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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-10-2023 relative au recours d'empara 2023-63-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-63-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 125/2023 (18/10/2023)
Date
11/10/2023

Document original

TA_2023_10_11_18_00_37 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-10-2023 relative au recours d'empara 2023-63-RE. Affaire 2023-63-RE (Commun d'Encamp c/ Salgado Neiva) Numéro d'enregistrement 398-2023. Recours d'empara Ordonnance du 11 octobre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 septembre 2023, par la représentation procédurale du Commun d'Encamp, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 24 mars 2023, ainsi que contre les ordonnances du 21 juin et du 25 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité, établi à l'article 3.2 du même texte, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué et de révoquer les ordonnances rendues par la même Chambre, de déclarer la compétence de la Junta de Govern à caractère constitutif pour procéder à la nomination définitive de l'employée, et d'ordonner le renvoi de la procédure jusqu'au moment où la Chambre administrative doit rendre un nouveau jugement, dans le sens de rejeter la demande formulée par la représentation procédurale de Mme Ana Mariline Salgado Neiva et de confirmer la décision du Commun d'Encamp du 21 mai 2021, en toutes ses dispositions, en la déclarant conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Il demande également que le Tribunal prononce la suspension des effets de la décision attaquée jusqu'au prononcé de sa décision ; Vu la Constitution, notamment les articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Ana Mariline Salgado Neiva a introduit une demande contre la décision de la Junta de Govern du Commun d'Encamp par laquelle il était décidé qu'elle n'avait pas réussi la période d'essai au poste de travail de chef de Secteur de la crèche et llac d'animation « Els Marrecs » du Pas de la Casa et qu'elle devait réintégrer son poste d'origine. 1.2. Le 29 août 2022, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait droit à la demande de Mme Ana Mariline Salgado Neiva et condamnait le Commun d'Encamp à réintégrer la demanderesse avec effet immédiat en tant que chef de Secteur. 1.3. Le Commun d'Encamp a interjeté appel contre cette décision, et, le 24 mars 2023, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a décidé, par jugement, de rejeter ce recours et de confirmer la décision attaquée. 1.4. Le Commun d'Encamp a ensuite introduit un incident de nullité contre cette décision, rejeté par l'ordonnance de la Chambre administrative du 21 juin 2023, et, par la suite, il a interjeté l'appel obligatoire contre ce rejet, déclaré irrecevable par l'ordonnance du 25 juillet 2023 de la Chambre administrative. 1.5. Le 14 septembre 2023, la représentation procédurale du Commun d'Encamp a formé un recours d'empara contre le jugement du 24 mars 2023, ainsi que contre les ordonnances du 21 juin et du 25 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité, établi à l'article 3.2 du même texte. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du Commun requérant - Le Commun d'Encamp fonde son recours d'empara sur l'allégation que le jugement de la Chambre administrative du 24 mars 2023, ainsi que ses ordonnances du 21 juin et du 25 juillet de la même année, qui rejettent respectivement l'incident de nullité et l'appel formé contre celui-ci, violent le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution. - Il affirme qu'il est nécessaire que le Tribunal constitutionnel tienne compte de la réglementation contenue à l'article 34 de l'Ordinació de la Fonction publique du Commun d'Encamp. Il estime que, une fois la période d'essai terminée, le chef du Département des Ressources humaines doit communiquer ce fait à la Junta de Govern et qu'il appartient à cette dernière de procéder à la nomination définitive du travailleur. En revanche, la juridiction ordinaire a considéré que la nomination serait de droit une fois que le chef des Ressources humaines aurait communiqué l'achèvement satisfaisant de la période d'essai. - Il considère que la méconnaissance de la séquence des formalités de l'Ordinació de la Fonction publique viole le procès équitable et le principe de légalité, et que, en outre, la décision des tribunaux n'est pas dûment fondée en droit. Il ajoute que son argument précédent est renforcé par le Règlement d'organisation et de fonctionnement du Commun -article 9- lequel attribue au Conseil du Commun les affaires d'intérêt communal et que celui-ci délègue à la Junta de Govern les décisions en matière de personnel. - Selon lui, le jugement de la Chambre administrative est entaché d'une omission essentielle car il ignore la compétence de la Junta de Govern du Commun, qui est le seul organe pouvant nommer définitivement un travailleur. L'interprétation effectuée par les décisions attaquées est restrictive des fonctions de la Junta de Govern et, conformément à l'article 34 de l'Ordinació susmentionnée, la Junta dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur une nomination définitive. Cette atteinte aux pouvoirs de la Junta le place en situation d'indéfension, affaiblit le fondement en droit de la décision judiciaire et porte atteinte au droit à la juridiction. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué et de révoquer les ordonnances rendues par la Chambre administrative, de déclarer la compétence de la Junta de Govern à caractère constitutif pour procéder à la nomination définitive de l'employée, et d'ordonner le renvoi de la procédure jusqu'au moment où la Chambre administrative doit rendre un nouveau jugement, dans le sens de rejeter la demande formulée par la représentation procédurale de Mme Ana Mariline Salgado Neiva et de confirmer sa décision du 21 mai 2021, en toutes ses dispositions, en la déclarant conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. Il demande également que le Tribunal prononce la suspension des effets de la décision attaquée jusqu'au prononcé de sa décision. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative expose dans son jugement que le 18 août 2020, la directrice de la Culture et des Affaires sociales a émis un rapport favorable sur la période d'essai de Mme Ana Mariline Salgado Neiva ; que le 2 octobre 2020, une plainte de la mère d'un enfant a été reçue ; qu'un test psychotechnique de Mme Ana Mariline Salgado Neiva a été demandé, avec un résultat favorable ; et que par décision de la Junta du 20 mai 2021, il a été décidé qu'elle n'avait pas réussi la période d'essai. - La résolution du litige s'est fondée sur l'application et l'interprétation des articles 33 et 34 de l'Ordinació de la fonction publique du Commun d'Encamp. Il ressort de cette réglementation que l'évaluation de la période d'essai doit être effectuée dans le délai de 6 mois établi et que l'acte déterminant est le rapport du chef du département auquel est affecté le fonctionnaire en période d'essai, puisque, si son évaluation est favorable, il doit la communiquer à la Junta de Govern, afin que la secrétaire générale la notifie. Dès lors que Mme Ana Mariline Salgado Neiva a été évaluée positivement par la directrice du Département de la Culture et des Affaires sociales, la notification de sa nomination définitive, l'inscription au Registre et la publication au BOPA étaient des actes dus. - La plainte d'une mère ou les rapports ultérieurs pourraient donner lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire et, éventuellement, à l'engagement d'une procédure disciplinaire, mais ils ne pouvaient pas être utilisés pour empêcher la nomination définitive. - Dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité du 21 juin 2023, la Chambre relève que le désaccord avec le contenu du jugement ne constitue pas une violation du droit à la juridiction, et, conformément à l'article 18 quater, paragraphe premier, de la Loi transitoire de procédures judiciaires, le Commun reproduit un argument déjà soulevé dans le recours en appel : l'interprétation qu'il propose des articles 33 et 34 de l'Ordinació de la fonction publique du Commun d'Encamp. - Et l'ordonnance du 25 juillet 2023, statuant sur le recours en appel contre le rejet de l'incident de nullité, conclut que le recours est une simple réitération des arguments de l'incident de nullité et la Chambre administrative déclare que l'ordonnance attaquée n'a commis aucune infraction procédurale, ni aucun vice de forme, ni aucune incongruité. Elle ajoute que le droit à la juridiction a été satisfait de manière adéquate, dès lors que les prétentions du Commun requérant ont été examinées et tranchées conformément au droit. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'admission d'un recours d'empara exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, et le recours doit en outre être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'empara, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les infractions dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, puisque, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut être déclaré recevable. 3.3. La partie requérante soutient que le jugement statuant sur l'appel et les ordonnances statuant sur l'incident de nullité et sur le recours en appel contre le rejet de celui-ci violent le droit à un procès régulier et le principe de légalité. Ces observations sont totalement dépourvues de contenu constitutionnel et, par conséquent, ne peuvent être déclarées recevables. En premier lieu, la violation du droit à un procès régulier, contenu à l'article 10 de la Constitution, doit se rapporter aux infractions aux règles du procès juridictionnel qui entraînent une indéfension et non aux infractions ou violations commises dans la procédure administrative. Et, en second lieu, il existe une jurisprudence constante de ce Tribunal concernant les principes qui, comme celui de légalité, sont contenus à l'article 3.2 de la Constitution. En effet, la disposition constitutionnelle prévoit que « 2. La Constitution garantit les principes de légalité, de hiérarchie et de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorables, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire ». C'est une doctrine constante et consolidée de ce Tribunal constitutionnel que les principes susmentionnés ne peuvent, à eux seuls, constituer un moyen ou un recours d'empara de manière autonome, mais peuvent seulement être invoqués comme un outil herméneutique pour interpréter les droits reconnus par la Constitution. Ainsi, parmi les décisions les plus récentes de ce Tribunal constitutionnel en ce sens, nous pouvons citer les ordonnances du 18 novembre 2020 (affaire 2020-74-RE), du 7 septembre 2020 (affaire 2020-52-RE) et du 12 octobre 2018 (affaire 2018-36-RE) ; dans cette dernière, il est affirmé que : « 3.5. Invoquer la violation des “droits” énoncés aux articles 3 et 5 de la Constitution est une allégation inadéquate qui ne peut prospérer. En effet, ces deux dispositions ne consacrent pas de “droits” en tant que tels. Ce Tribunal a déjà eu l'occasion d'affirmer que l'article 3.2, qui établit entre autres le principe de légalité, consacre un “principe” herméneutique d'interprétation des droits reconnus par la Constitution. De même, invoquer la violation de l'article 5, aux termes duquel “La Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre”, est également inopérant. Comme pour les principes établis à l'article 3 susmentionné, il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel que la Déclaration universelle des droits de l'homme est un outil d'interprétation des droits constitutionnels ». Par conséquent, l'allégation de la violation du principe de légalité ne pourra être prise en considération qu'en tant qu'outil d'interprétation de l'article 10 de la Constitution, lorsque la violation du droit à la juridiction est dénoncée, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit. 3.4. Il reste donc à analyser si la violation dénoncée du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en droit, présente un contenu constitutionnel suffisant. La partie requérante soutient que l'interprétation de l'article 34 de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Encamp effectuée par la juridiction ordinaire viole le droit à la juridiction, parce qu'elle omet les compétences et pouvoirs de la Junta de Govern et considère comme suffisant le rapport favorable du chef du département auquel est affecté le fonctionnaire en période d'essai pour considérer que cette période a été accomplie avec succès. 3.5. Le critère de constitutionnalité relatif à l'application et à l'interprétation du droit applicable pour la décision judiciaire des litiges soulevés a été explicité de manière réitérée par ce Tribunal constitutionnel. Ce critère relatif au choix du droit applicable et à son application consiste à reconnaître que cette tâche relève prioritairement de la juridiction ordinaire, de sorte que le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution ne peut être considéré comme violé que lorsque le choix ou l'application du droit s'avère illogique, déraisonnable ou absurde. 3.6. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas d'espèce, il en ressort, en premier lieu, que l'interprétation que la partie requérante prétend donner, sous couvert de la norme contenue à l'article 34 de l'Ordonnance précitée, est celle qui favorise sa thèse, en vertu de laquelle la Junta de Govern jouirait de pouvoirs discrétionnaires qui lui permettraient, malgré le rapport positif du chef, de décider s'il y a lieu ou non de procéder à la nomination définitive de l'employé. Toutefois, le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution, comme la Chambre administrative le lui a indiqué, donne droit à l'obtention d'une décision judiciaire fondée en droit, mais non à une décision favorable. Et, en second lieu, l'analyse de l'interprétation du précepte - ledit article 34 de l'Ordonnance - effectuée par la juridiction ordinaire, et selon laquelle, une fois le rapport favorable de la directrice du Département des ressources humaines établi, celui-ci est communiqué à la Junta de Govern et la secrétaire générale doit ensuite procéder à sa nomination définitive, à l'inscription et à la publication au BOPA, ne permet pas de conclure que cette interprétation soit contraire à la raison, à la logique ou invraisemblable. Par conséquent, et étant donné que, selon ce Tribunal constitutionnel, l'interprétation de la réglementation en vigueur par la juridiction ordinaire, parmi les interprétations possibles, est conforme à la logique et à la raison, il y a lieu de considérer que ce moyen du recours d'empara est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel. 3.7. L'absence du contenu constitutionnel nécessaire et suffisant - article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel - des moyens du recours d'empara entraîne son irrecevabilité. Par tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2023-63-RE formé par la représentation procédurale du Commun d'Encamp contre le jugement du 24 mars 2023, ainsi que contre les ordonnances du 21 juin et du 25 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du Commun requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 11 octobre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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