enfreint les dispositions de l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice : « Néanmoins, ils rejettent de manière motivée et conformément à ce que prévoit la loi de procédure, les demandes, incidents et exceptions qui sont formulés avec un abus de droit manifeste ou une fraude à la loi ». Et l'ordonnance attaquée de la Chambre civile du 8 février 2024 part de la lettre de l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice lorsqu'il prévoit la responsabilité civile des batlles et des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Elle considère que l'action directe n'est possible que lorsque l'action du juge est dolosive, tandis que dans les autres cas, c'est l'action en responsabilité de l'État, établie à l'article 10 de la Loi qualifiée de la Justice, qui est recevable. Cela étant, la Chambre civile constate que l'élément du dol est absent de l'exposé des faits de la partie requérante, étant donné que l'intentionnalité ne peut être déduite des circonstances concurrentes, et confirme, par conséquent, l'ordonnance de première instance. En définitive, comme on peut l'observer, la juridiction ordinaire déclare la demande irrecevable conformément à l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice - de sorte qu'il importe peu qu'il ne s'agisse pas de l'un des quatre cas limitativement énumérés à l'article 131.3 du Code de procédure civile - et selon l'interprétation qu'elle fait de l'action directe telle qu'elle ressort des articles 76 et 10 de la Loi qualifiée de la Justice. Et cette sélection et interprétation du droit effectuée par la Chambre civile ne mérite pas d'être qualifiée de saugrenue, d'arbitraire ou de non conforme au Droit ; elle se révèle au contraire en tout point logique, raisonnable et conforme à l'ordre juridique, raison pour laquelle ce moyen présente également un défaut manifeste de contenu constitutionnel. 3.6. Les considérations exposées dans les fondements de droit précédents justifient l'irrecevabilité du recours d'amparo pour défaut manifeste du contenu constitutionnel nécessaire (article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2024-12-RE formé par la représentation procédurale de Mme Isabel et M. José M. Ruiz Pelegrina contre l'ordonnance du 8 février 2024, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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