Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours d'amparo 2024-6-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2024-6-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 26/2024 (28/02/2024)
- Date
- 19/02/2024
TA_2024_02_19_18_19_29 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours d'amparo 2024-6-RE. Affaire 2024-6-RE (Felisberto Da Graça c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 38-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 19 février 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 janvier 2024, par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 décembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et par extension, contre les ordonnances du 28 juillet et du 10 mai de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 28 février également de la même année, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à l'aide juridictionnelle, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les ordonnances attaquées, d'adopter les mesures visant à rétablir les droits fondamentaux de la requérante qui ont été violés, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au classement de l'affaire, afin que la plainte soit admise et que l'instruction se poursuive ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a déposé une plainte contre l'expert qui l'avait examinée afin d'établir un rapport psychiatrique dans le cadre d'une enquête préliminaire, dans laquelle la plaignante était la victime présumée d'un délit contre la liberté sexuelle, car elle considérait qu'il avait réalisé une fausse expertise. Ce rapport devait décrire sa personnalité, le degré de véracité de ses affirmations concernant les faits de la cause, ainsi que les lésions psychiques découlant de ces faits, en indiquant le traitement à suivre pour les éventuelles séquelles et l'évaluation du pretium doloris. 1.2. Le 28 février 2023, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le classement de l'enquête préliminaire ouverte contre l'expert visé par la plainte. 1.3. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 10 mai 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant ce recours. 1.4. La représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 28 juillet 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter cet incident. 1.5. Contre le rejet de l'incident de nullité, la représentation procédurale de la requérante a formé un recours en appel, qui a été tranché par l'ordonnance d'irrecevabilité du 11 décembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.6. Le 22 janvier 2024, la représentation procédurale de la requérante a formé un recours d'amparo contre l'ensemble des décisions qui viennent d'être mentionnées pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à l'aide juridictionnelle, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue la violation de ses droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à l'aide juridictionnelle, reconnus à l'article 10 de la Constitution, dans le cadre de la procédure suivie pour un prétendu délit majeur de fausse expertise. - Dans le cadre d'une autre affaire dans laquelle elle a été victime d'une prétendue agression sexuelle, le praticien devait établir un rapport d'expertise ; toutefois, elle considère que cet expert a agi avec un manque total de compétence et avec un mépris téméraire de la vérité. - Elle expose que le rapport en question contenait de nombreuses erreurs, les données personnelles et les antécédents médicaux d'autres patients, ainsi que des récits faux qu'elle n'avait ni racontés, ni vécus. - Selon elle, le contenu de ce rapport a entraîné le classement de l'affaire relative à son agression sexuelle. - Toutefois, le batlle instructeur n'a pas considéré que les erreurs contenues dans le rapport de l'expert constituaient l'infraction pénale de l'article 419 du Code pénal, d'une part, parce que les erreurs matérielles pouvaient être corrigées, et, d'autre part, parce que les antécédents médicaux-psychologiques n'affectaient pas les aspects essentiels et pertinents de l'expertise, et, par conséquent il n'y avait pas de manquement substantiel à la vérité de la part de l'expert. - La requérante conteste cette analyse, car les affirmations fausses contenues dans le rapport ne sont pas appréciées de manière fondée ; il n'est pas motivé pourquoi elles n'ont pas une importance suffisante pour considérer que l'infraction pénale de l'article susmentionné n'est pas constituée. - Elle considère que les erreurs contenues initialement dans le rapport n'étaient pas de simples erreurs matérielles, mais que les informations factuelles et médicales correspondaient à la réalité d'une autre patiente. - La déclaration des deux autres praticiens qu'elle sollicite pourrait corroborer ce fait et pourrait apporter des informations pertinentes à cet égard. - De même, elle reproche à la Chambre pénale de n'apporter aucune argumentation différente de celles du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), circonstance qui manque également de fondement -tout comme l'ordonnance de classement- raison pour laquelle elle considère que son droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été violé. - Par ailleurs, elle allègue également la violation de son droit à l'aide juridictionnelle, du fait d'avoir été condamnée au paiement des dépens découlant du rejet de son recours en appel. - Elle souligne que l'absence de réglementation légale en matière de dépens dans le cadre du bénéfice de l'aide juridictionnelle est manifeste. - Elle souligne également que les faits dénoncés découlent à l'origine d'une agression sexuelle, et qu'il doit être tenu compte du fait qu'elle est victime de violence de genre en relation avec ces faits et qu'elle doit bénéficier des dispositions de la Loi 1/2015 pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, ainsi que de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par Andorre (article 18.2). - Elle conclut qu'une condamnation au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées, alors qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, constitue un obstacle à l'accès à la Justice et, par conséquent, la violation de son droit à la juridiction dans son volet du droit à l'aide juridictionnelle, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Toutefois, en cas de défaut d'adhésion de la partie adverse à ce qui est sollicité par cette partie, elle demande que celle-ci soit condamnée au paiement des dépenses (charges) de procédure, honoraires d'avocat et d'huissier compris, pour sa témérité et sa mauvaise foi. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les ordonnances attaquées, de procéder à l'adoption des mesures nécessaires pour rétablir ses droits fondamentaux, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au classement de l'affaire, afin que la plainte avec constitution de partie civile soit admise et que l'instruction se poursuive. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, en ce qui concerne l'absence d'appréciation par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) des erreurs relatives aux antécédents médicaux de la requérante contenues dans le rapport contesté et du bien-fondé de l'accomplissement de nouveaux actes d'instruction probatoires, la Chambre pénale considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans l'ordonnance du 10 mai 2023, donne déjà une réponse motivée à toutes les observations de la requérante soulevées dans son recours en appel. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) analyse les erreurs concernant le nom, la date et les antécédents médicaux de la requérante, et conclut qu'elles ne constituent pas l'infraction pénale prévue à l'article 419 du Code pénal ; les deux premières, parce qu'il s'agissait d'erreurs matérielles et qu'elles ont été corrigées ; et, en ce qui concerne les antécédents médico-psychologiques, consignés sur la base des déclarations que l'expert a dit lui avoir été faites par la requérante elle-même, parce que leur non-conformité à la vérité n'a pas été démontrée, même de façon minimale, et, en tout état de cause, parce que ces antécédents n'affecteraient pas des aspects essentiels ou pertinents de l'expertise, laquelle avait pour objet, entre autres aspects, de rendre compte de la personnalité de la requérante et du degré de véracité de ses affirmations concernant les faits de la cause. Et de ces éléments il a été conclu que l'altération substantielle de la vérité exigée par l'infraction pénale ne se produisait pas. - Ensuite, s'agissant de la nécessité d'accomplir davantage d'actes d'instruction, la décision attaquée l'écarte au motif que la déclaration des autres experts ne modifierait pas l'absence de pertinence d'une éventuelle modification des antécédents médicaux sur l'objet de l'expertise. - La Chambre pénale ajoute que le droit à l'administration de la preuve est subordonné, entre autres facteurs, à la nécessité et à l'utilité de la preuve pour forger la conviction du juge. - Elle conclut que l'ordonnance statuant sur l'appel n'est entachée d'aucun vice de forme ni d'aucune irrégularité procédurale entraînant sa nullité, et qu'elle n'est pas non plus entachée d'incongruité, puisqu'une réponse fondée en Droit a été donnée à toutes les questions soulevées dans le recours en appel. - En second lieu, en ce qui concerne la condamnation aux dépens, la Chambre pénale observe que la requérante a également obtenu une réponse fondée en Droit. - Elle expose que l'article 354.2 de la Loi de procédure civile est applicable à titre supplétif, lequel dispose qu'en matière de dépens des recours, leur rejet intégral entraîne la condamnation de la partie appelante aux dépens ; l'article 356 de ce texte dispose, quant à leur étendue, que les dépens comprennent les honoraires d'avocat et d'avoués, pour autant que leur intervention soit obligatoire, circonstance qui se présente en l'espèce. - La Chambre pénale précise que le fait que la requérante bénéficie de la défense technique ainsi que de l'assistance et de la représentation gratuites par avocat n'inclut pas l'exonération du paiement des honoraires d'avocat de l'autre partie, au cas où elle serait condamnée à leur paiement. - Elle souligne que, dans ce cas d'espèce, la procédure n'a pas pour objet un délit de violence de genre et que la requérante a bénéficié de l'assistance gratuite d'un avocat et a pu déposer la plainte avec constitution de partie civile et former les recours sans aucune limitation ; par conséquent, elle ne peut pas alléguer la violation de son droit à la juridiction. - Pour tous ces motifs, elle décide de déclarer irrecevable le recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara est intégré dans la Constitution et dans l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre non pas tant comme une manifestation du ius litigatoris , mais plutôt comme une expression du ius Constitutionis , en ce sens qu'il ne constitue pas une nouvelle voie de recours procédurale, mais un mécanisme de protection des droits fondamentaux reconnus dans la Constitution et dans d'autres corps normatifs intégrés au système juridique andorran. En ce sens, le recours d'empara n'est pas un instrument approprié pour bénéficier d'un troisième degré de juridiction, ni pour permettre un accès à la cassation, ni non plus une voie pour accéder à une cour suprême qui constituerait la plus haute instance de l'organisation de la juridiction ordinaire de la Principauté. 3.2. Dans le cas faisant à présent l'objet de la décision, la demande d'empara remplit tous les présupposés, conditions requises et conditions de nature procédurale prévus par la loi. Il convient toutefois d'examiner, à la lumière des considérations formulées dans le fondement juridique précédent, si le recours d'empara présente le contenu constitutionnel nécessaire ou si, au contraire, celui-ci fait manifestement défaut, au sens de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. C'est-à-dire si les violations dénoncées sont pertinentes et présentent un intérêt iusconstitutionnaliste . 3.3. Il convient toutefois de rappeler au préalable que ce recours d'empara est, d'une certaine manière, une continuation de l'affaire 2021-88-RE de ce Tribunal, qui a donné lieu à l'ordonnance du 20 décembre 2021 par laquelle était déclarée irrecevable une demande d'empara formée par la même requérante. Dans cette affaire, un recours d'empara était formé contre l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice -Chambre pénale- qui avait déclaré irrecevable l'incident de nullité soulevé contre l'ordonnance du 3 mai 2021 de la Batllia prononçant le non-lieu provisoire, confirmée par l'ordonnance du 14 juin 2021 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). On ne saurait donc en aucun cas considérer que la requérante ait vu son droit d'accès à la juridiction limité et, par conséquent, la doctrine contenue dans le jugement de ce Tribunal du 19 mai 2020, rendu dans l'affaire 2019-88-RE, n'est pas applicable. Les motifs de l'empara se limitent et se concrétisent dans les deux motifs exposés dans le mémoire de recours : i) la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit ; et, ii) la violation du droit à l'aide juridictionnelle. 3.4. Le premier des moyens du recours d'empara repose sur une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit. La réalité est, cependant, que tant la décision directement attaquée que les autres qui le sont par extension sont bien fondées et que leurs conclusions ne peuvent être qualifiées ni d'illogiques, ni d'arbitraires, ni d'absurdes. Elles respectent pleinement l'exigence constitutionnelle de motivation des décisions. Comme l'ont affirmé la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 21 janvier 1999 -García Ruiz c/ Espagne-) et ce Tribunal (ordonnances du 17 avril 2023 -affaire 2023-10-RE et affaire 2023-14-RE- et ordonnance du 11 octobre 2023 -affaire 2023-65-RE-), le devoir de motivation exige un raisonnement logique dans toute sa genèse. Ne peut être considérée comme motivée la décision qui se borne à la simple expression de la volonté décisionnelle. La conclusion doit être précédée du raisonnement qui la fonde. Il n'est pas nécessaire qu'elle examine en détail chacun des arguments exposés par les parties, ni qu'elle soit exhaustive ou étendue. La raison profonde de la motivation des décisions juridictionnelles est de ne pas priver de défense. Si la décision attaquée n'est pas dûment fondée, la protection juridictionnelle n'est pas effective. Toutefois, le droit à la juridiction n'implique pas que la décision soit juste, et, par conséquent, sauf cas extraordinaires, le Tribunal constitutionnel ne peut intervenir sur le contenu juridique de la motivation, car la sélection, la détermination, l'interprétation et l'application de la législation relèvent, en principe, des organes de la juridiction ordinaire, sauf dans les cas indiqués par ce même Tribunal. 3.5. Ainsi, l'ordonnance de la Batllia du 28 février 2023 expose de manière suffisante (en particulier dans le considérant II) que l'expertise médicale réalisée au cours de l'instruction n'est pas susceptible d'être subsumée sous l'infraction prévue à l'article 419 du Code pénal. Et l'on trouve une argumentation encore plus ample et étendue dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 10 mai 2023. Celle-ci analyse le contenu du rapport d'expertise (considérant deuxième), estime (considérant troisième) que les conditions requises de l'infraction pénale objet de la plainte ne sont pas réunies, et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) parvient à la conclusion logique et cohérente selon laquelle il y a lieu de classer la procédure. Dans le même sens, on trouve les décisions rendues dans l'incident de nullité, et il convient tout particulièrement de souligner l'ampleur et l'étendue argumentative de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 juillet 2023, qui a rejeté cet incident. Par conséquent, ce moyen du recours présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. 3.6. Sous un autre angle, dans son recours d'empara, la requérante invoque la violation du droit à la gratuité de la justice. L'article 10.3 de la Constitution dispose : « La loi régit les cas dans lesquels, pour garantir le principe d'égalité, la justice doit être gratuite ». Il le fait en parfaite harmonie avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle, en son article 6.3, dispose que l'accusé a droit notamment : « à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent », critère qui, en vertu du principe d'égalité, a été étendu à l'ensemble des parties à la procédure. En application de ces normes fondamentales, l'article 99 de la Loi qualifiée de la Justice précise que : « Afin de garantir le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat (…) un avocat doit être désigné à la personne qui en fait la demande (…). La défense et l'assistance par avocat doivent être gratuites (…) pour les personnes qui en font la demande et justifient d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, déclarée par le batlle ou le tribunal compétent ». Et conformément aux dispositions de l'alinéa deuxième du même article, le Gouvernement a adopté le Règlement correspondant, qu'il a modifié successivement jusqu'au texte actuel du 17 janvier 2024. 3.7. Le droit à la gratuité de la justice est donc un droit fondamental construit et configuré par la législation ordinaire, et, en toute cohérence, la réunion ou non des conditions requises pour en obtenir le bénéfice doit être examinée par la juridiction ordinaire et non par la juridiction constitutionnelle, sauf dans les cas où son application a porté atteinte à l'essence même du droit fondamental. Par ailleurs, il convient de souligner que la défense d'office -lorsque la partie, indépendamment de ses ressources économiques, ne veut pas ou ne peut pas choisir un avocat et que celui-ci est désigné ex officio , sans que cela entraîne automatiquement la gratuité- n'est pas la même chose que la défense gratuite, hypothèse qui exige un certain niveau de ressources financières dont le contenu est fixé par la loi et par voie réglementaire (actuellement établi à l'article 24 du Règlement du 17 janvier 2024) et qui fait que la désignation de l'avocat est effectuée d'office. Tout autre chose est ce sur quoi se fonde le recours en appel : la condamnation aux dépens. Son appréciation relève de la juridiction ordinaire, qui applique les principes de la succombance ou de la témérité. Le considérant troisième de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 juillet 2023 motive et fixe les limites de cette décision, sans que le Tribunal constitutionnel ait à se prononcer sur cette question particulière, qui a d'ailleurs déjà été traitée et tranchée dans le même sens par l'ordonnance du 17 janvier 2022 (affaire 2021-99-RE) rendue dans un recours d'empara formé par la même requérante. Ce recours d'empara, dans les termes dans lesquels il a été introduit, doit donc, pour ce motif, être également déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Et tout cela sans préjudice du fait que si, lors de la phase d'exécution et de liquidation de la condamnation aux dépens dans le cadre de la juridiction ordinaire, les principes de modération, de pondération et de proportionnalité n'étaient pas respectés, de sorte qu'un effet intimidant ou dissuasif sur le droit à la juridiction puisse se produire, le chilling effect auquel fait référence la Cour européenne des droits de l'homme et que ce Tribunal a déjà examiné dans l'ordonnance du 18 mai 2021 (affaire 2021-23-RE), la demande d'empara pour ce motif et au moyen d'un nouveau recours d'empara pourrait être à nouveau examinée par ce Tribunal constitutionnel. 3.8. Enfin, il convient de préciser qu'une action judiciaire consistant en une plainte pour un délit présumé prévu à l'article 419 du Code pénal ne peut être considérée comme relevant du champ d'application de la Loi 1/2015 pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique. Il n'existe pas d'argumentation explicite de l'incidence de cette Loi sur la controverse à laquelle se réfère ce recours d'amparo, au-delà d'un appel aux avantages qui reviendraient hypothétiquement à la requérante, en particulier en matière de dépens. Il s'agit à nouveau de questions relevant de la législation et de la juridiction ordinaires sur lesquelles ce Tribunal constitutionnel ne peut ni ne doit se prononcer. Pour l'ensemble des motifs exposés, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'amparo 2024-6-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Paula Cristina Felisberto Da Graça contre l'ordonnance du 11 décembre 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, et par extension, contre les ordonnances du 28 juillet et du 10 mai de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 28 février également de la même année, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 février 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat