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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relative au recours d'empara 2023-78-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-78-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 2/2024 (03/01/2024)
Date
19/12/2023

Document original

TA_2023_12_20_09_28_33 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19-12-2023 relative au recours d'empara 2023-78-RE. Affaire 2023-78-RE (Dolsa Font c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 501-2023. Recours d'empara Ordonnance du 19 décembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 novembre 2023, par la représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font, par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 4 mars 2023, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre le jugement du 30 octobre de la même année, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'accès à la juridiction, fait qui placerait le requérant dans une situation d'absence de défense matérielle effective, dans la mesure où il aurait été privé de manière déraisonnable et disproportionnée pour obtenir une décision sur le fond de sa prétention, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées, que soient adoptées les mesures pour rétablir les droits fondamentaux violés, conformément à ce que prévoit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 3 décembre 2021, M. Enric Dolsa Font a présenté devant la Batllia une demande contre la décision du Gouvernement du 27 octobre de la même année, par laquelle était déclaré irrecevable son recours, formé en qualité de conseiller du Commun d'Ordino, contre le document dénommé « Pacte d'associés », formalisé le 28 avril 2021, entre le Gouvernement, ADI, SA, Grifols Innovation and News Technologies Limited et Grifols, SA. 1.2. Le 4 mars 2023, la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu un jugement qui rejetait cette demande et qui déclarait que la décision du Gouvernement attaquée était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative -dans la partie qui concernait sa qualité pour agir. 1.3. Le 26 avril 2023, la représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 30 octobre de la même année, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours et qui confirmait la décision rendue en première instance. 1.4. Le 17 novembre 2023, la représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font a formé un recours d'empara contre les décisions rendues par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia et par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice qui viennent d'être mentionnées, pour une prétendue violation des droits d'accès à la juridiction et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que les décisions attaquées l'empêchent d'accéder à la juridiction et d'obtenir une décision fondée en Droit sur le fond de l'affaire, circonstances qui, selon lui, violent ses droits reconnus par la Constitution, concrètement les droits établis à l'article 10. - Il s'oppose à l'interprétation effectuée par les juridictions ordinaires qui considèrent qu'il n'a pas qualité pour agir. Il expose que cette interprétation de la législation applicable est excessivement formelle et rigoureuse et viole également les dispositions de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - Il fait valoir que, étant donné que le commun est l'organe de représentation et d'administration des paroisses, un conseiller a qualité pour agir en Justice en ce qui concerne les affaires présentant un intérêt pour sa paroisse, hypothèse qui serait le cas en l'espèce. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité des décisions attaquées, que soient adoptées les mesures pour rétablir les droits fondamentaux violés, conformément à ce que prévoit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre administrative distingue entre la notion d'intéressé en voie administrative contre la décision du Gouvernement d'irrecevabilité de son recours administratif et la qualité pour agir dans le procès contentieux contre le « Pacte d'associés », qui est l'acte du Gouvernement se trouvant à l'origine de son recours administratif. - Elle rappelle sa jurisprudence relative aux critères permettant de déterminer la qualité pour agir et constate que ceux-ci ne sont pas remplis à titre personnel par le requérant. - Ensuite, elle indique que la législation de la Principauté ne reconnaît pas la qualité pour agir des conseillers communaux qui auraient voté contre une délibération communale pour former un recours contre des actes de leur propre Commun. - Elle conclut que la décision du Gouvernement est conforme au droit et qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Ce Tribunal doit rappeler que l'interprétation et l'application de la loi relèvent, en principe, des juridictions ordinaires, sauf si cette interprétation et cette application aboutissent à des décisions qui ne sont pas motivées ou qui sont absurdes, déraisonnables ou arbitraires. 3.3. En l'espèce, l'interprétation effectuée par la Chambre administrative, selon laquelle elle conclut que le requérant n'a pas qualité pour former un recours contre l'acte du Gouvernement, est fondée et conforme à sa jurisprudence. 3.4. Selon le requérant, cette interprétation serait excessivement formaliste et rigoureuse, puisqu'elle ne tient pas compte de sa qualité de conseiller de commun qui lui confère, selon lui, une qualité pour agir dans la mesure où il s'agit d'une affaire qui concerne la paroisse dont il est conseiller. Toutefois, la Constitution et, en particulier, son titre VI (De la structure territoriale) définit les communs comme des collectivités publiques, auxquelles elle ne confère aucune qualité pour agir à une partie du Conseil de Commun, ni a fortiori à un conseiller considéré individuellement. 3.5. Par conséquent, l'argument du requérant selon lequel son mandat communal lui conférerait une qualité pour agir générale n'est pas fondé. L'interprétation de la législation applicable faite par la Chambre administrative sur cette question est conforme à la loi et à l'esprit de la Constitution relatif à l'organisation territoriale ; elle n'est ni excessivement formaliste, ni excessivement rigoureuse. 3.6. Cette interprétation, retenue par la Chambre administrative, est fondée en droit et ne peut être qualifiée ni d'absurde, ni d'arbitraire. 3.7. Elle n'empêche pas non plus le requérant d'accéder à la juridiction contre les décisions du Gouvernement, pour autant qu'il puisse démontrer son intérêt propre et légitime, conformément à la législation en vigueur et à la jurisprudence en la matière. Ses droits constitutionnels ne sont pas mis en cause en l'espèce. 3.8. Il ressort de ces motifs que le présent recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2023-78-RE formé par la représentation procédurale de M. Enric Dolsa Font contre le jugement du 4 mars 2023, rendu par la Section du contentieux administratif 1 de la Batllia, et contre le jugement du 30 octobre de la même année, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 19 décembre 2023 Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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