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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours d'empara 2024-4-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2024-4-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 26/2024 (28/02/2024)
Date
19/02/2024

Document original

TA_2024_02_19_18_17_02 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours d'empara 2024-4-RE. Affaire 2024-4-RE (Cierco Noguer et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 27-2024. Recours d'empara Ordonnance du 19 février 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 janvier 2024, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Mme Roser Noguer Enriquez et M. Higini Cierco Palau, et des sociétés Pams 3, SA, Pams 4, SA, Socis i Accions de les Valls, SA, Socis i Accions de les Valls II, SA, Barton International Holding Inc, Barton International Holding Llc, Derfic Investments Ltd, Aubrey Global Inc., Blackwall Word Inc, Bakin, SA, Fredo Investments Sainvest-Hotel International, SAU, Karelius Ltd, Carmen i Jimena, SA, Tressor Investments International Inc et Adrock Finance Ltd, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 20 décembre 2023, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à la protection juridictionnelle effective et à obtenir une décision fondée en Droit, et des principes d'égalité et de sécurité juridique, ainsi que de celui de ne pas être discriminé devant la loi, reconnus respectivement aux articles 10, 6 et 3.2 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits et principes susmentionnés, de déclarer la nullité de la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à son prononcé. De même, elle sollicite la suspension des effets de cette décision jusqu'à la décision définitive sur le recours d'empara ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 6, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'affaire 1000123/2016, la représentation procédurale des requérants a présenté la récusation de la batlle Immaculada Rodríguez Díaz au motif qu'elle avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre celle-ci devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour un prétendu délit majeur de forfaiture judiciaire. 1.2. Le 23 novembre 2023, le président de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cette récusation, au motif que la partie demanderesse n'avait pas justifié du dépôt de la plainte, ni que celle-ci avait été déclarée recevable. 1.3. Le 20 décembre 2023, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rejeté, par ordonnance, l'appel formé par la partie requérante contre la décision du président de la Batllia. 1.4. Le 17 janvier 2024, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 20 décembre 2023, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense, à la protection juridictionnelle effective et à obtenir une décision fondée, et des principes d'égalité et de sécurité juridique, ainsi que de celui de ne pas être discriminé devant la loi, reconnus respectivement aux articles 10, 6 et 3.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants demandent la révocation de la batlle Immaculada Rodríguez Díaz au motif qu'elle aurait manifesté une inimitié évidente à leur égard et que, par conséquent, elle ne peut continuer à juger des litiges qui les concernent. - En effet, ils exposent que, dans le cadre de l'intervention de la Banca Privada d'Andorra, le 16 juillet 2020, l'AFA a rendu une décision par laquelle elle imposait des amendes, des avertissements et des suspensions à tous les membres du Conseil d'Administration de cette entité bancaire. - Chaque membre a contesté cet acte séparément, bien que les demandes en contestation contiennent les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques ; toutefois, trois jugements ont été rendus à ce jour. Et, bien que la batlle récusée ait participé à tous, deux ont déclaré la nullité de la décision de l'AFA, en raison de l'absence d'ouverture du dossier de sanction contre les personnes intéressées, et un, celui qui nous concerne et dont la batlle récusée a été rapporteure, déclarait précisément que l'acte attaqué était conforme au droit et aux fins qui légitimaient l'activité administrative. - Ce dernier jugement n'explique pas les raisons pour lesquelles ce revirement de jurisprudence est opéré ; par conséquent, il ne peut être compris autrement que comme un arbitraire et une inimitié manifeste envers les personnes demanderesses. - Pour ces motifs, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits et principes susmentionnés, de déclarer la nullité de la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à son prononcé. De même, ils sollicitent la suspension des effets de cette décision jusqu'à la décision définitive sur le recours d'empara. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative rappelle que les requérants ont fondé leur demande de récusation sur la plainte qu'ils avaient déposée contre la batlle récusée pour un prétendu délit de forfaiture judiciaire. - Ensuite, elle souligne qu'en appel les requérants insistent particulièrement sur l'existence d'une autre cause : l'inimitié manifeste à leur égard, découlant de la discrimination que constitue le fait d'avoir agi en tant que rapporteure dans un jugement qui s'est prononcé en un sens défavorable à leurs prétentions, alors que la même batlle a fait partie des formations de jugement qui ont statué en un sens différent dans d'autres cas similaires. - La Chambre administrative déclare qu'il est irrecevable, d'un point de vue strictement procédural, d'examiner les nouvelles argumentations introduites à ce stade. - Et attendu que, en vertu de la preuve ordonnée, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fait savoir que la plainte formée contre la batlle récusée a été déclarée irrecevable, il est évident que la cause de récusation invoquée n'est pas réunie, et elle conclut qu'il y a lieu de rejeter l'appel. - Toutefois, « pour une plus grande satisfaction en justice des intéressés », la Chambre administrative ajoute que l'existence d'une inimitié manifeste ne peut être présumée du fait que la batlle a participé à plusieurs formations de jugement qui se sont prononcées de manière différente, étant donné que le droit andorran ne prévoit pas le vote dissident ou l'opinion séparée et que les délibérations sont secrètes. Elle ajoute également que le système juridique apporte déjà une réponse à l'existence éventuelle de ces jugements divergents par la voie de l'exercice des recours qui sont appropriés. - Par conséquent, la Chambre administrative rejette également le recours en appel pour ces motifs et confirme l'ordonnance attaquée en tous ses termes. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence de défense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre administrative a violé le droit à la juridiction dans ses composantes des droits à la défense, à une protection juridictionnelle effective et à obtenir une décision fondée en droit, et, les principes d'égalité et de sécurité juridique, ainsi que celui de ne pas être discriminé devant la loi, reconnus respectivement aux articles 10, 6 et 3.2 de la Constitution, du fait d'avoir rejeté la récusation de la batlle sollicitée. 3.5. Il ressort du dossier que les requérants avaient fondé leur demande initiale de récusation sur le dépôt d'une plainte pour un délit majeur présumé de forfaiture judiciaire contre la batlle qu'ils entendaient récuser. 3.6. Il apparaît également que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a instruit cette plainte, l'a déclarée irrecevable et a classé la procédure. 3.7. Dans le recours en appel, les requérants ont en outre allégué l'existence d'une nouvelle cause de récusation, qui n'avait pas été invoquée auparavant. 3.8. Ainsi, en application des règles de procédure, la Chambre administrative a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'invoquer en seconde instance les arguments nouveaux introduits par les appelants et qui n'avaient pas été allégués initialement dans l'acte de récusation. Par conséquent, cette décision est fondée en droit et ne viole aucun droit ni aucun principe reconnus par la Constitution. 3.9. Toutefois, si la Chambre administrative s'est vue dans l'obligation de répondre sur le fond à l'argument nouveau qui, en principe, n'était pas recevable en appel, ce Tribunal constitutionnel n'a pas l'obligation de se prononcer à cet égard, dès lors qu'en tout état de cause le premier motif du rejet de l'appel est pleinement justifié, du fait que les requérants ont allégué dans leur recours en appel un motif de récusation de la batlle qui n'avait pas fait l'objet de discussion à l'origine de la procédure. 3.10. Par conséquent, le présent recours d'empara ne peut être déclaré recevable faute de contenu constitutionnel de ses prétentions. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2024-4-RE introduit par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Roser Noguer Enriquez et Higini Cierco Palau, et, des sociétés Pams 3, SA, Pams 4, SA, Socis i Accions de les Valls, SA, Socis i Accions de les Valls II, SA, Barton International Holding Inc, Barton International Holding Llc, Derfic Investments Ltd, Aubrey Global Inc., Blackwall Word Inc, Bakin, SA, Fredo Investments Sainvest-Hotel International, SAU, Karelius Ltd, Carmen i Jimena, SA, Tressor Investments International Inc et Adrock Finance Ltd contre l'ordonnance du 20 décembre 2023, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 19 février 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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