Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-73 et 74-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-73 i 74-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 26/2024 (28/02/2024)
- Date
- 19/02/2024
TA_2024_02_19_18_10_56 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-73 et 74-RE. Affaire 2023-73 et 74-RE (Garcia Santiago c/ Gouvernement d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 477-2023 et 478-2023. Recours d'empara Ordonnance du 19 février 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 janvier 2024, par la représentation procédurale de M. Francisco José Garcia Santiago, par laquelle il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-73 et 74-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2023 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Arguments du requérant - En premier lieu, le requérant rappelle qu'il avait fondé son recours d'empara sur la violation présumée de ses droits reconnus à l'article 10.1 de la Constitution. - Ensuite, il conteste le fond de l'analyse effectuée par le Tribunal constitutionnel, laquelle a conclu que les décisions attaquées étaient fondées en droit. Plus précisément, il reproche à ce Tribunal l'insuffisance de sa motivation et le fait d'avoir utilisé la même argumentation que celle employée par la Chambre administrative pour fonder sa décision d'irrecevabilité. - Pour l'essentiel, il expose à nouveau dans son recours en réformation l'argumentation qu'il avait déjà développée dans son recours d'empara. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accueillir le présent recours en réformation, d'annuler l'ordonnance attaquée, de déclarer recevable son recours d'empara et, en temps utile, d'accorder l'empara sollicité. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative à l'accueil d'un recours en réformation est constante et dépend substantiellement de la présentation par le requérant d'un élément de fait ou de droit qui n'aurait pas été pris en compte par le Tribunal dans la décision attaquée (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE, 2021-86-RE, 2022-14-RE, 2022-45-RE, 2022-79-RE, 2023-14-RE, 2023-16-RE, 2023-22-RE, 2023-36-RE, 2023-70-RE et 2023-72-RE). 2.2. En l'espèce, le requérant exprime clairement son désaccord avec la décision du Tribunal constitutionnel et n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux qui ont été présentés dans le recours d'empara. 2.3. Par conséquent, le présent recours en réformation ne peut être accueilli. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Francisco José Garcia Santiago contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-73 et 74-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 19 février 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat