Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-10-2023 relative au recours d'empara 2023-65-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-65-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 125/2023 (18/10/2023)
- Date
- 11/10/2023
TA_2023_10_11_18_01_56 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-10-2023 relative au recours d'empara 2023-65-RE. Affaire 2023-65-RE (Cejudo Peña c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 407-2023. Recours d'empara Ordonnance du 11 octobre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 septembre 2023, par la représentation procédurale de M. Joan Cejudo Peña, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 31 juillet 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 22 juin 2023 et du 31 mars de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit, à la présomption d'innocence, à l'intimité et au secret des communications, reconnus aux articles 10, 14 et 15 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de rétablir le requérant dans son droit, en ordonnant l'adoption de toutes les mesures nécessaires. Il demande également que le Tribunal déclare la suspension des effets de la décision attaquée jusqu'au prononcé de son jugement, afin d'éviter des dommages difficilement réparables ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 14, 15, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. L'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB), en tant qu'administratrice unique de la BPA, SAU, a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour de prétendus délits majeurs d'association illicite et d'activité bancaire ou financière illégale contre MM. et Mmes Joan Pau Miquel Prats, Santiago De Rosselló Piera, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Cristina Lozano Bonet, Xavier Campos Tomás, Xavier Mayol González, Rosa Perdiguer Rodríguez, Pablo Laplana Moraes, Sergi Fernández Genés, Enrique Gracia Cerdà, Rosa Castellón Sánchez, Joan Cejudo Peña et Josep Lluís Rivero Carrizo. 1.2. Le 22 mai 2023, la représentation procédurale de M. Joan Cejudo Peña a soulevé un incident de nullité, conformément aux dispositions de l'article 18 quater , subsidiairement 18 ter , de la Loi transitoire de procédures judiciaires contre l'accès, la recherche, la sélection, la cession et la diffusion de ses communications, lesquelles ont été incorporées à la plainte par la BPA, SAU et à la procédure judiciaire de manière irrégulière, illégale et illicite et ont également été transmises et cédées à des tiers. 1.3. Le 22 juin 2023, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia (batlle instructeur agissant en remplacement) a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité qu'elle considérait comme relevant des dispositions de l'article 18 ter de la Loi transitoire susmentionnée et qui, par conséquent, n'était pas susceptible d'appel, sans préjudice des recours appropriés contre le jugement ou la décision définitive. 1.4. Toutefois, la représentation procédurale de M. Joan Cejudo Peña a formé un recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité, et, le 31 juillet 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance déclarant ce recours irrecevable. 1.5. Le 19 septembre 2023, la représentation procédurale de M. Joan Cejudo Peña a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 31 juillet 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 22 juin 2023 et du 31 mars de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en droit, à la présomption d'innocence, à l'intimité et au secret des communications, reconnus aux articles 10, 14 et 15 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant s'oppose à l'accès, à la recherche, à la sélection, à la cession et à la diffusion de ses communications lorsqu'il était employé de la BPA, lesquelles ont été incorporées à la plainte par l'AREB et à la procédure judiciaire sans son consentement. - Le requérant considère que l'ordonnance attaquée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui déclare irrecevable son recours en appel produit, d'un point de vue procédural, les effets d'une décision ferme et définitive et que, par conséquent, il peut accéder au recours d'empara. - Bien qu'il reconnaisse que la question relative à l'illicéité d'une preuve peut être soulevée et tranchée a posteriori, c'est-à-dire lorsque s'ouvre le procès oral et qu'intervient le jugement ou la décision statuant sur le fond de l'affaire, selon lui, ce fait n'est utile qu'aux fins de l'acquittement ou de la condamnation de l'inculpé, mais ne met pas fin à la charge de devoir supporter une procédure pénale illégitime lorsque les droits fondamentaux ont été violés dès le début. - Par conséquent, l'incident de nullité permet la garantie de la protection juridictionnelle effective des droits fondamentaux en empêchant la poursuite d'une procédure longue et onéreuse entraînant le retard consécutif de cette protection. - Il reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de s'être borné à déclarer irrecevable son recours en appel, sans même vérifier s'il s'agissait réellement d'un incident de nullité de l'article 18 ter , étant donné que l'action du batlle instructeur a été confuse sur le plan procédural, concrètement en ce qui concerne les preuves traitées comme s'il s'agissait d'un incident de nullité de l'article 18 quater . - Ensuite, en ce qui concerne le fond de ses prétentions, le requérant allègue que ses droits à l'intimité et au secret des communications (articles 14 et 15 de la Constitution) ont été violés, que l'ingérence effectuée n'était pas conforme à la loi et qu'elle était disproportionnée (article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), et que sa présomption d'innocence a également été violée (article 10 de la Constitution). - Il considère que la réglementation relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme n'est pas applicable dans cette affaire poursuivie pour d'autres délits et rappelle qu'en matière pénale il n'est possible d'utiliser ni l'analogie ni les interprétations extensives contre les inculpés. De même, il considère que le pacte 11e du contrat, conclu entre les travailleurs avec l'entreprise, informe uniquement de l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques effectuées dans le cadre de leur activité professionnelle et non de la limitation de l'usage des courriers électroniques en dehors des obligations découlant du travail ; par conséquent, une attente raisonnable de vie privée était créée quant à l'accès aux communications ou fichiers de l'entreprise, ce qui détermine l'illicéité de toute ingérence non expressément consentie à leur égard. - Il ajoute que le pacte 11e précédemment mentionné était uniquement orienté vers le maintien de la relation contractuelle entre les parties concernant l'objet social de la BPA et non vers l'exercice d'actions pénales, et encore moins vers l'atteinte à des droits fondamentaux ; pour toute autre finalité, le consentement exprès des personnes concernées aurait été nécessaire, faute duquel leurs droits à la vie privée et au secret de leurs communications ont été violés. - Le requérant fait valoir que non seulement la Loi qualifiée de protection des données n'a pas été appliquée, et que, par conséquent, il n'a pas été agi conformément à la Loi, mais que, de plus, l'ingérence sur le matériel informatique des employés a été démesurée et excessive, car il ressort du rapport de PwC qu'il a été agi de manière indiscriminée en préfabriquant ou en préconstituant des preuves incriminantes, sans adopter aucune mesure afin d'éviter la violation des droits fondamentaux précédemment invoqués. - Il conclut qu'une accusation qui s'appuie sur une preuve obtenue de manière illicite viole per se la présomption d'innocence, reconnue à l'article 10.2 de la Constitution, et doit être tenue pour inexistante, puisqu'elle contamine toute la procédure. - Sur l'argumentation contenue dans l'ordonnance de la Batllia qui rejette l'incident de nullité, il allègue que la jurisprudence constitutionnelle citée n'est ni pertinente ni applicable en l'espèce (affaire 2021-9-RE), pas plus que ne le sont les arrêts cités de la Cour européenne des droits de l'homme : Halford c/ Royaume-Uni et Copland c/ Royaume-Uni). - Il ajoute qu'une décision qui enfreint, directement ou indirectement, la Constitution ne peut être considérée comme dûment fondée en Droit, même si sa motivation n'est pas déraisonnable, dépourvue de logique ou d'arbitraire. Tel est le cas de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans la mesure où elle déclare irrecevable le recours en appel, sans se prononcer sur la violation des droits fondamentaux mentionnés. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de le rétablir dans son droit, en ordonnant l'exécution de toutes les mesures nécessaires. Il demande également que le Tribunal déclare la suspension des effets de la décision attaquée jusqu'au prononcé de son jugement, afin d'éviter des dommages difficilement réparables. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) cite les dispositions du paragraphe troisième de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, conformément auxquelles l'incident de nullité a été instruit et qui disposent que « contre l'ordonnance qui déclare irrecevable, ou qui statue sur, la nullité des actes de procédure, aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de reproduire la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive ». - Par conséquent, il conclut que l'ordonnance rendue par le batlle instructeur, le 22 juin 2023, n'était pas susceptible de recours et qu'il convient donc de déclarer son irrecevabilité. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. En premier lieu, il y a lieu de fixer et de préciser les limites du présent recours d'empara. La requête indique être dirigée contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 juillet 2023 et contre les ordonnances du batlle instructeur spécialisé du 22 juin 2023 et du 31 mars de la même année. En effet, à l'origine de la question soulevée se trouve l'ordonnance du 31 mars précitée qui a déclaré recevable une plainte avec constitution de partie civile formée par l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB) contre une pluralité de personnes parmi lesquelles se trouve l'actuel requérant en empara. Contre cette décision, un incident de nullité a été formé, qui a été tranché par l'ordonnance de rejet du 22 juin 2023. Un recours en appel ayant été formé devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), celui-ci a décidé de le déclarer irrecevable par l'ordonnance du 31 juillet, qui est celle qui constitue l'objet direct du recours d'empara. 3.2. L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 31 juillet 2003 déclare irrecevable le recours en appel formé par le requérant contre l'ordonnance de la Batllia d'Instruction Spécialisée 1 du 22 juin précédent. Elle le fait en interprétant et en appliquant à juste titre l'article 18 ter, paragraphe 3, de la Loi transitoire des procédures judiciaires, qui dispose : « Contre l'ordonnance qui déclare irrecevable ou qui tranche l'incident de nullité, aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive ». Le texte est d'une grande clarté et ne nécessite pas d'interprétation particulière. Il n'y a pas de motifs de considérer comme analogue et applicable à l'espèce la doctrine de ce Tribunal qui, aux fins de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, assimilait les décisions définitives du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à celles du Tribunal supérieur de justice. Par ailleurs, certaines des observations du recours empruntent d'autres voies et ne peuvent être accueillies. En effet, dans le fondement juridique 4, le requérant soutient que l'ordonnance « produit les effets d'une décision ferme et définitive » et invoque l'ordonnance (non le jugement) de ce Tribunal du 17 janvier 2022 (affaire 2021-98-RE) de manière biaisée, puisqu'il s'agit précisément d'une décision d'irrecevabilité d'un recours d'empara dans laquelle il est précisé que seule est susceptible de recours une décision qui n'épuise pas l'intégralité de la procédure lorsqu'elle est « dotée d'un certain caractère autonome par rapport à celle-ci » et, dans le fondement juridique précédent, il est indiqué que « toutes les instances devant la juridiction ordinaire doivent avoir été préalablement épuisées ». L'ordonnance de la Batllia d'Instruction Spécialisée 1 du 31 mars 2023 n'« épuise » pas la procédure pénale, mais l'« engage ». Et, en cette qualité, elle n'a pas de caractère autonome, mais constitue un acte d'instruction procédurale qui doit être suivi des activités d'enquête qui s'imposent jusqu'à parvenir à la phase intermédiaire et, le cas échéant, au classement de l'affaire ou à l'ouverture du procès oral. Par conséquent, l'irrecevabilité du recours d'empara est fondée. 3.3. Le fait que le recours soit tardif en raison de son caractère prématuré entraîne son irrecevabilité, mais ne conduit pas à examiner le fond de l'affaire. Le requérant, seul ou en consortium volontaire avec d'autres personnes, a saisi à de nombreuses reprises ce Tribunal depuis l'année 2016 (affaires jointes 2016-39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 et 47-RE, tranchées par l'ordonnance d'irrecevabilité du 16 janvier 2017) jusqu'en 2021 (principalement l'affaire 2021-9-RE, tranchée par le jugement du 19 avril 2021, mais aussi l'affaire 2021-65-RE (tranchée par l'ordonnance du 12 octobre 2021 et l'affaire 2021-85-RE (tranchée par l'ordonnance du 22 novembre 2021). Et, dans les décisions rendues au cours de cette période, il a pu constater la doctrine constante applicable au cas. Tant la législation -article 18, ter , 3 in fine de la Loi transitoire des procédures judiciaires- que la jurisprudence de ce Tribunal établissent que la question de fond, désormais déclarée irrecevable, pourra être soulevée dans le cadre des recours qui seront ouverts contre le jugement ou la décision définitive. Alors, et seulement alors, il conviendra d'apprécier la prétendue violation des droits fondamentaux -à la juridiction, à l'intimité, au secret des communications, au respect de la vie privée et familiale, à la présomption d'innocence et l'éventuelle incidence de la doctrine du fruit of the poisonous tree , dont ce Tribunal s'est déjà fait l'écho dans l'ordonnance du 17 janvier 2023 (affaire 2022-73-RE), que la requête prétend de manière inappropriée faire examiner à ce stade de la procédure. 3.4. Il convient à présent de formuler quelques considérations complémentaires. La première pour souligner que, dans une large mesure, la même question qui constitue l'objet du présent recours est déjà parvenue à ce Tribunal constitutionnel et a été tranchée par le jugement déjà mentionné du 19 avril 2021 (affaire 2021-9-RE). Il n'y a pas lieu de considérer que le recours méconnaît la res iudicata, car les identités requises ne sont pas réunies, dès lors que les décisions attaquées sont totalement différentes et ont été rendues dans des procédures totalement différentes. Toutefois, il convient de faire précisément état du contenu de cette décision, qui a rejeté la demande d'empara formée par plusieurs personnes, parmi lesquelles le requérant. 3.5. Enfin, ne peut pas non plus être accueillie la prétention du requérant selon laquelle l'ordonnance de la Batllia d'instruction spécialisée 1 du 22 juin 2023, qui se trouve à la base médiate du présent recours, méconnaît le droit à la juridiction, en ce qu'elle ne serait pas dûment fondée en droit. Une lecture de ses dix longs « Considérants » suffit pour constater que la motivation en droit est pleinement suffisante, même si elle rejette les demandes du requérant. Les conclusions auxquelles elle parvient -le rejet de l'incident de nullité- ne peuvent être qualifiées ni d'illogiques, ni d'arbitraires, ni d'absurdes, ce qui entraînerait la violation de cet aspect du droit à la juridiction. Et il ne trouve aucun motif pour déclarer la prétendue violation des droits fondamentaux du mis en cause, aspect qui, comme il a été dit, reste ouvert à d'autres décisions de la juridiction ordinaire et, en dernier ressort, à celle de ce Tribunal au moment procédural opportun. En ce sens, l'affaire devrait également être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2023-65-RE introduit par la représentation procédurale de M. Joan Cejudo Peña contre l'ordonnance du 31 juillet 2023, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 22 juin 2023 et du 31 mars de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Arrêté à Andorra la Vella, le 11 octobre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat