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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relative au recours d'empara 2023-24-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2023-24-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 71/2023 (31/05/2023)
Date
18/05/2023

Document original

TA20230518_17_14_52 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relative au recours d'empara 2023-24-RE. Affaire 2023-24-RE (Montmantell, SL c/ Commun d'Escaldes-Engordany) Numéro d'enregistrement 170-2023. Recours d'empara Ordonnance du 18 mai 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 19 avril 2023 par la représentation procédurale de la société Montmantell, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 24 mars 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement attaqué, afin que la Chambre administrative rende une nouvelle décision dans le plein respect de l'objet de la procédure, conditionné et configuré par l'action exercée par cette partie, à savoir en permettant à la société requérante d'exercer sa prétention à la réparation des dommages et préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 septembre 2022, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait partiellement droit à la demande introduite par la société Montmantell, SL et déclarait que la décision du Commun d'Escaldes-Engordany de ne pas proroger le contrat de services pour le transport de passagers depuis le centre de la paroisse jusqu'à Engolasters n'était pas conforme au droit ni aux fins qui légitiment l'activité administrative. Toutefois, elle rejetait la prétention indemnitaire présentée par la société demanderesse. 1.2. La représentation procédurale de la société Montmantell, SL a interjeté appel de cette décision et, le 24 mars 2023, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait cet appel et confirmait la décision de première instance en ses propres termes. 1.3. Le 19 avril 2023, la représentation procédurale de la société Montmantell, SL a formé un recours d'empara contre le jugement du 24 mars 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante allègue que la Chambre administrative a violé son droit d'obtenir une décision fondée en Droit en considérant que la décision du Commun d'Escaldes-Engordany de ne pas proroger le contrat de service de transport de personnes n'était pas conforme au droit tout en n'accueillant pas la prétention indemnitaire qui en découlait. - Selon elle, la déclaration de son droit à être indemnisée est la conséquence logique de l'accueil de sa demande et de l'illégalité de la décision du Commun d'Escaldes-Engordany. - Pour ce motif, elle sollicitait que soit reconnu son droit à percevoir l'indemnisation correspondante, afin de pouvoir l'exercer ultérieurement, soit dans le cadre de l'exécution du jugement, soit par le biais d'une action en responsabilité patrimoniale de l'Administration. - Par conséquent, dès lors que sa prétention indemnitaire a été rejetée dans le cadre de la procédure suivie contre la décision du Commun d'Escaldes-Engordany, au motif qu'elle n'aurait ni précisé ni chiffré l'indemnisation demandée, la Chambre administrative l'a empêchée d'obtenir une indemnisation par la voie de l'action patrimoniale. - En définitive, elle soutient que le raisonnement de la Chambre administrative est illogique et déraisonnable lorsque celle-ci considère qu'elle devait préciser et chiffrer l'indemnisation demandée, puisque, dans sa prétention en annulation de l'acte administratif présentée devant la Batllia, elle sollicitait uniquement son droit à percevoir l'indemnisation correspondante, au cas où il serait fait droit à sa demande, afin de pouvoir engager l'action patrimoniale correspondante. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement attaqué, afin que la Chambre administrative rende une nouvelle décision dans le plein respect de l'objet de la procédure, conditionné et configuré par l'action exercée par cette partie, à savoir en permettant à la société requérante d'exercer sa prétention à la réparation des dommages et préjudices subis. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative rappelle les dispositions de l'article 54 de la Loi de la juridiction administrative de 1989, applicable pour des raisons temporelles, qui prévoient que, lorsqu'il est fait droit à une demande, le jugement « déclarera et déterminera, le cas échéant, les dommages et préjudices, indemnisations et responsabilité patrimoniale ». - Par conséquent, cela implique que le demandeur doit dûment préciser sa prétention indemnitaire, dès lors qu'il l'exerce dans le cadre de la même instance et ne la réserve pas pour un moment ultérieur, afin que l'autre partie puisse exercer son droit à la défense. - Or, en l'espèce, la société requérante n'a aucunement identifié les préjudices découlant de la décision administrative attaquée, n'en a pas déterminé le montant, ni même déterminé les bases à partir desquelles l'indemnisation pourrait être chiffrée au stade de l'exécution, et ce bien que les conséquences préjudiciables découlant de l'extinction anticipée du contrat de prestations de services aient pu être parfaitement déterminées au moment de l'introduction de la demande. - Par conséquent, la Chambre administrative considère que la Batllia, faute de disposer de ces informations, avait dûment rejeté les prétentions indemnitaires de la partie requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation des droits constitutionnels à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit (article 10 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence de défense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la décision adoptée par la Chambre administrative a porté atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en Droit, du fait d'avoir confirmé le jugement de la Batllia qui rejetait la prétention indemnitaire de la partie requérante, bien qu'il fît droit à sa demande d'annulation de la décision du Commun d'Escaldes-Engordany qui la concernait. 3.5. La société requérante reconnaît que, dans sa demande, elle a sollicité, d'une part, que soit constatée la nullité de plein droit ou, subsidiairement, l'annu labilité, et, par conséquent, que soit révoquée et déclarée non conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative la décision rendue par le Commun d'Escaldes-Engordany du 10 août 2021 ; et, d'autre part, que soit déclaré son droit à percevoir l'indemnisation correspondante pour les dommages et préjudices causés, indemnisation qu'il convenait de quantifier au stade de l'exécution du jugement. 3.6. Ainsi donc, la société requérante demandait dans la même procédure la nullité de plein droit de la décision attaquée du Commun d'Escaldes-Engordany et l'indemnisation qui en découlait, conformément à l'article 54 de la Loi de la juridiction administrative, dont l'interprétation implique, comme le rappelle la Chambre administrative, qu'il faut fournir aux tribunaux ordinaires les éléments permettant de quantifier cette compensation. 3.7. La Chambre administrative a motivé sa décision en considérant que, faute pour la société requérante d'avoir fourni devant la Batllia les informations relatives au montant de l'indemnisation, sa prétention ne pouvait être concrétisée. 3.8. Ce recours d'amparo est donc dépourvu de contenu constitutionnel et ne peut être déclaré recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2023-24-RE introduit par la représentation procédurale de la société Montmantell, SL contre le jugement du 24 mars 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 18 mai 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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