Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-10-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-50-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-50-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 125/2023 (18/10/2023)
- Date
- 11/10/2023
TA_2023_10_11_17_55_07 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 11-10-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-50-RE. Affaire 2023-50-RE (Gomes Gonçalves c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 335-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 11 octobre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 20 septembre 2023 par la représentation procédurale de M. Helder Filipe Gomes Gonçalves, par laquelle il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-50-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance susmentionnée du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2023 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Arguments du requérant - Dans le recours en réformation présenté contre l'irrecevabilité de son recours d'amparo prononcée le 7 septembre 2023 par ce Tribunal, le requérant allègue qu'il aurait fallu considérer que la Chambre pénale avait commis une erreur d'appréciation lorsqu'elle a déterminé que son état d'ébriété ne pouvait constituer ni une circonstance exonératoire complète, ni une circonstance atténuante. - Il réaffirme qu'il est déraisonnable et absurde de considérer qu'il avait l'intention de donner la mort au moment de commettre le second acte, car cette appréciation est contraire à l'état d'intoxication alcoolique élevé dans lequel il se trouvait, puisque dans cet état il lui aurait été impossible de conserver sa capacité de se maîtriser ainsi que ses capacités cognitives et volitives et que, par conséquent, il s'agissait d'une circonstance qui affectait l'élément subjectif de l'infraction. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de réviser l'interprétation effectuée dans l'ordonnance du 7 septembre 2023 et de déclarer que les décisions attaquées dans son recours d'amparo ont effectué sur cette question une interprétation qui n'était ni raisonnable, ni logique. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'admission d'un recours en réformation est essentiellement subordonnée à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE, 2021-86-RE, 2022-14-RE, 2022-45-RE, 2022-79-RE et 2023-41-RE). 2.2. En l'espèce, le requérant déclare dans son recours en réformation qu'il réitère son argument relatif au caractère partial, discrétionnaire et arbitraire de l'appréciation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice lorsqu'elle a décidé que son état d'intoxication alcoolique, amplement prouvé, ne permettait pas de lui reconnaître des circonstances atténuantes. 2.3. Il reconnaît donc lui-même qu'il n'apporte aucun élément nouveau, de fait ou de droit, qui aurait pu conduire le Tribunal constitutionnel à reprendre l'examen de cette affaire. 2.4. Pour ce motif, le présent recours en réformation doit être rejeté. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Helder Filipe Gomes Gonçalves contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-50-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 11 octobre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat