Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours d'empara 2023-46-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-46-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 111/2023 (20/09/2023)
- Date
- 07/09/2023
TA_2023_09_12_10_18_06 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relative au recours d'empara 2023-46-RE. Affaire 2023-46-RE (Aristot Borràs et Axa-Patrimoine c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 281-2023. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Attendu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 juin 2023, par la représentation procédurale de M. Òscar Aristot Borràs et de la compagnie d'assurances Axa-Patrimoine, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 1er juin 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, contre le jugement du 10 mars 2023 et l'ordonnance du 4 juillet 2022, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance de clôture de l'instruction du 4 avril 2022, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, pour une violation présumée du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable en raison du refus indu de la preuve sollicitée, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit précité, de déclarer la nullité des décisions attaquées, et de rétablir les requérants dans l'intégrité de leurs droits et, à cette fin, de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur à la clôture de l'instruction, afin que le batlle instructeur, en application des droits constitutionnels précités, accomplisse les actes d'instruction sollicités en temps voulu, conformément à l'écrit de cette partie du 21 mars 2022. Attendu que l'audience est fixée au 23 juin de cette année, à 10.30 h, elle sollicite l'admission de la présente affaire avec effet suspensif ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 mars 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait M. Òscar Aristot Borràs en tant que responsable du délit mineur de lésions par imprudence grave dans le cadre d'un accident de la circulation, en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 2 mois d'arrêt nocturne avec sursis assortie d'un délai de suspension de la condamnation de 2 ans, ainsi qu'à 8 mois de suspension du permis de conduire et au paiement des dépenses (charges) de procédure. Au titre de la responsabilité civile, le prévenu, solidairement avec la compagnie d'assurances Axa-Patrimoine, et subsidiairement, avec le propriétaire du véhicule, M. Joan Aristot Mora, ont été condamnés à indemniser la CASS à hauteur de 699,79 €, majorés des intérêts légaux jusqu'à complet paiement, et la victime à hauteur de 12.368,51 €. 1.2. La représentation procédurale de M. Òscar Aristot Borràs et de la compagnie d'assurances Axa-Patrimoine a interjeté appel de cette décision, et, le 1er juin 2023, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer ce recours recevable, de désigner le magistrat rapporteur de l'affaire, de ne pas faire droit à l'administration des preuves proposées par la partie appelante et de fixer l'audience au 23 juin 2023 à 10.30 h. 1.3. Le 14 juin 2023, la représentation procédurale de M. Òscar Aristot Borràs et de la compagnie d'assurances Axa-Patrimoine a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 1er juin 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, contre le jugement du 10 mars 2023 et l'ordonnance du 4 juillet 2022, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance de clôture de l'instruction du 4 avril 2022, rendue par la Section d'instruction 5 de la Batllia, pour une violation présumée du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable en raison du refus indu de la preuve sollicitée, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants allèguent principalement et essentiellement que le refus des preuves demandées viole de manière manifeste leurs droits à un procès équitable et à la défense. - Selon eux, les expertises demandées et la reconstitution de l'accident auraient permis de déterminer la trajectoire des véhicules, plus précisément celle qui consistait à déterminer la trajectoire du véhicule de l'autre conducteur lors de la manœuvre de virage à gauche effectuée, et dans quelle mesure il est sorti de sa voie, et par conséquent, la responsabilité éventuelle du conducteur accidenté, c'est-à-dire de l'autre partie. - Les requérants se fondent sur le jugement du 14 février 2022, rendu dans l'affaire 2021-90-RE, qui établit qu'en cas de refus de l'administration d'une preuve, l'organe judiciaire doit expliciter « les arguments pour lesquels il rejette la preuve », en ajoutant que cette motivation ne doit pas être « purement formelle ou squelettique », mais qu'elle doit exposer « les raisons pour lesquelles la preuve n'est pas nécessaire ou utile à l'affaire et que ce raisonnement ne devienne pas contraire à la raison ou à la logique ». - Or, dans la présente affaire, les requérants considèrent que les preuves demandées sont importantes dans la mesure où elles sont de nature à déterminer la responsabilité de chacun des conducteurs et, par conséquent, la décision de la procédure. - Ils allèguent que le refus de ces preuves non seulement n'est pas logique, mais qu'en outre, il n'est pas dûment motivé par la Chambre pénale. - Pour tous ces motifs, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit précité, de déclarer la nullité des décisions attaquées, et de les rétablir dans l'intégrité de leurs droits et, à cette fin, de renvoyer la procédure au moment immédiatement antérieur à la clôture de l'instruction, afin que le batlle instructeur, en application des droits constitutionnels précités, accomplisse les actes d'instruction sollicités en temps voulu, conformément à l'écrit de cette partie du 21 mars 2022. Attendu que l'audience est fixée au 23 juin de cette année, à 10.30 h, elle sollicite l'admission de la présente affaire avec effet suspensif. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En ce qui concerne l'acceptation de la preuve proposée en appel, la Chambre pénale cite l'article 201.2 du Code de procédure pénale qui dispose que : « Ne peuvent être proposées que les preuves qui sont sollicitées et qui : - N'ont pas pu être proposées en première instance. - Ont été indûment refusées, bien qu'ayant été proposées. - Ont été admises et n'ont pas été administrées pour des causes non imputables au requérant. Néanmoins, à titre exceptionnel, le tribunal peut, s'il l'estime déterminant pour la décision de la cause, ordonner (…) l'administration de ces autres preuves qu'il estime nécessaires, pourvu qu'au moins une partie les ait sollicitées ». - Ainsi, elle considère que tant un rapport d'expertise qu'un document élaboré par un détective, joints au recours en appel, avec les témoignages correspondants, ne peuvent être admis, étant donné qu'ils ont été proposés de manière tardive, puisqu'ils auraient pu être produits au stade de l'instruction. - Quant à la réitération de la preuve sollicitée et refusée en première instance (réalisation de l'expertise par le Service de police), de manière suffisamment motivée et conformément aux dispositions de l'article 159 du Code de procédure pénale, elle est considérée comme ni nécessaire ni indispensable pour former la conviction de cette Chambre. - Pour ces motifs, la Chambre pénale déclare recevable le recours en appel, mais ne fait pas droit à l'administration des preuves proposées par la partie requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans la cause 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans la cause 2017-53-RE). 3.4. Dans cette cause, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre pénale a violé les droits à un procès équitable et à la défense des requérants en ce qu'elle a refusé des rapports d'expertise et l'administration de preuves sollicitées par leur représentation procédurale. 3.5. L'administration des preuves, leur discussion entre les parties et l'appréciation qu'en font les organes judiciaires sont des phases importantes de toute procédure judiciaire dans la mesure où elles contribuent à déterminer la décision de la procédure en question. 3.6. Ainsi, s'il appartient aux tribunaux ordinaires d'apprécier l'importance de la demande d'administration d'une preuve aux fins de former la conviction du juge, il appartient au Tribunal constitutionnel, conformément à sa jurisprudence traditionnelle, de vérifier que le refus d'une demande d'administration d'une preuve est dûment motivé et que l'appréciation de son absence de nécessité ou d'utilité pour la décision de l'affaire n'est pas déraisonnable ou illogique. 3.7. En l'espèce, il n'est pas déraisonnable d'avoir considéré que la demande de réalisation de l'expertise par le Service de police, sollicitée et refusée en première instance et réitérée en seconde instance, n'était pas nécessaire, dans la mesure où il ressort du dossier que tant le batlle instructeur que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) disposaient du rapport établi par le Service de police, qui contenait les éléments permettant d'établir le déroulement des faits à l'origine de l'accident. 3.8. De même, eu égard aux dispositions des articles 201.2 et 121 du Code de procédure pénale, il n'est pas non plus déraisonnable d'avoir jugé que les requérants avaient la possibilité de demander des rapports d'expertise de reconstitution de l'accident, ainsi que les témoignages de leurs auteurs, au stade de l'instruction, mais qu'en seconde instance n'étaient pas réunies les conditions qui permettraient d'ouvrir la possibilité d'accepter les demandes des requérants, lesquelles devaient être considérées comme tardives. 3.9. Pour tous ces motifs, il y a lieu de conclure que l'ordonnance du 1er juin 2023 est fondée en Droit et suffisamment motivée. 3.10. Par conséquent, ce recours d'empara est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2023-46-RE formé par la représentation procédurale de M. Òscar Aristot Borràs et de la compagnie d'assurances Axa-Patrimoine contre l'ordonnance du 1er juin 2023, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, à la présidente du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 7 septembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat