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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-1-2024 relative au recours d'amparo 2023-79-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-79-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 11/2024 (24/01/2024)
Date
15/01/2024

Document original

TA_2024_01_15_15_51_15 Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15-1-2024 relative au recours d'amparo 2023-79-RE. Affaire 2023-79-RE (Etchemendigaray Robert c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 502-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 15 janvier 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 novembre 2023, par la représentation procédurale de M. Eric Etchemendigaray Robert, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 28 avril 2023, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 30 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et de déclarer la nullité des décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 28 avril 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. Eric Etchemendigaray Robert, en tant qu'auteur responsable du délit majeur de discrimination par injure publique envers une personne en raison de son origine et du délit mineur de menaces non conditionnelles, en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine unique de 18 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'un délai de suspension de la peine de 4 ans, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées et au paiement symbolique d'1 € à la victime au titre de la responsabilité civile. 1.2. Le 30 octobre 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a confirmé cette décision en appel. 1.3. Le 20 novembre 2023, la représentation procédurale de M. Eric Etchemendigaray Robert a formé un recours d'amparo contre les deux décisions rendues respectivement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui viennent d'être mentionnées, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le re quérant allègue que la Chambre pénale a appliqué de manière erronée en l'espèce l'article 338.1 b) du Code pénal en considérant que son intention était d'offenser, d'humilier publiquement et de discriminer la victime en raison de ses origines et de sa religion. - Les paroles qu'il a proférées ne font pas l'objet de discussion : “ eres un Judas, moro de mierda, negro, vete a Melilla con tus amigos moros, te voy a rajar el cuello como han hecho tus amigos de Niza, te voy a matar moro cabrón ”. - Toutefois, il déclare qu'il connaissait la victime depuis 20 ans, qu'ils étaient allés à l'école ensemble et dans la même classe, que tous deux étaient agents de police et qu'ils avaient l'habitude de se dire n'importe quoi par jeu, insultes et menaces, dans les deux sens, tolérées par l'un et l'autre. - Par conséquent, il fait valoir que la juridiction ordinaire a mal interprété le sens de ses paroles, en les considérant comme des insultes graves relatives à l'origine de la victime ; les paroles ont été prises dans leur sens littéral, alors qu'il aurait fallu les comprendre comme un jeu habituel entre eux deux, dont le sens véritable était inconnu des autres. - Par conséquent, il conclut que cette mauvaise application de l'article 338.1 b) susmentionné viole l'article 10 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmenti onné et de déclarer la nullité des décisions attaquées. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale déclare que l'intention du requérant d'offenser, d'humilier et de discriminer la victime était établie compte tenu de quatre critères : les paroles employées en elles-mêmes, qui constituent en général des insultes comportant l'intention d'offenser ; le fait que ces paroles aient été prononcées devant 7 personnes, des collègues de travail ; le ton élevé sur lequel elles ont été dites, qui n'a pas été perçu par les témoins comme une plaisanterie, mais a été vécu comme une situation gênante par les personnes présentes ; et, enfin, le fait que ces paroles aient été proférées après que le frère de la victime a été nommé à une fonction publique, ce qui donnait un sens au qualificatif de “ Judas ”, entre autres. - De ces éléments, la Chambre pénale conclut qu'il en découle une intention de mépris propre au délit d'injures. - En ce qui concerne le mobile discriminatoire, la Chambre pénale considère que celui-ci ressort clairement du mot “ moro ”, auquel ont été ajoutés “ de mierda ” ou “ cabrón ”, et du mot “ negro ”, entre autres éléments ; l'origine est prise en considération pour mépriser la personne, en lui réservant un traitement défavorable ou d'infériorité, en ce qui concerne sa dignité, en raison exclusivement de cette origine. - La Chambre pénale précise que le délit de discrimination établi à l'article 338.1 b) du Code pénal est inclus dans le titre des délits contre la Constitution, parce qu'ils constituent une atteinte ou une violation du principe d'égalité des personnes et de non-discrimination, en raison, entre autres, de leur origine (article 6 de la Constitution). - Par conséquent, la Chambre pénale confirme intégralement la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès régulier et à obtenir une décision fondée en Droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre pénale a fondé de manière erronée sa décision en qualifiant les paroles prononcées par le requérant de délit majeur de discrimination par injure publique envers une personne en raison de son origine. 3.5. La jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel considère que les tribunaux ordinaires sont compétents pour apprécier et pour qualifier juridiquement les faits soumis à leur connaissance, sauf si cette appréciation et cette qualification se fondent sur une erreur manifeste, si elles sont illogiques, incohérentes ou déraisonnables ou si elles portent atteinte à un droit ou à une liberté reconnus par la Constitution. 3.6. Conformément à l'article 6 de la Constitution : « 1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut être discriminé en raison de sa naissance, de sa race, de son sexe, de son origine, de sa religion, de ses opinions ou de toute autre condition personnelle ou sociale. 2. Les pouvoirs publics doivent créer les conditions pour que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives ». 3.7. Il est évident que les paroles adressées par le requérant à son collègue de travail, « eres un Judas, moro de mierda, negro, vete a Melilla con tus amigos moros, te voy a rajar el cuello como han hecho tus amigos de Niza, te voy a matar moro cabrón », sont objectivement discriminatoires et offensantes. 3.8. Il ne fait aucun doute que les mots peuvent avoir des sens différents en fonction du contexte, des circonstances, des lieux et des relations entre les personnes ; toutefois, en l'espèce, il ressort du dossier que les paroles en question ont été prononcées sérieusement, sur un ton qui n'était nullement celui de la plaisanterie et que, selon les déclarations des témoins, elles ont mis mal à l'aise les personnes présentes. 3.9. La référence à l'attentat de Nice et à la nomination du frère de la victime à une fonction politique sont également des éléments que la Chambre pénale a pu raisonnablement prendre en compte pour considérer que, dans ce contexte qui n'est plus celui des relations habituelles entre les deux personnes concernées, les paroles dénoncées devaient être qualifiées de délit majeur de discrimination par injure publique envers une personne en raison de son origine. 3.10. Il convient donc de conclure que ce recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2023-79-RE formé par la représentation procédurale de M. Eric Etchemendigaray Robert contre le jugement du 28 avril 2023, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 30 octobre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 15 janvier 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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