Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relative au recours d'amparo 2023-27-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-27-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 71/2023 (31/05/2023)
- Date
- 18/05/2023
TA20230518_17_17_30 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relative au recours d'amparo 2023-27-RE. Affaire 2023-27-RE (SSMM, SLU c/ Kati) Numéro d'enregistrement 192-2023. Recours d'amparo Ordonnance du 18 mai 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 mai 2023, par le représentant procédural de la société SSMM, SLU, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 17 avril 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à une protection juridictionnelle effective et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant le Tribunal supérieur de justice, afin que, compte tenu des preuves administrées dans cette affaire judiciaire, celui-ci rende un nouveau jugement fondé en droit. Elle demande également la suspension des effets de la décision attaquée pendant l'examen du présent recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Ouidad Kati a introduit une demande selon la procédure sociale en réclamation de somme contre la société SSMM, SLU, par laquelle elle sollicitait le paiement de 10.185,18 € au titre du solde de tout compte (10.002,72 au titre des salaires correspondant aux mois d'août 2019 jusqu'au 7 mai 2020 et 812,49 € au titre des congés payés pour la même période), la cotisation de ce montant à la CASS, majorés des intérêts légaux calculés à compter de la date d'exigibilité du paiement, ainsi que le paiement des dépens. 1.2. Le 12 avril 2022, la Batllia a rendu un jugement par lequel, entre autres, elle a décidé de faire droit pour l'essentiel à cette demande et a condamné la société défenderesse à payer à la demanderesse 7.005,49 € bruts (72,22 € de salaire du mois d'octobre ; 1.083,33 € de salaire de novembre ; 722,20 € correspondant à 20 jours de salaire de décembre 2019 ; 4.333,32 € des mois de janvier, février, mars et avril 2020 ; 252,77 € des 7 jours de salaire de mai 2020 ; et, 541,65 € au titre de 15 jours de congés payés. Elle a également condamné la défenderesse à déclarer et à cotiser auprès de la CASS l'ensemble de ces montants dans leur part proportionnelle correspondante, et à payer les dépens occasionnés par l'instance. 1.3. Le représentant procédural de la société SSMM, SLU a interjeté appel contre cette décision, et, le 20 décembre 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui a décidé de rejeter cet appel et de mettre à la charge de la partie appelante les dépens occasionnés en appel ; ce jugement a ensuite été annulé pour un vice de forme dans sa signature et rendu à nouveau le 17 avril 2023, sans modification de son contenu matériel. 1.4. Le 4 mai 2023, le représentant procédural de la société SSMM, SLU a formé un recours d'amparo contre le jugement du 17 avril 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à une protection juridictionnelle effective et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La partie requérante allègue la violation de ses droits à la juridiction, à la défense et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. - Tout en étant consciente que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance, elle considère qu'il n'a pas été établi que la demanderesse ait été sa salariée, qu'il n'existe aucun contrat de travail, ni que celle-ci recevait ses instructions, et qu'il convient de conclure qu'il n'existait pas de lien de subordination avec elle. - Elle fait valoir qu'elle a prouvé l'absence de cette relation dès la première instance, mais que la juridiction ordinaire n'a pas tenu compte du résultat des preuves sollicitées et dûment administrées et n'a au contraire retenu que le fait que la salariée était inscrite au registre de la CASS, lequel n'est pas un registre faisant foi publique des données qui y sont inscrites, les données qu'il contient ayant un caractère purement informatif. - Selon elle, ce qui a effectivement été établi est que la salariée avait été engagée par son mari en tant qu'aide-cuisinière, de sorte que c'était à lui qu'il incombait de payer son salaire. - Elle expose que le modus operandi était que le mari devait payer les dépenses du commerce à la société et que la société, s'agissant des salaires, répercutait cette dépense à la CASS. - Elle insiste sur le fait que l'inscription à la CASS de la personne qui cotise ne fait pas présumer la véracité de cette inscription et n'a que des effets de publicité. - La Chambre civile fonde sa décision sur cette seule constatation, alors que cette partie a démontré au moyen de multiples documents que la salariée avait été engagée par son mari et dépendait professionnellement de lui ; par conséquent, elle considère que le jugement de la Chambre civile n'est pas fondé en droit. - Pour tous ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre civile, afin que, compte tenu des preuves administrées dans cette affaire judiciaire, celle-ci rende un nouveau jugement fondé en droit. Elle demande également la suspension des effets de la décision attaquée pendant l'examen du présent recours d'amparo. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose que l'objet du litige consistait à déterminer s'il existait ou non une relation de travail entre la société requérante et la salariée. - Elle considère qu'il ressort des preuves administrées que la société a procédé à l'immatriculation de la salariée à la CASS le 29 octobre 2019 et qu'elle a cotisé sur son salaire jusqu'au 12 mai 2020 ; que la salariée a été licenciée au moyen d'une lettre de licenciement non motivé ; que le contrat conclu entre le mari de la salariée et la société requérante, assorti d'une volonté de cession future du local, comporte une clause huitième indiquant clairement que celui-ci et ses employés seront salariés de la société SSMM, SLU. - Par conséquent, indépendamment de la personne qui a procédé à l'engagement de la salariée, celle-ci était salariée de la société SSMM, SLU ; si une réalité différente avait existé, celle-ci aurait pu être mentionnée dans ledit contrat. - En ce sens, elle réitère sa jurisprudence constante selon laquelle, en matière de travail, l'employeur a l'obligation de porter parfaitement à la connaissance de l'employé l'identité de la personne qui l'engage, et toute confusion à cet égard ne peut porter préjudice au travailleur. - Pour ces motifs, la Chambre civile confirme le rejet de l'exception de défaut de qualité pour défendre prononcé par la Batllia. - En ce qui concerne l'opposition relative aux montants indemnitaires, la Chambre civile les rejette tous de manière motivée, soit parce qu'ils ont été introduits tardivement, soit parce qu'ils ont été parfaitement établis, soit parce que la partie requérante n'a pas fourni de justificatifs suffisants susceptibles d'entraîner l'accueil de ses observations. - Par conséquent, la Chambre civile décide de rejeter le recours en appel formé par la société requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel est compétent pour examiner, au stade procédural de l'admission, la réunion ou l'absence des conditions requises établies à l'article 36 de sa Loi qualifiée et également, conformément à l'article 37 de la même Loi, s'il s'agit d'une affaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée ou si l'infraction dénoncée présente ou est manifestement dépourvue de contenu constitutionnel. Aucun vice substantiel n'est relevé dans la requête à l'origine de la présente procédure d'empara et l'affaire à laquelle se rapporte le recours n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Il y a lieu, toutefois, d'examiner et de décider si nous sommes en présence d'un défaut de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée et si celui-ci est manifeste. 3.2. Le droit à la juridiction comprend dans son contenu le droit d'obtenir une décision juridiquement fondée mettant fin au procès. Si la décision attaquée n'est pas dûment fondée, la protection juridictionnelle n'est pas effective. La motivation des décisions poursuit différentes finalités et ne peut être considérée comme satisfaite par la simple émission de la déclaration de volonté décisoire, dans un sens ou dans l'autre. Celle-ci doit être précédée de l'argumentation qui la fonde. Il n'est pas nécessaire qu'elle s'étende en détail sur tous les arguments exposés par les parties, ni qu'elle soit exhaustive ou étendue. Elle peut également s'effectuer par renvoi à une autre décision contenant la motivation que le juge fait sienne. La raison profonde de l'argumentation est de ne pas causer d'indéfension. Et, en principe, le droit à la juridiction n'implique pas la justesse de la décision et, par conséquent, sauf cas extraordinaires, le Tribunal constitutionnel ne peut intervenir quant au contenu juridique de la motivation, car la sélection, la détermination, l'interprétation et l'application de la législation relèvent des organes de la juridiction ordinaire et le présent Tribunal ne constitue ni une troisième instance, ni une cour de cassation, ni une cour suprême. 3.3. Lorsque, dès l'abord, prima facie , la décision attaquée apparaît bien fondée et que le recours d'empara se borne à discuter le contenu de l'argumentation judiciaire, en prétendant substituer son propre critère à celui du tribunal, la loi, sur la base de raisons plausibles d'économie procédurale, dispose que le recours d'empara doit être déclaré irrecevable sans épuiser les étapes procédurales qui devraient aboutir à un jugement clairement rejetant. 3.4. En l'espèce soumise à l'appréciation du Tribunal, la partie requérante en empara allègue, d'une part, -paragraphe quatrième (bien qu'il devrait s'agir du troisième, puisqu'aucun ne porte ce dernier numéro) de son mémoire- que la partie défenderesse en première instance, qui a eu la qualité de partie appelante en deuxième instance, « n'a pas pu démontrer que celle-ci (Mme Kati) a conclu un contrat de travail avec ma mandante ». Elle reconnaît le caractère singulier du présent Tribunal et le principe procédural de libre appréciation de la preuve. Nonobstant ce qui précède, elle insiste sur les éléments indiciaires en faveur de sa thèse -à savoir que le véritable employeur était le mari de la demanderesse et non la société qui sollicite l'empara, que c'était avec lui qu'elle avait la relation de dépendance professionnelle et que c'était lui qui lui versait son salaire. D'autre part, elle conteste l'importance que le jugement accorde au fait que la travailleuse « figurait comme immatriculée à la CASS », déclarée et cotisée par un commerce dont l'entreprise requérante était titulaire. 3.5. Selon la jurisprudence du présent Tribunal, concordante avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme, les décisions juridictionnelles doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. La portée de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser dans chaque cas à la lumière de ses circonstances. C'est ce qu'a déclaré le récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 novembre 2022 - affaire Menéndez Escandon c/ Andorre -, dans lequel il cite l'arrêt de la même Cour du 21 janvier 1999 - affaire García Ruiz c/ Espagne . Constitue également une doctrine jurisprudentielle l'affirmation selon laquelle une réponse détaillée à chaque argument du plaideur n'est pas exigible, mais bien une motivation spécifique et explicite de la décision en cause (arrêts du 19 avril 1994 - affaire Van de Hurk c/ Pays-Bas -, du 9 décembre 1994 - affaire Ruiz Torija c/ Espagne - et, du 19 février 1998 - affaire Higgins et autres c/ France ). 3.6. C'est ce que fait le jugement de la Chambre civile attaqué en l'espèce. Dans le troisième fondement de droit, en effet, il souligne l'importance de l'immatriculation de la travailleuse à la CASS et du relevé des points de retraite. Il ne se limite toutefois pas à ce point ponctuel. Il attribue une pertinence particulière à la lettre de licenciement et au reçu pour solde de tout compte figurant aux folios 10 et 11 du dossier. Dans ce dernier, il est dit littéralement que son objet est de « constater l'extinction du contrat de travail qui vous (il s'agit de la travailleuse) liait à la société S.S.M.M. SLU depuis le 29 octobre 2019 ». Enfin, il tire des conclusions du contrat signé entre la société et le mari de la travailleuse demanderesse, figurant au folio 44 et suivants, dont la huitième clause précise que « M. Ben Hadar (mari de la demanderesse) et les employés seront salariés de la société S.S.M.M. SLU ». En dernier lieu et sous un autre angle, le quatrième fondement juridique fait valoir que cette « preuve claire et concluante » n'a pas été infirmée par les preuves apportées par la partie défenderesse, consistant en témoignages, messages WhatsApp et conversations, dépourvues de l'efficacité des preuves documentaires sur lesquelles le jugement s'appuie substantiellement. Il existe donc une motivation très solide et raisonnée de la décision adoptée et, par conséquent, aucune violation des droits à la juridiction et à obtenir de celle-ci une décision juridiquement fondée ne s'est produite. Pour ce motif, le recours d’amparo présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel et ne peut être déclaré recevable. Et cette irrecevabilité implique qu’il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les autres prétentions contenues dans la requête. Pour l’ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d’Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d’amparo 2023-27-RE introduit par la représentation procédurale de la société SSMM, SLU contre le jugement du 17 avril 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Arrêté à Andorra la Vella, le 18 mai 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat