Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2024-5-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-5-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 38/2024 (27/03/2024)
- Date
- 15/03/2024
TA_2024_03_15_16_51_19 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2024-5-RE. Affaire 2024-5-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 37-2024. Recours d'empara Ordonnance du 15 mars 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er mars 2024 par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 février 2024 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2024-5-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 19 février 2024 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux 1.1. Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre une témoin appelée à faire une déclaration dans le cadre d'une affaire pénale, et, ayant eu accès à cette déclaration, s'était sentie injuriée par les propos tenus par la personne visée par la plainte lorsqu'elle a dit « no està bé aquesta noia », « o sigui que no està bé del cap » et « no deu estar bé del cap ». 1.2. Le 3 avril 2023, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas déclarer recevable la plainte avec constitution de partie civile déposée, ainsi que le classement de la procédure. 1.3. Après avoir formé les recours et soulevé les incidents appropriés, la représentation procédurale de la requérante a formé un recours d'empara pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en droit et à l'aide juridictionnelle, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 19 février 2024, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance d'irrecevabilité au motif que le recours ne réunissait pas le contenu constitutionnel nécessaire. 2. Arguments de la requérante - La requérante en réformation conteste l'irrecevabilité des deux moyens du recours d'empara. - En ce qui concerne la violation du droit à une décision fondée en droit, elle conteste la conclusion de ce Tribunal constitutionnel, selon laquelle les circonstances et le contexte dans lesquels les paroles ont été prononcées ainsi que l'intention de leur auteur ont été appréciés et les arguments de la juridiction ordinaire étaient raisonnables et logiques. Elle insiste sur le fait qu'à aucun moment n'a été motivée de manière objective la raison pour laquelle les injures proférées devaient être considérées comme légères et non graves. Elle considère que la jurisprudence invoquée n'a pas été admise et que n'ont été appréciés ni les circonstances personnelles des personnes impliquées, ni leur conduite, ni les effets qu'elles ont produits. - Elle indique également qu'une agression sexuelle avait été dénoncée et que les injures provenaient d'une personne proche du cercle de la personne dénoncée et que cela entraînait pour elle un nouveau préjudice émotionnel. - En ce qui concerne la violation du droit à l'aide juridictionnelle, elle affirme que, selon le Tribunal constitutionnel, la Loi 1/2015 pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique et la condamnation aux dépens s'avère conforme au droit. - Elle estime que, bien que l'affaire ait été instruite pour un prétendu délit d'injures, elle découle d'une autre affaire ouverte à la suite d'une plainte pour agression sexuelle, la personne visée par la plainte étant de l'entourage de la personne dénoncée et que, dès lors, la Loi 1/2015 doit s'appliquer. Et, en ce qui concerne la condamnation aux dépens, la possibilité que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle puisse être condamné à payer les honoraires d'avocat et d'avoué lorsqu'il n'y a ni témérité ni mauvaise foi constitue un obstacle à l'accès à la justice, sans que l'entrée en vigueur du Code de procédure civile entraîne une interprétation différente. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance d'irrecevabilité de son recours d'empara et de rendre en temps utile une décision sur le fond dans le sens demandé. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce Tribunal constitutionnel s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la nature et la fonction du recours en réformation (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2020-6-RE, 2020-40-RE, 2020-44-RE, 2022-51-RE, 2022-52-RE, 2022-53-RE, 2022-59-RE, 2022-61-RE, 2023-40-RE, 2023-50-RE, 2023-58-RE, 2023-61 et 64-RE, 2023-70-RE, 2023-72-RE, et plus récemment, 2023-73 et 74-RE, 2023-78-RE, et, 2023-81-RE). 3.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'accueil d'un recours en réformation est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée. 3.3. La lecture du recours en réformation fait apparaître une conclusion claire : la partie requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit qui n'ait pu être pris en compte dans l'ordonnance d'irrecevabilité de ce Tribunal constitutionnel. Bien plus, elle affirme explicitement être en désaccord avec les argumentations de ce Tribunal, contenues dans les motifs de droit 3.6 et 3.7, relatives à l'absence de contenu constitutionnel de ses deux moyens du recours d'empara, de sorte que son recours en réformation est voué au rejet. 3.4. Ainsi, ce Tribunal constitutionnel, dans son motif de droit 3.6, a déterminé que : « En l'espèce, rien ne peut nous conduire à cette conclusion. La juridiction ordinaire a apprécié les circonstances dans lesquelles ont été proférées les paroles que la requérante qualifie d'injurieuses, le contexte et l'intention de leur auteur ainsi que l'exigence de l'intention d'injurier qui traverse l'infraction pénale d'injures -article 174 du Code pénal- pour considérer que ces paroles ne méritent aucun reproche sur le plan pénal. Et les argumentations exposées doivent être considérées comme raisonnables et logiques, de sorte que ce premier moyen du recours d'empara doit être rejeté, car il ne réunit pas le contenu constitutionnel nécessaire ». C'est-à-dire que le moyen de la requérante a été analysé conformément au critère de constitutionnalité et que, au regard des circonstances, des paroles proférées, du contexte et de l'intention, il a été conclu que l'appareil argumentatif était conforme à la logique et à la raison et, bien que la requérante soit en désaccord avec notre argumentation, le recours en réformation n'est pas conçu comme une nouvelle voie de contestation permettant de discuter et d'examiner à nouveau les moyens du recours d'empara déjà analysés. 3.5. S'agissant du second moyen du recours d'amparo, selon lequel la condamnation aux dépens de la personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle gratuite peut constituer un obstacle à l'accès aux tribunaux et une violation de l'article 10 de la Constitution, cette question a également fait l'objet d'une analyse dans l'ordonnance de ce Tribunal constitutionnel, dans laquelle il a été conclu à l'absence du contenu constitutionnel nécessaire. En effet, au fondement de droit 3.7, ce Tribunal est parvenu à la conclusion que cette question relative aux dépens avait été tranchée par la juridiction ordinaire en application des principes de la succombance ou de la témérité et qu'elle avait déjà été traitée dans le même sens par l'ordonnance constitutionnelle du 17 janvier 2022, de sorte qu'elle était dépourvue de contenu constitutionnel : « D ans ces conditions, l'imposition des dépens relève de la juridiction ordinaire, qui applique les principes de la succombance ou de la témérité. Le troisième considérant de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 juillet 2023 motive cette décision et en fixe les limites, sans que le Tribunal constitutionnel ait à se prononcer sur cette question particulière, qui a d'ailleurs déjà été traitée et tranchée dans le même sens par l'ordonnance du 17 janvier 2022 (affaire 2021-99-RE) rendue sur un recours d'amparo formé par la même requérante. Ce recours d'amparo, dans les termes dans lesquels il a été introduit, doit donc, et pour ce motif, être également déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel ». Et il a même été prévu que si, au stade de l'exécution, un effet dissuasif susceptible d'affecter ou d'avoir une incidence négative sur le droit à la juridiction venait à se produire, la voie d'un nouveau recours d'amparo pourrait être ouverte : « E t tout cela sans préjudice du fait que si, lors de la procédure d'exécution et de liquidation de la condamnation aux dépens dans le cadre de la juridiction ordinaire, les principes de modération, de pondération et de proportionnalité n'étaient pas respectés, de sorte qu'un effet paralysant ou dissuasif sur le droit à la juridiction puisse se produire, le chilling effect auquel fait allusion la Cour européenne des droits de l'homme et que ce Tribunal a déjà examiné dans l'ordonnance du 18 mai 2021 (affaire 2021-23-RE), la demande d'amparo pour ce motif et au moyen d'un nouveau recours d'amparo pourrait être examinée à nouveau par ce Tribunal constitutionnel ». En définitive, une fois de plus, le recours en supplique ne constitue pas un dossier permettant de combattre les arguments employés par le Tribunal constitutionnel et d'ouvrir une nouvelle voie pour contester la décision du Tribunal constitutionnel, mais devient uniquement un mécanisme permettant de contester l'irrecevabilité lorsqu'il existe des éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte par le Tribunal, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. 3.6. Et, en dernier lieu, la requérante en supplique tombe dans le même travers consistant à vouloir reprendre la discussion sur le bien-fondé des moyens du recours d'amparo lorsqu'elle affirme -de nouveau- qu'elle doit être considérée comme victime aux fins de l'application de la Loi 1/2015 pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique. Cette question a également fait l'objet de discussion et d'appréciation par la juridiction ordinaire et cette décision a été considérée comme conforme aux redevances de constitutionnalité par ce Tribunal constitutionnel (3.7) : « E n premier lieu, il convient de souligner que ce recours d'amparo découle du dépôt, par la requérante, d'une plainte avec constitution de partie civile pour un délit présumé d'injures à l'encontre de sa personne. Dans ce contexte, il ne saurait être prétendu que la Loi 1/2015 pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique soit applicable dans le cadre de cette procédure, ainsi que l'ont argumenté de manière raisonnable et logique le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ». 3.7. Les considérations qui précèdent justifient le rejet du recours en supplique introduit. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 février 2024 sur l'irrecevabilité de l'affaire 2024-5-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 15 mars 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat