Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'empara 2023-62-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-62-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
- Date
- 20/11/2023
TA_2023_11_20_16_16_06 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours d'empara 2023-62-RE. Affaire 2023-62-RE (AERCO, SA c/ ACISA) Numéro d'enregistrement 393-2023. Recours d'empara Ordonnance du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 septembre 2023, par la représentation procédurale de la société AERCO, SA, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 17 juillet 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure jusqu'au moment où la Chambre civile doit rendre son jugement, afin qu'elle en rende un nouveau respectant les droits fondamentaux de cette partie. Elle demande également que le Tribunal déclare la suspension des effets de la décision attaquée jusqu'au prononcé de sa décision ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 septembre 2016, la société Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A. (ACISA) a introduit une demande contre la société AERCO, SA, dans laquelle elle lui réclamait le paiement de 1.112.592,00 €, majoré des intérêts légaux calculés à compter de la date d'émission des factures ou, à titre subsidiaire, à compter de la réponse à la demande. Dans sa réponse, la société AERCO, SA s'est opposée à la demande et a principalement soulevé l'exception de prescription de l'action. 1.2. Le 21 novembre 2022, la Section civile 6 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait d'accueillir l'exception de prescription de l'action soulevée par la société AERCO, SA et de débouter les prétentions dirigées contre cette société. 1.3. La représentation procédurale de la société ACISA a formé un recours en appel contre cette décision et, le 17 juillet 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait d'accueillir ce recours, d'infirmer le jugement de première instance et de renvoyer la procédure devant le Tribunal des Batlles afin qu'il examine le fond de l'affaire. 1.4. Le 7 septembre 2023, la représentation procédurale de la société AERCO, SA a formé un recours d'empara contre le jugement du 17 juillet 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - En premier lieu, la société requérante reproche à la Chambre civile d'avoir indûment fondé sa décision en qualifiant la prestation réalisée par ACISA de fourniture de matériel technologique, dont l'installation revêtait un caractère complémentaire, et non de travail pouvant être assimilé à celui d'un ouvrier ou d'un artisan. - Elle souligne que la société ACISA, comme elle l'a elle-même allégué au cours de la procédure, a réalisé « la obra pública de construcció de canalitzacions en la calçada, de formigonatge, excavació, reblert, compactació i transport del material al abocador, reposició del paviment asfàltic, demolició de obra pública preexistent i segellat amb resines d'aquelles canals efectuades en el paviment », c'est-à-dire que, selon cette partie, elle a effectué des tâches de génie civil de travaux publics, qui requièrent logiquement des professionnels spécialisés pouvant être assimilés à un ouvrier ou à un artisan. - Par conséquent, il découle de ce fait que l'exception de prescription de l'action qui devait s'appliquer aux factures réclamées aurait dû être de 3 ans, délai qui était largement écoulé ; toutefois, dans le recours en appel, la partie adverse retrace la position de la doctrine et de la jurisprudence relative au délai de prescription en matière de réclamations d'honoraires d'un contrat d'entreprise, en soutenant que, au moment de l'exécution des travaux, la prescription était de 30 ans, mais qu'une évolution de la jurisprudence a eu pour effet d'étendre la période de prescription de 3 ans des contrats d'ouvriers et d'artisans aux contrats d'entreprise, ce revirement entraînant une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. - La société requérante reproche également à la Chambre civile de s'être prononcée ex novo sur des questions qui n'avaient pas fait l'objet de débat au cours de la procédure, telles que la référence à l'existence éventuelle d'un budget, qui devrait faire tomber la prescription (troisième moyen de droit) ; l'étendue effective des travaux réalisés, ou la nature de ces travaux. - De même, elle allègue que la Chambre civile ne donne aucune motivation juridique concernant l'affirmation selon laquelle les prestations de la société ACISA consistent essentiellement en une fourniture de matériel et qu'elle ignore complètement la complexité des travaux d'installation des équipements de signalisation routière. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure jusqu'au moment où la Chambre civile doit rendre son jugement, afin qu'elle en rende un nouveau respectant les droits fondamentaux de cette partie. Elle demande également que le Tribunal déclare la suspension des effets de la décision attaquée jusqu'au prononcé de sa décision. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile rappelle que la prescription triennale des créances relatives aux paiements des services des ouvriers et des artisans n'est pas de création jurisprudentielle, mais qu'elle est expressément prévue dans les Constitucions i altres Drets de Catalunya de 1704, dispositions qui font partie de l'ordre juridique andorran et qui sont, par conséquent, appliquées par les tribunaux. - Par conséquent, la Chambre civile rejette le moyen de la société appelante ACISA selon lequel les principes de sécurité juridique et de légalité auraient été violés du fait que le délai de prescription pour réclamer les créances dans le cadre d'un contrat d'entreprise aurait été modifié en dehors de toute disposition légale le prévoyant. - Ensuite, la Chambre civile analyse la prestation effectuée par la société ACISA afin de déterminer si celle-ci était celle d'un artisan ou celle d'un homme de métier. - Elle rappelle que sa jurisprudence contient les critères juridiques qui permettent d'inclure une personne dans la notion d'artisan ou d'homme de métier : il s'agit de celui qui exerce un travail, un art ou un métier, essentiellement manuel ; également de celui qui exécute scientifiquement un travail, que ce soit à titre individuel ou au moyen de la constitution d'une société à responsabilité limitée ou anonyme. - La Chambre civile souligne que le critère déterminant pour l'application de la prescription triennale propre à la réclamation des créances des artisans et des hommes de métier, qui a été étendue à ceux qui exécutent un travail scientifique et aux professionnel de tout art ou science, réside dans le caractère manuel de la prestation effectuée. - Transposant ces indications au cas d'espèce, la Chambre civile constate que la prestation réalisée par la société ACISA a consisté essentiellement en la fourniture et la pose de toute une série d'équipements nécessaires à la régulation de la circulation sur les routes (éléments lumineux, d'information, caméras, portiques, équipements de régulation des feux de signalisation, armoires de communication, etc.), et, que la prestation caractéristique du contrat a été la livraison de matériel technologique. - Elle précise que la seule activité manuelle réalisée a consisté en la pose de ce matériel, laquelle avait un caractère accessoire ou complémentaire, sans participer au résultat définitif, motif qui empêche de qualifier la prestation réalisée comme celle propre à un artisan ou à un homme de métier. - Par conséquent, la Chambre civile conclut que les travaux réalisés par la société ACISA ne peuvent pas être considérés comme ceux que réalisent les artisans ou les hommes de métier. - Pour ces motifs, elle accueille le recours en appel de la société ACISA, infirme le jugement de première instance et renvoie l'affaire devant le Tribunal des Batlles, afin qu'il rende un nouveau jugement examinant le fond de l'affaire. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a indûment fondé en droit sa décision, du fait d'avoir qualifié la prestation effectuée par la société ACISA comme étant essentiellement une fourniture et une pose de toute une série d'équipements technologiques au lieu de la considérer comme un travail artisanal. 3.5. La jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel considère que les juridictions ordinaires sont compétentes pour apprécier et qualifier juridiquement les faits soumis à leur connaissance, sauf si cette appréciation et cette qualification se fondent sur une erreur manifeste, sont illogiques, incohérentes, déraisonnables ou violent un droit ou une liberté reconnus par la Constitution. 3.6. Dans la présente affaire, la Chambre civile développe longuement et cite de nombreux textes juridiques anciens et coutumes qui fondent la prescription triennale des créances relatives au paiement des services des hommes de métier et des artisans. 3.7. Elle démontre ainsi l'origine et l'ancienneté de la prescription triennale et donne une réponse motivée à l'argument de la société ACISA selon lequel elle n'aurait créé cette règle que pour ce cas. 3.8. Ensuite, la Chambre civile expose à nouveau les textes juridiques, la doctrine et sa jurisprudence pour fonder la qualification juridique de la prestation réalisée par la société ACISA pour le compte d'AERCO, SA en analysant le caractère manuel ou non de cette prestation. 3.9. Elle décrit de manière précise les travaux effectués par la société ACISA qu'elle décrit comme étant essentiellement la fourniture et la pose de toute une série d'équipements nécessaires à la régulation de la circulation sur les routes (éléments lumineux, d'information, caméras, portiques, équipements de régulation des feux de signalisation, armoires de communication, etc.), et, conclut, par conséquent, que le caractère manuel de la prestation fait défaut pour pouvoir la qualifier de travail réalisé par un artisan ou par un homme de métier. 3.10. Ainsi donc, la Chambre civile, en employant des références juridiques précises et une description de la prestation réalisée par la société ACISA, fonde en droit et motive les raisons pour lesquelles elle considère que la qualification juridique de la prestation effectuée est celle d'une fourniture de matériel technologique et non celle d'un travail effectué par un artisan ou par un homme de métier. 3.11. Il y a donc lieu de conclure que le présent recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2023-62-RE introduit par la représentation procédurale de la société AERCO, SA contre le jugement du 17 juillet 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat