Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-10-2023 relative au recours d'amparo 2023-56-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-56-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 125/2023 (18/10/2023)
- Date
- 11/10/2023
TA_2023_10_11_17_56_41 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-10-2023 relative au recours d'amparo 2023-56-RE. Affaire 2023-56-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 354-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 11 octobre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 juillet 2023, par la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 29 juin 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses dimensions des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense, à un procès équitable et à l'accès à un tribunal, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 mars 2023, M. Higini Cierco Noguer, agissant en son nom et pour son propre compte, en sa qualité d'actionnaire de la BPA (par l'intermédiaire de la société familiale Successors d'Higini Cierco Garcia, SA) et de membre de son Conseil d'administration, a déposé une plainte pénale contre la magistrate Mme Canòlic Mingorance Cairat en tant qu'auteure présumée d'un délit de forfaiture judiciaire. 1.2. Le 25 avril 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas déclarer recevable cette plainte et de classer la procédure en tant que diligences indéterminées. 1.3. La représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer a interjeté appel contre cette décision, et, le 29 juin 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait cet appel et confirmait l'ordonnance de première instance. 1.4. Le 20 juillet 2023, la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 29 juin 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses dimensions des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à la défense, à un procès équitable et à l'accès à un tribunal. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - À titre préalable, le requérant fait référence à l'affaire 2020-52-RE et aux décisions antérieures qui y sont liées et qui découlent de sa contestation du caractère confidentiel de la Commission rogatoire internationale (CRI) 80000/2015. - Le requérant allègue que tant la justice ordinaire que la justice constitutionnelle ont définitivement enterré les actes douteux et confus de la juge d'instruction, lesquels ne sont toujours pas résolus à ce jour et ont abouti à la remise du disque dur, qui contenait la base de données de Banco Madrid , à un agent de la police espagnole. - Le requérant conteste l'interprétation effectuée par la Chambre pénale du contenu de l'article 400 du Code pénal, surtout lorsqu'elle le qualifie d'« d'inspiration purement espagnole et complètement ignoré par le droit français » en précisant qu'il « nécessite une interprétation plus précise par référence à la jurisprudence conformément au principe de légalité ». - Il considère que, précisément au-delà du droit espagnol ou français, lesquels ne sont pas applicables en Andorre, ce qu'exigent les principes de légalité et de sécurité juridique est précisément l'interdiction de toute interprétation extensive ou analogique qui dépasse la lettre de la loi. - Il rappelle qu'en droit andorran est admise la modalité non intentionnelle ou d'imprudence du délit de forfaiture judiciaire : n'est pas seulement punie la conscience de rendre une décision injuste, mais est également punie l'ignorance de rendre une décision en méconnaissance totale du principe de légalité. - Il reproche à la Chambre pénale d'avoir agi par corporatisme et s'étonne que, sans connaître le contenu de l'exécution de la CRI et sans avoir accompli aucune des diligences demandées, elle puisse conclure qu'il n'a pas apporté d'indices du comportement arbitraire de la personne visée par la plainte. Selon lui, il existe des indices et ils sont rationnels. - Il allègue que cette manière de procéder viole de manière flagrante son droit à la défense : dans un premier temps, l'accès à la documentation de la CRI lui a été refusé, laquelle, selon lui, pouvait prouver ses imputations, et maintenant il lui est reproché de ne pas avoir apporté d'indices de ces imputations. - Il ajoute que le raisonnement de la Chambre pénale est incohérent, illogique, dépourvu de motivation et viole ses droits à la défense, à un procès équitable et à l'accès aux tribunaux, dès lors qu'il ne lui a pas été donné accès à la documentation de la CRI et qu'en même temps les tribunaux affirment que celle-ci a été exécutée régulièrement, alors que restent sans réponse de nombreuses questions qui soulèvent beaucoup de doutes sur sa régularité et sa légalité. - Il conteste l'exposé des faits figurant dans l'ordonnance attaquée de la Chambre pénale, car il repose sur des suppositions et sur une documentation incomplète produite par cette même partie. Premièrement, il ne peut être affirmé que les administrateurs de Banco Madrid auraient pu récupérer les données de leur propre autorité, car la banque était placée sous administration depuis le 10 mars 2015 et personne ne pouvait y accéder librement ; et c'est pour ce motif que le Parquet espagnol a choisi de transmettre une CRI. Et, deuxièmement, la déclaration subsidiaire de la Chambre pénale est totalement incorrecte, le délit n'est pas prescrit, mais, en outre, cette partie, comme elle l'a déjà dit, a tenté d'obtenir des informations sur la CRI depuis l'année 2018. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale, après avoir cité l'article 400 du Code pénal qui incrimine le délit de forfaiture judiciaire, expose quels sont les critères d'interprétation qu'elle utilise pour déterminer l'existence de ce délit, qu'elle qualifie d'extrême gravité, intentionnel par excellence et qui ne suppose pas seulement que la décision prise par le juge soit arbitraire, mais en outre que le juge doit être conscient de rendre une décision arbitraire et contraire à toutes les normes. Par conséquent, une erreur, une simple négligence ou une mauvaise application du droit en vigueur ne sont pas suffisantes pour constituer une forfaiture. - Le requérant expose qu'il ressort de la relation des faits que la personne visée par la plainte, juge d'instruction (batlle) à ce moment-là, a remis en urgence aux fonctionnaires de la Police nationale espagnole divers documents concernant Banco Madrid qui se trouvaient au siège de la BPA, demandés au moyen d'une CRI des autorités compétentes espagnoles, avant de rendre une ordonnance autorisant l'exécution de cette CRI. - Le requérant reproche d'avoir appris par la presse espagnole que la Police nationale espagnole s'était rendue en Andorre pour obtenir des informations relatives aux clients de Banco Madrid « avec la pleine collaboration du Parquet andorran ». Et il rappelle que, depuis 2018, il a demandé à pouvoir avoir accès aux actes accomplis en Andorre dans le cadre de la CRI désormais contestée et à en avoir connaissance. - La Chambre pénale expose ensuite le déroulement des formalités de la CRI, tout en soulignant qu'à la suite de son intervention, les administrateurs de Banco Madrid auraient pu récupérer, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée, les documents qui se trouvaient au siège de la BPA et qui leur appartenaient, mais que, pour des raisons de sécurité, ils ont choisi de le faire par l'intermédiaire de l'UDEF centrale du CNP espagnol, un inspecteur se rendant en Principauté et la remise du disque dur étant effectuée au siège de l'Ambassade d'Espagne ; finalement, ils ont choisi la voie de la CRI entre parquets. - Le 24 mars 2015, la juge d'instruction a ordonné l'exécution de la CRI et son renvoi, une fois exécutée, à l'autorité requérante. Après la comparution de deux administrateurs de la BPA, lesquels, au vu de la demande du Parquet anticorruption de Madrid et de l'autorisation signée par les administrateurs de Banco Madrid, ont autorisé la remise de la copie de la base de données transactionnelle historique de Banco Madrid. Par une ordonnance de la même date, la juge d'instruction a autorisé la remise en main propre du disque dur à l'inspecteur de l'UDEF centrale afin qu'il le transmette à l'autorité requérante. - La Chambre pénale constate qu'il n'existe pas d'indices suffisants pour considérer que la juge d'instruction aurait cautionné volontairement et de manière arbitraire une CRI irrégulière ; la juge a exécuté la CRI sur la base des dispositions de la Loi de coopération pénale internationale et de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959, en relation avec une demande de coopération pénale portant sur des délits de blanchiment. - Elle souligne, comme le mentionne également le Ministère public, que non seulement il n'y a eu aucun incident d'opposition, mais que le titulaire des données a autorisé les actes (une entité bancaire espagnole qui détenait une partie de ses données en Andorre et, par conséquent, hors de la portée de ses autorités nationales de surveillance bancaire et des autres autorités compétentes). - À titre subsidiaire, elle met en évidence que le comportement de la juge dans l'exécution de cette CRI a été mis en cause près de 8 ans après la CRI. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel formé par le requérant et confirme la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les données factuelles et les dates contenues dans l'acte de plainte, et reproduites dans le « Résultant III » de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 25 avril 2023 et dans le « Résultant II » de l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 29 juin 2023, sont très nombreuses. Bien que le recours d'empara soit dirigé contre cette dernière décision, qui a statué, en le rejetant, sur le recours en appel formé contre la première des décisions mentionnées, il est évident que, pour se prononcer sur ce recours, il faudra considérer les deux décisions, puisque la première, ayant été confirmée, s'intègre d'une certaine manière dans le contenu de la seconde. Toutefois, il convient de déterminer, avec la précision nécessaire, quel est l'objet propre du recours et quels sont les droits fondamentaux hypothétiquement violés. Comme nous l'avons dit, le recours est formé contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui confirme l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ayant décidé de ne pas déclarer recevable la plainte déposée par le requérant contre une magistrate pour un délit présumé de prévarication judiciaire. Enfin, il y a lieu de préciser que le droit fondamental prétendument violé est le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il convient de souligner d'emblée que tous les aspects du droit à la juridiction invoqués par la partie requérante n'ont pas leur place dans ce recours. Y a sa place le droit à la juridiction dans son aspect premier d'accès à la juridiction, dans celui du droit à un procès équitable et dans celui du droit d'obtenir une décision fondée en droit. En revanche, la violation alléguée du droit à la défense (et du droit à l'assistance technique d'un avocat) n'entre pas dans ce cas de figure, puisque le requérant a en tout état de cause disposé d'un avocat et parce que, tant selon le texte de l'article 10.2 de la Constitution que selon l'article 6 de la Convention mentionnée (article 6.3 c), le droit à la défense s'applique fondamentalement à l'accusé. Enfin, la sécurité juridique constitue un principe qui ne pourra faire l'objet d'un recours d'empara que lorsqu'il s'intègre dans l'un des droits fondamentaux reconnus par la Constitution. 3.2. Le requérant, dans sa requête d'empara (paragraphe 7 des « Faits et fondements de droit »), déclare avoir conscience – « malgré le risque que (…) on nous le rappelle » – que le présent Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. Par conséquent, il n'y aura pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si les faits sont, ou non, constitutifs d'un délit et si la plainte devait être déclarée recevable, ou non ; il faudra seulement examiner si l'irrecevabilité de la plainte, décidée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et confirmée par la Chambre pénale, a porté atteinte à ses droits fondamentaux à la juridiction, à l'accès à la justice et à un procès équitable, et si la décision définitivement adoptée est dûment fondée en droit. 3.3. En ce qui concerne le droit à la juridiction, le droit d'y accéder et le droit à ce qu'elle se déroule dans le cadre d'un procès équitable, le présent Tribunal a déjà déclaré dans le jugement du 19 mai 2020 (affaire 2019-88-RE) que, dans un système de protection effective des droits des citoyens, le droit d'accès à la juridiction constitue un élément et un noyau essentiel, puisqu'il est la porte permettant d'obtenir une décision fondée en droit, dans le cadre d'un procès équitable instruit par un tribunal impartial préétabli par la loi. L'accès à la juridiction est un droit fondamental qui s'exerce dans la forme que la législation ordinaire, singulièrement celle de nature procédurale, configure de manière à ce qu'il s'adapte aux exigences de la structure organique et procédurale d'un ordre juridique déterminé, afin de le rendre effectif dans des paramètres de caractère raisonnable et de proportionnalité, mais toujours en respectant l'essence de son contenu. Parmi celles-ci, il doit être soumis à une série de présupposés, conditions requises et conditions auxquels l'exercice de l'action par celui qui considère que ses droits ont été violés doit nécessairement s'adapter. 3.4. Sur le plan générique, l'article 17 du Code de procédure pénale établit que le batlle (juge d'instruction) ouvre immédiatement l'instruction du dossier « une fois la dénonciation ou la plainte admise ». Et l'article 39.3 du même texte légal dispose que « une fois la plainte présentée, le batlle l'admet ou la rejette selon que les faits peuvent ou non être constitutifs d'une infraction ». C'est-à-dire que l'organe judiciaire d'instruction doit adopter une décision in limine litis sur le point de savoir si les faits relatés dans la dénonciation ou la plainte peuvent ou non être constitutifs d'une infraction. Dans le langage du palais, on dit habituellement qu'il doit apprécier si les faits dénoncés, à les supposer vrais, seraient constitutifs d'une infraction pénale. Cette appréciation implique un discernement des faits dénoncés, mis en relation avec ceux que le juge d'instruction connaît parce qu'ils résultent de la dénonciation ou de la plainte elle-même ou parce qu'ils font partie des faits notoires ou d'autres faits procéduraux ou de connaissance personnelle que la loi lui permet d'utiliser parce qu'ils n'affectent pas son impartialité et pour autant que sa décision soit dûment motivée. Par ailleurs, du point de vue du droit matériel, l'article 400 du Code pénal incrimine « le batlle ou le magistrat qui, sciemment, rend une décision injuste » et l'article 401 incrimine « le batlle ou le magistrat qui, par imprudence grave ou ignorance inexcusable, rend un jugement ou une décision manifestement injuste ». Dans ces conditions, dans l'affaire faisant l'objet de la présente cause, le juge d'instruction doit apprécier de façon bien raisonnée si le batlle ou le magistrat a rendu un jugement ou une décision injuste ou manifestement injuste, sciemment ou par imprudence grave ou ignorance inexcusable. Cela et seulement cela constitue l'objet de la présente cause. 3.5. En ce qui concerne le droit d'obtenir une décision juridiquement fondée, la jurisprudence et la doctrine ont progressivement précisé la notion de « décision fondée en Droit ». Ce Tribunal l'a fait dans deux ordonnances du 17 avril 2023 (cause 2023-10-RE et cause 2023-14-RE). Et la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt du 21 janvier 1999 (García Ruiz c/ Espagne). En premier lieu, il faut que la décision soit dûment motivée, et ne peut être considérée comme telle celle qui se limite à une simple émission de la déclaration de volonté décisionnelle. La décision doit être précédée de l'argumentation qui la fonde. Il n'est pas nécessaire qu'elle s'étende en détail sur tous les arguments exposés par les parties, ni qu'elle soit exhaustive ou étendue. Elle peut également se faire par renvoi à une autre décision contenant la motivation que le juge fait sienne. La raison profonde de l'argumentation est de ne pas causer d'indéfension. Si la décision attaquée n'est pas dûment fondée, la protection juridictionnelle n'est pas effective. D'un autre point de vue, le droit à la juridiction n'implique pas la justesse de la décision et, par conséquent, sauf cas extraordinaires, le Tribunal constitutionnel ne peut intervenir quant au contenu juridique de la motivation, car la sélection, la détermination, l'interprétation et l'application de la législation relèvent, en principe, des organes de la juridiction ordinaire, sauf dans les cas indiqués par ce même Tribunal. Et le raisonnement ne peut en aucun cas aboutir à des conclusions qui soient illogiques, déraisonnables, arbitraires ou absurdes. 3.6. L'ordonnance attaquée de la Chambre pénale s'appuie largement sur l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Dans le deuxième attendu de la première décision mentionnée est transcrit littéralement le troisième attendu de la seconde ordonnance, et ceux-ci relatent les faits, classés chronologiquement, que les deux juridictions ont appréciés pour leur décision définitive. Et dans la motivation juridique, il existe une claire symétrie entre les deux décisions. Il est vrai que le recours d'empara consacre une attention préférentielle à commenter et à tenter de réfuter le contenu de l'ordonnance de la Chambre pénale, mais dans le cadre du recours d'empara, il convient d'examiner l'intégralité de la motivation juridique de la décision et, par conséquent, également celle de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pleinement confirmée ainsi qu'il ressort du « Considérant VI » de l'ordonnance de la Chambre pénale. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans le « Considérant cinquième » de son ordonnance, après avoir effectué un exposé chronologique exhaustif des faits essentiels, parvient à la conclusion suivante : « Et il n'existe pas non plus d'indice raisonnable permettant le moindre soupçon d'une exécution irrégulière de la CRI délivrée par la "Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada" de la part de la batlle d'instruction titulaire de la Section d'instruction spécialisée ». Conclusion qui trouve son fondement dans la relation des faits exposée précédemment et qui ne peut en aucun cas être qualifiée d'illogique, d'irrationnelle, d'arbitraire ou d'absurde. Par ailleurs, l'ordonnance de la Chambre pénale met l'accent — considérant premier — sur la conscience du juge, au sens étymologique du mot cum scire, qui implique un savoir partagé excluant toute idée d'arbitraire. Et elle conclut — considérant cinquième — que « Il n'existe pas (…) d'indices suffisants pour estimer que la Batlle d'instruction (…) aurait avalisé volontairement et de manière arbitraire une CRI irrégulière ». 3.7. Enfin, il convient de souligner que l'ordonnance de ce Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2020 (cause 2020-52-RE) avait déjà déclaré irrecevable un recours d'empara qui portait d'une certaine manière sur la même thématique que celui qui nous occupe à présent. Et cette décision était intervenue après que les jugements du 9 septembre 2019 (cause 2019-34-RE) et du 19 mai 2020 (cause 2019-77-RE) eurent accueilli, totalement ou partiellement, deux recours d'empara respectifs portant sur cette même question. C'est dans ce cadre que doit être considérée l'allégation contenue au paragraphe 15 des faits et moyens de droit du recours d'empara. En effet, tant que l'action pénale n'est pas prescrite, les personnes ayant qualité pour agir peuvent l'exercer. Mais il est également vrai que les circonstances procédurales et temporelles de l'affaire peuvent constituer un élément indiciaire de la réalité et de l'effectivité de l'infraction faisant l'objet de la dénonciation ou de la plainte. Et c'est ce qui se produit en l'espèce. Par conséquent, et également pour cette raison, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours d'empara pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Ne pas admettre le recours d'amparo 2023-56-RE formé par la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer contre l'ordonnance du 29 juin 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 11 octobre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat