MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours d'amparo 2023-50-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-50-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 111/2023 (20/09/2023)
Date
07/09/2023

Document original

TA_2023_09_12_10_20_31 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours d'amparo 2023-50-RE. Affaire 2023-50-RE (Gomes Gonçalves c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 335-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 7 septembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 juillet 2023, par la représentation procédurale de M. Helder Filipe Gomes Gonçalves, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre les jugements du 24 novembre 2017 et du 23 novembre 2022, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), contre le jugement du 27 mars 2023, et contre les ordonnances du 16 mai 2023 et du 21 juin de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision judiciaire motivée, fondée en Droit et non arbitraire et qui ne produise pas d'absence effective de défense, et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, que soient adoptées les mesures pour rétablir son droit fondamental à la juridiction violé, conformément à ce que prévoit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 novembre 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné par défaut M. Helder Filipe Gomes Gonçalves, comme pénalement responsable en qualité d'auteur de deux délits majeurs d'assassinat au stade de la tentative, d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang et de la contravention de désobéissance légère aux agents de l'autorité, sans concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à sept ans d'emprisonnement pour chacun des délits de tentative d'assassinat, à la privation du congé de conduire pour une période de 10 ans ainsi qu'à l'expulsion de la Principauté pour une période de 25 ans ; pour le délit mineur, à la peine de deux mois d'arrêt nocturne conditionnel avec un délai de suspension de peine de 2 ans et à la privation du permis de conduire pour une période de 18 mois ; et, pour la contravention pénale, à la peine d'amende de 900,00 €. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à payer à la CASS 10.326,33 €, avec les intérêts légaux correspondants ; et, à la victime, la somme de 9.887,12 €, également avec les intérêts légaux correspondants. 1.2. Le défaillant ayant formé un recours d'audience, le 23 novembre 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un second jugement, par lequel il confirmait la condamnation prononcée en 2017. 1.3. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 27 mars 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement ce recours, et condamnait le requérant comme pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur d'homicide au stade de la tentative et d'un délit majeur d'assassinat au stade de la tentative, pour le premier à une peine de 5 ans d'emprisonnement et pour le second à une peine de 7 ans d'emprisonnement ; et confirmait le reste des dispositions. 1.4. La représentation procédurale du requérant a soulevé un incident de nullité contre cette décision, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 16 mai 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance déclarant irrecevable l'incident de nullité susmentionné. 1.6. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette dernière décision, conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, lequel a été rejeté le 21 juin 2023 par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.7. Le 11 juillet 2023, la représentation procédurale de M. Helder Filipe Gomes Gonçalves a formé un recours d'amparo contre toutes les décisions qui viennent d'être exposées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision judiciaire motivée, fondée en Droit et non arbitraire et qui ne produise pas d'absence effective de défense, et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont imputés, selon lesquels : le 14 décembre 2013 vers 05.16 h, il a eu un accident de la circulation au rond-point d'Erts avec un autre véhicule ; alors qu'ils discutaient des faits et échangeaient les assurances, deux autres véhicules se sont arrêtés. Une dispute a éclaté avec différentes personnes et C, également poursuivi dans l'affaire, lui a donné plusieurs coups de poing au visage et sur tout le corps, lui provoquant des blessures consistant en des contusions au visage et une fissure des os du nez, ainsi qu'en d'autres parties du corps qui ont nécessité des examens diagnostiques pour écarter des lésions plus graves. Lorsqu'il a pu entrer dans son véhicule, il a démarré en tournant à sa gauche et s'est engagé de nouveau dans le rond-point, en en faisant tout le tour, en accélérant et en fonçant sur tout le groupe de personnes qui s'y trouvaient, plusieurs personnes ayant pu éviter le choc à l'exception de C, lequel a été percuté et projeté vers le haut, restant étendu au sol. Il s'est dirigé dans un premier temps en direction de La Massana, mais a fait demi-tour, et pendant que l'on portait secours au blessé, il a effectué la même manœuvre autour du rond-point et s'est délibérément dirigé, en accélérant, vers la victime TM, qui se trouvait sur l'îlot central de sortie vers La Massana, qu'il a percutée frontalement et a traînée sur le capot du véhicule sur environ 30 mètres jusqu'à ce qu'elle tombe en heurtant un véhicule stationné. Il a pris la fuite et a croisé une patrouille de police qui lui a fait signe de s'arrêter ; toutefois, il a accéléré et a tenté de se cacher. Il a été contrôlé peu après par les mêmes agents qui lui ont fait passer le test d'alcoolémie, lequel a donné un résultat positif de 2,20 g/l de sang. - Toutefois, il s'oppose à la qualification juridique des faits effectuée tant par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que par la Chambre pénale, dans la mesure où il allègue qu'il n'a jamais eu l'intention de provoquer la mort et qu'on ne peut, par conséquent, lui imputer la commission d'un assassinat. - Il déclare qu'il se trouvait dans un état d'ivresse totale, comme l'indiquait le taux d'alcool dans le sang au moment où le Service de police l'a arrêté et lui a fait passer le test postérieurement aux faits, taux qui était sensiblement supérieur à 2,20 g/l. - Il rappelle que l'expert judiciaire, nommé par le juge d'instruction, a rendu un rapport dans lequel il considérait « Qu'au moment des faits ses fonctions cognitives étaient diminuées et qu'il n'avait pas de capacité de volonté, ayant réagi de façon irrationnelle et non réfléchie en raison des effets de l'alcool ». - Par conséquent, dans cet état d'ivresse totale, il n'était pas possible de conclure qu'il avait eu la volonté de causer la mort, puisqu'il lui était impossible, dans son état, de conserver une capacité de contrôle ainsi que les capacités de volonté et de conscience. - L'élément subjectif de l'infraction, c'est-à-dire l'intention de causer la mort, fait défaut pour pouvoir qualifier le délit d'assassinat. - Pour ce motif, il allègue que son état d'ébriété a eu une influence déterminante sur les événements qui se sont produits et aurait dû donner lieu à l'application de la cause d'exonération incomplète pour avoir agi dans cet état, prévue aux articles 27.5 en relation avec l'article 28 du Code pénal, ou à la circonstance atténuante d'intoxication alcoolique de l'article 29.8 en tant que de signification analogue à la circonstance de l'article 29.3 de ce même Code. - Ainsi, l'appréciation faite par les juridictions ordinaires de l'état d'intoxication alcoolique, consistant à ne pas tenir compte du taux d'alcoolémie ni du rapport de l'expert judiciaire qui constatait la diminution de ses capacités volitives et cognitives, est complètement arbitraire et déraisonnable et ne s'inscrit ni dans la logique ni dans la cohérence des droits reconnus par la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées, que soient adoptées les mesures pour restaurer son droit fondamental à la juridiction violé, conformément à ce que prévoit l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Bien que le requérant nie son intention de vouloir tuer, la Chambre pénale rappelle la jurisprudence constante des tribunaux selon laquelle le « concept de dol doit s'entendre comme comprenant non seulement le résultat directement voulu ou nécessairement lié à celui-ci (dol direct) mais aussi le résultat envisagé comme probable et néanmoins consenti (dol éventuel) » ; par conséquent, en matière de délits contre la vie, l'élément subjectif de l'intention de tuer est réuni tant si l'auteur a voulu directement causer la mort que si l'auteur, ne voulant pas directement le résultat dommageable, l'envisage comme probable et l'accepte, sans cesser la réalisation de son action. - Sur ce fondement, la Chambre pénale reprend les faits et considère que l'intention de causer la mort est sans équivoque au vu du moyen employé pour l'agression, c'est-à-dire un véhicule tout-terrain de grandes dimensions et de poids élevé, du mode de l'agression, accélération et charge directe contre le groupe de personnes qui se trouvaient sur la chaussée, après avoir dû effectuer diverses manœuvres avec le véhicule pour se trouver face à elles, et de la multiplicité des actions (première charge indiscriminée et, 4 minutes après, second renversement). - Cependant, la Chambre pénale fait une distinction entre les deux délits majeurs : en ce qui concerne le premier renversement, il convient d'observer qu'il s'est produit après une dispute entre plusieurs personnes qui voulaient empêcher le requérant de partir et qu'à cet effet C a donné plusieurs coups de poing au requérant, lequel, après être parti et avoir effectué le renversement, ne permet pas de considérer que l'utilisation de son propre véhicule ait été une situation préparée pour donner la mort ; par conséquent, le délit doit être qualifié de tentative d'homicide ; en revanche, la circonstance de traîtrise est réunie dans le second renversement, puisque le requérant quitte les lieux dans un premier temps, mais y revient ayant sans équivoque conçu le projet de renverser et de percuter avec son véhicule les personnes qui s'y trouvaient, agissant de manière inattendue et soudaine, ces personnes se trouvant dans l'impossibilité de se défendre ou de s'échapper pour exercer une défense efficace. - Pour ces motifs, la Chambre pénale a partiellement accueilli le recours en appel du requérant et l'a condamné pour un délit majeur d'homicide au stade de la tentative à une peine de 5 ans d'emprisonnement et pour un délit majeur d'assassinat au stade de la tentative à une peine de 7 ans d'emprisonnement, confirmant le reste des dispositions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - En ce qui concerne les circonstances exonératoires et atténuantes, la Chambre pénale considère que l'état d'ivresse du requérant, ainsi que le rapport de l'expert judiciaire, ne permettent pas de l'exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où il a décidé volontairement d'utiliser son véhicule bien qu'ayant bu en grande quantité, et que malgré cet état il a pu conduire jusqu'à La Massana, faire demi-tour, revenir et percuter un autre groupe de personnes, fuir et se cacher de la Police. - Ainsi, elle conclut que les conditions légales de leur application ne sont pas réunies et confirme les dispositions mentionnées. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit (article 10 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre pénale a porté atteinte au droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en Droit et non arbitraire et qui ne produise pas d'indéfension effective, et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, du fait d'avoir qualifié juridiquement le premier délit majeur d'homicide et le second d'assassinat. 3.5. La jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel considère que les tribunaux ordinaires sont compétents pour apprécier et qualifier juridiquement les faits soumis à leur connaissance, sauf si cette appréciation et cette qualification sont illogiques, incohérentes, déraisonnables et portent atteinte à un droit ou à une liberté reconnus par la Constitution. 3.6. Dans la présente affaire, il ressort des décisions attaquées que la Chambre pénale a procédé à une reconstitution chronologique très précise des faits, laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation de la part du requérant. 3.7. Il en ressort également, contrairement aux affirmations du requérant, que la Chambre pénale a tenu compte de son état d'ébriété, ainsi que du rapport de l'expert judiciaire, mais a considéré que le comportement du requérant, qui a décidé de conduire bien qu'ayant bu, et de revenir sur le lieu de l'accident pour percuter une seconde fois, avec un véhicule imposant, les personnes qui portaient secours à la première victime, ne pouvaient constituer une circonstance exclusive, ni non plus une circonstance atténuante. 3.8. Enfin, il y a lieu de conclure que la Chambre pénale a procédé à une analyse circonstanciée des délits commis, puisqu'elle a distingué la première action découlant de l'altercation avec C, qu'elle qualifie d'homicide au stade de la tentative, de la seconde, survenue après qu'il fut parti avec le véhicule, eut fait demi-tour et fut revenu environ 4 minutes plus tard au même endroit pour percuter le groupe de personnes qui s'y trouvaient encore et qui ne s'y attendaient pas, action qu'elle qualifie d'assassinat au stade de la tentative. 3.9. Ainsi, il est manifeste que la décision de la Chambre pénale ne se fonde pas sur un raisonnement illogique, absurde ou incohérent, ni qu'elle n'est pas motivée en Droit, puisqu'elle fait référence, en outre, aux articles pertinents du Code pénal et à la jurisprudence constante et connue des tribunaux. 3.10. Par conséquent, le présent recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2023-50-RE formé par la représentation procédurale de M. Helder Filipe Gomes Gonçalves contre les décisions attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration