Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relative à l'affaire 2023-44 et 45-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-44 i 45-RE
- Publication
- BOPA n° 93/2023 (26/07/2023)
- Date
- 14/07/2023
TA_2023_07_17_09_50_42 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relative à l'affaire 2023-44 et 45-RE. Affaire 2023-44 et 45-RE (Adran Garcia et Romero Puertas c/ Mutuelle des employés de l'Administration générale et de l'Administration de la justice) Numéros d'enregistrement : 274-2023 et 275-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 13 juin 2023, par la représentation procédurale de MM. Miquel Àngel Adran Garcia et Carles Romero Puertas, par lesquels elle forme deux recours d'amparo contre les arrêts du 29 novembre 2022 (86-2022 et 85-2022), rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et des principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorable, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire, établis à l'article 3.2 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de rétablir les requérants dans la plénitude de leurs droits par l'adoption des mesures nécessaires, de déclarer la suspension des arrêts attaqués et de condamner la partie défenderesse au paiement des dépens des deux instances antérieures et de l'instance actuelle, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, le Tribunal constitutionnel décide de joindre les recours d'amparo 2023-44-RE et 2023-45-RE, en attribuant la fonction de rapporteur au magistrat auquel revient le premier recours selon le tour de rôle établi. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Tant M. Miquel Àngel Adran Garcia que M. Carles Romero Puertas (les requérants) ont respectivement introduit une demande juridictionnelle contre le prétendu rejet par silence administratif de leurs recours contre les décisions du 18 février 2019 de la Mutuelle des employés de l'Administration générale et de l'Administration de la justice (la Mutuelle) qui rejetaient leurs réclamations respectives relatives au mode de calcul de la prestation financière complémentaire à celle de la CASS découlant de leur arrêt de travail. 1.2. La Section du contentieux administratif 1 de la Batllia a rendu deux jugements, dans lesquels elle rappelait en substance que la question avait déjà été tranchée antérieurement, citait la jurisprudence de la Chambre administrative (arrêts 8 et 9-2021 du 27 janvier 2021), ainsi que les normes sur lesquelles elle se fondait, en établissant une comparaison entre l'ancien Règlement de 2009 et celui de 2018 actuellement en vigueur, et concluait que la prestation litigieuse continuait d'être calculée de la même manière que sous le Règlement antérieur, en précisant qu'il convenait d'appliquer le critère d'une interprétation littérale. 1.3. Les requérants ont interjeté appel contre cette décision et, le 29 novembre 2022, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu deux arrêts (85-2022 et 86-2022), par lesquels elle rejetait les appels et confirmait la décision de première instance en tous ses termes. 1.4. Les deux requérants ont soulevé un incident de nullité contre cette décision, en deux instances, tranchées par la Chambre administrative par une ordonnance de rejet du 24 mars 2023, pour la première, et par une ordonnance d'irrecevabilité du 16 mai, pour la seconde. 1.5. Le 13 juin 2023, la représentation procédurale des requérants a formé deux recours d'amparo contre les arrêts du 29 novembre 2022 (86-2022 et 85-2022), rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et des principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorable, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire, établis à l'article 3.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants contestent l'interprétation retenue par la Mutuelle et par la juridiction ordinaire concernant le calcul de la prestation complémentaire en cas d'incapacité de travail temporaire. - Ils allèguent que la finalité du Règlement régissant la Mutuelle est que le salaire soit couvert à 100% pour ce qui concerne les éléments de rémunération qui font l'objet de cotisation à la Mutuelle. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant total versé par la CASS, indépendamment du fait qu'il corresponde ou non aux éléments de rémunération pour lesquels il est cotisé à la Mutuelle. - Selon eux, la prestation de la CASS devrait être ventilée en fonction des éléments qui font l'objet de cotisation à la Mutuelle ; les éléments qui ne sont pas régis par le Règlement doivent être exclus de tout calcul, même s'ils font partie de la prestation versée par la CASS. - Cela étant, les requérants reprochent à la juridiction ordinaire de ne pas avoir apprécié ces faits, et en particulier le fait que, sous la même législation applicable, à l'occasion d'autres arrêts de travail antérieurs, la Mutuelle a effectué le calcul de la manière que cette partie considère comme juste et légale. C'est-à-dire en tenant compte des compléments de salaire qui sont soumis à cotisation à la Mutuelle et en laissant de côté les compléments qui ne le sont pas. - Cette manière d'agir est abusive et préjudiciable pour les requérants ; la Mútua non seulement va à l'encontre de ses propres actes de manière absolument arbitraire, mais, en outre, les tribunaux ordinaires ont validé cette action en violant leurs droits à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, ainsi que ceux des principes de légalité, de hiérarchie, de publicité des normes juridiques, de non-rétroactivité des dispositions restrictives de droits individuels ou qui comportent un effet ou établissent une sanction défavorable, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire. - Les requérants considèrent que les jugements cités tant par la Batllia que par la Chambre administrative (8 et 9-2021) ne correspondent pas à des cas identiques aux leurs et ne leur sont pas applicables, puisque dans leurs cas, ils ont bénéficié d'un calcul e ffectué de manière différente en d'autres occasions -en particulier M. Carles Romero Puertas, dont les prestations de la CASS provenaient du Gouvernement et de l'Esquí Club d'Andorra- par conséquent, leurs cas ne peuvent en aucun cas être considérés comme chose jugée. - Pour ces motifs, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, de les rétablir dans la plénitude de leurs droits par l'adoption des mesures nécessaires, de déclarer la suspension des jugements attaqués et de condamner la partie défenderesse au paiement des dépens des deux instances antérieures et de l'actuelle, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Dans le jugement statuant sur l'appel, la Chambre administrative déclare que la question litigieuse consiste à déterminer la manière dont la Mútua doit calculer la prestation économique complémentaire qu'elle doit verser lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à d'autres éventualités. - À titre préalable, elle souligne qu'en ce qui concerne les situations des requérants, celles-ci se sont produites sous l'empire du Règlement de la Mútua du 8 avril 2009, lequel sera applicable dans ces deux cas. Toutefois, aux fins de ces procès, elle ajoute qu'il n'existe pas de différence appréciable avec le régime en vigueur que régit le Règlement du 1er août 2018, qui a remplacé le précédent. - Elle ajoute également que la même question a été tranchée par cette même Chambre, le 27 janvier 2021, par les jugements 8 et 9-2021. - Elle rappelle que l'article 8 du Règlement applicable dispose que « 2. La prestation économique apportée par le système de la Mútua est la différence entre la prestation accordée par la CASS et le pourcentage établi par voie réglementaire qui a été appliqué à l'ensemble des éléments rémunérés déterminés à l'article 4 ». - Elle ajoute que l'article 7 du Règlement établit un pourcentage de couverture de 100% et que l'article 4 énumère les éléments de rémunération soumis à cotisation à la Mútua. - La Chambre administrative considère que ces dispositions réglementaires doivent être interprétées dans leur sens littéral, puisque les grandeurs applicables au calcul des prestations influent indubitablement sur la viabilité du système, comme il ressort des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement qui prévoient une révision périodique du taux de cotisation et du pourcentage de couverture. - En application de ce critère, la prestation que doit verser la Mútua se calcule en tenant compte de la prestation accordée par la CASS, laquelle est complétée jusqu'à 100% des éléments de rémunération pour lesquels il est cotisé à la Mútua. - Cette mention de la prestation versée par la CASS doit s'entendre comme se référant à la totalité de celle-ci, puisque la disposition ne prévoit aucune différence selon qu'elle correspond à tels ou tels éléments salariaux et, par conséquent, elle doit être prise en compte globalement, telle qu'elle a été appliquée dans ces litiges. - Les requérants reconnaissent implicitement que tel est le fonctionnement réglementaire lorsqu'ils proposent l'élaboration d'une proposition de modification du Règlement, afin d'éviter des préjudices et des traitements inégaux. - De toute évidence, l'objet de ce procès est de vérifier que les dispositions du Règlement ont été appliquées de manière correcte et dans leurs propres termes, et il n'appartient pas à la Chambre administrative de se prononcer autrement sur l'opportunité ou la pertinence de modifications normatives. - En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les situations de fait des requérants ne correspondraient pas à celles de la jurisprudence citée, puisque dans leur cas, ils avaient antérieurement perçu ce complément calculé de la manière qu'ils interprètent, la Chambre administrative considère que l'existence de ces précédents n'altère pas les termes dans lesquels le débat procédural a été posé. - La Chambre administrative déclare que l'on ne peut prétendre que le principe d'égalité se reproduise dans le sens de décisions qui ne sont pas conformes à l'interprétation de la norme qui résulte des motifs qui viennent d'être exposés. - Dans les décisions statuant sur l'incident de nullité dans ses deux phases, la Chambre administrative rappelle quelle est la nature et la fonction de cette procédure et indique que, même si les conclusions auxquelles elle est parvenue ne sont pas partagées par les requérants, cela n'implique pas la violation de leur droit à la juridiction. - Elle insiste sur le fait qu'ils ne peuvent invoquer la violation de leur droit à la défense découlant du fait que leurs situations individuelles n'auraient pas été examinées. - La Chambre administrative réitère également que les précédents qui calculaient la prestation complémentaire de manière différente n'étaient pas contraignants parce que « le principe d'égalité s'applique dans le cadre de celui de légalité, de sorte que l'on ne peut prétendre que soit reproduit le sens de décisions qui ne sont pas conformes à l'interprétation de la norme » donnée par cette Chambre. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni un tribunal de cassation, ni une cour suprême. 3.2. L'application des lois, leur interprétation, ainsi que leur analyse relèvent exclusivement des juridictions ordinaires. Toutefois, il incombe au Tribunal constitutionnel de vérifier que cette analyse et cette interprétation ne débouchent pas sur un raisonnement illogique ou sur une décision absurde ou arbitraire. 3.3. En l'espèce, la décision de la Chambre administrative est fondée en fait et en droit de manière précise et ne peut être qualifiée d'absurde, d'illogique ou d'arbitraire. La Chambre administrative a procédé à une lecture minutieuse du tex applicable et a constaté que la décision attaquée était conforme au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 3.4. En outre, répondant à l'argument principal des requérants, la Chambre administrative indiquait que la situation antérieure invoquée n'avait aucun effet sur la procédure dont elle était saisie, en rappelant de manière claire sa jurisprudence relative au principe d'égalité, lequel ne pouvait être apprécié que dans le cadre de la légalité. 3.5. Les conclusions auxquelles parvient la Chambre administrative sont motivées en droit de manière évidente et complète et ne portent pas atteinte aux droits des requérants reconnus par la Constitution. 3.6. Par conséquent, le présent recours joint est dépourvu de contenu constitutionnel et doit être déclaré irrecevable. Par tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. D'ordonner la jonction des recours d'empara 2023-44-RE et 2023-45-RE, introduits par la représentation procédurale de MM. Miquel Àngel Adran Garcia et Carles Romero Puertas. 2. De ne pas admettre le recours d'empara joint 2023-44 et 45-RE formé par la représentation procédurale des requérants contre les arrêts du 29 novembre 2022 (86-2022 et 85-2022), rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 3. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 4. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 14 juillet 203. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat