Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-1-2024 relative aux recours d'amparo 2023-80-RE et 2024-2-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-80-RE
- Publication
- BOPA n° 11/2024 (24/01/2024)
- Date
- 15/01/2024
TA_2024_01_15_15_53_00 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-1-2024 relative aux recours d'amparo 2023-80-RE et 2024-2-RE. Affaires 2023-80-RE et 2024-2-RE (Chmielewski et Garbi Nàutic, SLU c/ Gouvernement d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 510-2023 et 19-2024. Recours d'amparo Ordonnance du 15 janvier 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 janvier 2024, par la représentation procédurale de M. Stanislas Jean René Marie Chmielewski et de la société Garbi Nàutic, SLU, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 19 décembre 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet d'interdiction de l'indéfense, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité et de déclarer la nullité de la décision attaquée. De même, elle sollicite la suspension du jugement attaqué afin d'éviter des préjudices irréparables, attendu que la transmission aux autorités espagnoles de la documentation et des informations sollicitées viderait de son contenu et de son effet un jugement constitutionnel qui accueillerait la violation dénoncée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'amparo 2023-80-RE et 2024-2-RE ; Considérant que le recours d'amparo 2023-80-RE a été déclaré recevable le 19 décembre 2023 et que le recours d'amparo 2024-2-RE a été formé et présenté dans les délais et selon les conditions fixés par la Constitution et par l'article 36 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; Décide : 1. De déclarer recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 2024-2-RE formé par la représentation procédurale de M. Stanislas Jean René Marie Chmielewski et de la société Garbi Nàutic, SLU contre le jugement du 19 décembre 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. D'ordonner la jonction des recours d'amparo 2023-80-RE et 2024-2-RE. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 15 janvier 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat