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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2023-61 et 64-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-61 i 64-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
Date
20/11/2023

Document original

TA_2023_11_20_16_14_33 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relative au recours en supplique présenté dans le cadre de l'affaire 2023-61 et 64-RE. Affaire 2023-61 et 64-RE (Font Fornàs c/ Andorra Banc Agrícol Reig, SA et Mora Banc Grup, SA) Numéros d'enregistrement : 392-2023 et 403-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 octobre 2023, par la représentation procédurale de Mmes Anna Isabel et Francesca Font Fornàs, par laquelle elle forme un recours en supplique contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 octobre 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-61 et 64-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 11 octobre 2023 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Arguments des requérantes - Dans leur recours en supplique, les requérantes soulignent l'absence de fondement en droit des décisions attaquées de la Chambre civile, qu'elles considèrent illogiques et arbitraires. - Elles contestent le fait que la péremption (caducité) ait pu être soulevée d'office par la Chambre civile. - Elles contestent également que le point de départ du calcul du délai de péremption (caducité) soit fondé sur un fait établi. - Elles rappellent que la brièveté du délai de 8 jours accordé pour répondre à l'ordonnance de la Chambre civile sur la question de la péremption (caducité) a porté atteinte à leur droit à la défense et considère également qu'elle suscite des doutes quant à l'impartialité de ladite Chambre. - Enfin, les requérantes contestent l'interprétation faite par le Tribunal constitutionnel concernant la durée déraisonnable de la procédure dans la présente affaire. - Pour finir, elles demandent au présent Tribunal d'annuler l'ordonnance faisant l'objet du recours en supplique, de déclarer recevables leurs recours d'amparo et, le moment venu, de faire droit aux prétentions qui y sont contenues. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, le recours en supplique ne constitue pas un second degré de juridiction ; il donne seulement au requérant l'occasion de présenter un élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux qui ont été présentés dans son recours d'amparo initial. 2.2. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière est constante (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE, 2021-86-RE, 2022-14-RE, 2022-45-RE, 2022-79-RE, 2023-14-RE, 2023-16-RE, 2023-22-RE et 2023-36-RE). 2.3. En l'espèce, le recours en supplique des requérantes se présente comme la réitération de l'ensemble de l'argumentation invoquée à l'appui de leurs recours d'amparo. 2.4. Cette réitération, présentée au vu de l'argumentation de la décision d'irrecevabilité prononcée par le Tribunal constitutionnel, n'apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit par rapport à ceux qui ont été présentés dans leurs recours d'amparo initiaux. 2.5. Par conséquent, le présent recours en supplique ne peut être accueilli. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en supplique formé par la représentation procédurale de Mmes Anna Isabel et Francesca Font Fornàs contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11 octobre 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-61 et 64-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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