Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'empara 2023-69-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-69-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
- Date
- 20/11/2023
TA_2023_11_20_16_19_15 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'empara 2023-69-RE. Affaire 2023-69-RE (CEDASA c/ Pires Serapicos) Numéro d'enregistrement 442-2023. Recours d'empara Ordonnance du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 octobre 2023, par la représentation procédurale de la société Centre Esportiu d'Anyós, SA (CEDASA), par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 21 septembre 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits précités, de déclarer la nullité du jugement rendu par la Chambre civile et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de la décision attaquée. De même, elle demande que soient suspendus les effets du jugement faisant l'objet du recours jusqu'à la décision sur la présente affaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 3 septembre 2020, CEDASA a licencié par lettre une femme de chambre au motif qu'elle ne s'était pas présentée au travail pendant trois jours consécutifs (le 30 août, le 31 août était férié, le 1er septembre, et, le 2 septembre 2020) car elle attendait le résultat d'un test de Covid. 1.2. Le 4 décembre 2020, la travailleuse a formé une demande en matière de travail contre CEDASA dans laquelle elle sollicitait sa condamnation au paiement de 20.060,00 €, ainsi que des dépens occasionnés. 1.3. Le 24 février 2023, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande en matière de travail, déchargeait CEDASA de toutes les prétentions dirigées contre elle et condamnait la demanderesse au paiement de la totalité des dépens. 1.4. La travailleuse a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 21 septembre 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement, par lequel elle décidait d'accueillir ce recours, d'infirmer intégralement le jugement de première instance, de déclarer que le licenciement effectué par lettre, le 3 septembre 2020, était injustifié, et, par conséquent, condamnait la société CEDASA au paiement d'une indemnité à la travailleuse d'un montant de 20.060,00 €, plus les dépens occasionnés dans les deux instances. 1.5. Le 16 octobre 2023, la représentation procédurale de la société CEDASA a formé un recours d'empara contre le jugement du 21 septembre 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante allègue que la Chambre civile a procédé à une requalification de la prétention de la partie appelante, enfreignant ainsi les principes directeurs de la procédure civile et plaçant cette partie en situation d'indéfense. - Elle expose son argumentation sur le fond de l'affaire en mettant en relief l'absence de justification de la part de la travailleuse de la réalisation d'un test de Covid, ni de sa nécessité d'isolement. - Elle fait valoir que la Chambre civile n'a pas procédé à une analyse suffisante des éléments factuels et qu'elle a effectué une interprétation très large de la norme applicable, circonstance qui conduit à des conclusions déraisonnables, voire absurdes et arbitraires. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, de déclarer la nullité du jugement rendu par la Chambre civile et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de la décision attaquée. De même, elle demande que soient suspendus les effets du jugement faisant l'objet du recours jusqu'à la décision sur la présente affaire. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile rejette les arguments de la travailleuse concernant la forme du licenciement. - En second lieu, sur le caractère justifié du licenciement, elle rappelle que l'article 99.1 a) de la Loi sur les relations de travail qualifie de faute très grave l'absence de trois jours consécutifs du poste de travail, sauf si le travailleur peut justifier l'existence d'une cause réelle, sérieuse et involontaire l'empêchant de se rendre à son poste de travail. - Dans cette perspective, elle considère que l'absence de la travailleuse, le 30 août 2020, n'est pas justifiée au regard de ces dispositions. - La Chambre civile souligne que la société requérante a su que le 31 août 2020 la travailleuse avait effectué un test de Covid et qu'elle se confinait dans l'attente du résultat qu'elle prévoyait d'obtenir le lendemain, le 1er septembre. - Compte tenu des protocoles sanitaires en vigueur au moment des faits, la Chambre civile considère que la réalisation d'un test de Covid et l'autoconfinement de la travailleuse étaient justifiés, sauf à mettre en doute le critère de la bonne foi dans les relations personnelles. - Toutefois, la Chambre civile considère qu'il importe peu que la travailleuse ait obtenu le résultat du test le 2 septembre ou qu'elle ait pu l'obtenir la veille, étant donné que dans le pire des cas, l'absence injustifiée au travail ne se serait produite que pendant deux jours, sans que soient donc réunies les conditions requises de l'article 99.1 a) précité. - Elle ajoute à titre d'argument surabondant que du point de vue du caractère raisonnable et de la proportionnalité, elle considère que le licenciement n'était pas non plus justifié, car dans le contexte général que l'on vivait fin août et début septembre en raison de la pandémie, la connaissance spécifique du motif pour lequel la travailleuse ne se rendait pas au travail et sans qu'il ait été établi que l'entreprise ait subi un quelconque préjudice, la sanction appliquée ne peut être considérée comme proportionnée. - Pour ces motifs, la Chambre civile a accueilli le recours en appel interjeté par la travailleuse. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Ce Tribunal doit rappeler que l’appréciation, la qualification des faits, l’interprétation de la loi, ainsi que son application relèvent, en principe, des juridictions ordinaires, sauf si leurs décisions ne sont pas motivées ou sont absurdes, déraisonnables ou arbitraires. 3.3. En l’espèce, la Chambre civile procède à une analyse détaillée des faits et examine leurs conséquences au regard du droit du travail à la lumière des protocoles sanitaires en vigueur au moment des faits. 3.4. La salariée a justifié dès le début son absence au moyen de ces protocoles sanitaires, il est vain de prétendre, comme le fait la société requérante, que la Chambre civile soulève des moyens de droit nouveaux qui n’ont pas été invoqués par la partie appelante, et que ces moyens l’ont placée en situation d’indéfense. 3.5. Ainsi, lorsque la Chambre civile considère que le contexte sanitaire en vigueur permet de considérer la justification de l’absence comme admissible au regard du droit du travail pour l’un des trois jours d’absence constatés, son raisonnement est précis, fondé en fait et en droit et ne présente aucun caractère déraisonnable, absurde ou arbitraire. 3.6. Lorsque la Chambre civile en déduit que « dans le pire des cas » l’absence injustifiée est de deux jours, circonstance insuffisante pour justifier un licenciement, elle procède également à une interprétation claire du droit du travail et sa conclusion est également rationnelle et dépourvue de tout caractère arbitraire ou illogique. 3.7. Il convient donc de conclure que contester l’analyse des circonstances de fait et de droit de la Chambre civile, comme le fait la société requérante, ne suffit pas à doter son recours d’empara d’un contenu constitutionnel, lequel, par conséquent, doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d’empara 2023-69-RE formé par la représentation procédurale de la société Centre Esportiu d’Anyós, SA contre le jugement du 21 septembre 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat