Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-7-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2023-7-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 53/2023 (26/04/2023)
- Date
- 17/04/2023
TA20230417_15_41_05 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2023-7-RE. Affaire 2023-7-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 44-2023. Recours d'empara Ordonnance du 17 avril 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 mars 2023, par la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer, par laquelle il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-7-RE ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment les articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2023 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Arguments du requérant - Dans son recours en réformation, le requérant réitère de nouveau son argumentation relative à la discrimination à l'égard de sa personne. - Pour fonder ce recours en réformation, il rappelle et précise les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la discrimination, ainsi que la jurisprudence correspondante. - Il considère que le Tribunal constitutionnel a méconnu ces dispositions et cette jurisprudence et réitère que, selon lui, les situations comparées dans son recours d'empara sont suffisamment comparables pour établir la discrimination alléguée. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit à ce recours en réformation et de poursuivre la procédure selon ses étapes. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Ainsi que l'établit la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, un recours en réformation ne peut être accueilli que si le requérant présente un élément de fait ou de droit nouveau, quel qu'il soit, qui n'aurait pas pu être introduit dans le recours d'empara initial. 2.2. En l'espèce, à l'appui de son recours en réformation, le requérant rappelle intégralement son argumentation relative à la discrimination alléguée dans son recours d'empara. 2.3. En effet, la référence à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la jurisprudence y afférente, la présentation de la similitude suffisante, selon le requérant, entre l'affaire qui a concerné son épouse et la présente affaire et la comparaison des délais dans lesquels les deux affaires ont été traitées, sont des arguments qui ont déjà été présentés de manière complète et détaillée dans le recours d'empara. 2.4. Le requérant soutient que le Tribunal constitutionnel méconnaît les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur cette question, ainsi que la jurisprudence y afférente, en citant partiellement la décision attaquée. Or, tel n'est évidemment pas le cas. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal constitutionnel rappelle que la discrimination, pour pouvoir être constatée en vertu des dispositions et de la jurisprudence précitées, doit concerner des situations identiques ou présentant des similitudes suffisantes. 2.5. Ainsi, dans son recours en réformation, le requérant conteste simplement l'appréciation du Tribunal constitutionnel sur l'insuffisance de la similitude alléguée dans son recours d'empara entre les deux affaires. 2.6. Cette contestation ne constitue pas un argument nouveau de fait ou de droit par rapport à ce qui a été exposé dans le recours d'empara initial du requérant. 2.7. Par conséquent, ce recours en réformation doit être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2023 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2023-7-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 17 avril 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat