Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-2-2023 relative au recours d'empara 2022-76-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-76-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 24/2023 (15/02/2023)
- Date
- 09/02/2023
TA20230209_15_23_26 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-2-2023 relative au recours d'empara 2022-76-RE. Affaire 2022-76-RE (Díaz Ramos c/ Mango Meritxell, SLU) Numéro d'enregistrement 572-2022. Recours d'empara Ordonnance du 9 février 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 décembre 2022, par la représentation procédurale de Mme Madelin Díaz Ramos, par lequel elle forme un recours d'empara contre le jugement du 23 novembre 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 9 août 2019, la représentation procédurale de Mme Madelin Díaz Ramos a introduit une demande en matière sociale contre la société Mango Meritxell, SLU en réclamation d'une indemnité pour licenciement injustifié et de salaires impayés, par laquelle elle sollicitait une indemnité de 6.414,02 €, majorée des intérêts légaux à compter de la réponse à la demande, le paiement des dépens, ainsi que la régularisation correspondante auprès de la CASS. 1.2. Le 16 mai 2022, la Section civile 4 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait partiellement droit à cette demande et condamnait la société défenderesse à payer à la demanderesse le montant net total de 4.453,13 € au titre de l'indemnité pour licenciement effectué de manière injustifiée et irrégulière, majoré des intérêts légaux, le montant brut correspondant devant être déclaré à la CASS. Elle condamnait en outre la partie défenderesse au paiement des dépens occasionnés. 1.3. Les deux parties ont interjeté appel de cette décision et, le 23 novembre 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de faire droit à l'appel formé par la société Mango Meritxell, SLU et de rejeter l'appel formé par Mme Madelin Díaz Ramos, infirmant partiellement le jugement attaqué en ce qu'il fixait le paiement d'une indemnité pour licenciement effectué de manière injustifiée et irrégulière, ainsi que les obligations qui en découlaient ; prononçant à sa place le rejet intégral de la demande et mettant à la charge de la partie demanderesse le paiement de la totalité des dépens occasionnés à ce stade de son recours, sans statuer sur les dépens afférents au recours formé par l'autre partie. 1.4. Le 14 décembre 2022, la représentation procédurale de Mme Madelin Díaz Ramos a formé un recours d'empara contre le jugement du 23 novembre 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante estime que le jugement attaqué de la Chambre civile enfreint l'article 10.1 de la Constitution, ce qu'elle justifie par le fait que ses motifs sont absolument arbitraires et déraisonnables en raison d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve et dans l'application de la loi, et parce qu'il s'écarte de la communis opinio de la Chambre. - En premier lieu, elle considère que l'appréciation de la Chambre civile selon laquelle le fait que la lettre de démission ait été rédigée par l'entreprise ne signifiait pas automatiquement une ingérence ou une manipulation de la volonté de la travailleuse dans sa démission va à l'encontre de la réglementation du travail en vigueur, puisque l'article 96 du Code des relations de travail dispose que la démission doit être faite par écrit par le travailleur ; par conséquent, en l'espèce, les formalités exigées par la Loi n'ont pas été respectées. La rédaction de la lettre et l'omission de toutes les formalités légales constituent une ingérence ou une manipulation inadmissible de sa volonté. - En second lieu, elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que la démission doit intervenir de manière libre, réfléchie et non équivoque, sans ingérence de l'entreprise, et que les renonciations des travailleurs doivent être interprétées de manière restrictive. - Elle affirme que le jugement attaqué en empara n'a pas pris en considération les caractéristiques que doit présenter la prétendue et contestée démission et qu'il convenait d'examiner si celle-ci était libre et réfléchie, fruit d'une décision non équivoque de la volonté du travailleur. Et elle ne pouvait être considérée comme non équivoque si les formalités légales de la démission faisaient totalement défaut. - En définitive, elle conclut que la Chambre civile a violé le droit fondamental à la juridiction en raison d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve, d'arbitraire, du caractère logiquement déraisonnable de la décision, d'une application erronée de la loi et du fait de contredire, sans justification, le changement de la jurisprudence constante sur les caractéristiques de la démission. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur à son prononcé. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile expose sa jurisprudence constante selon laquelle la démission d'un travailleur doit être le fruit d'une volonté libre, réfléchie et non équivoque et doit correspondre à ses convenances personnelles. - En ce sens, elle fait valoir que la fausseté ou la manipulation de cette lettre de démission n'a pas été prouvée, et qu'elle n'était d'ailleurs pas mentionnée dans la demande, mais qu'elle a été introduite tardivement au stade des conclusions. Toutefois, la Chambre l'a examinée et a conclu que le fait que la lettre ait été rédigée par l'entreprise ne signifiait pas automatiquement une ingérence de l'employeur ou une manipulation de la volonté de la travailleuse. - En ce qui concerne la date, elle constate qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la lettre a été signée le 8 juillet 2019 et non le 6 avril de la même année -date du document. En outre, le WhatsApp de la travailleuse du 10 avril de cette année confirme qu'il y a eu une démission et qu'elle réagit contre celle-ci, tandis que les autres travailleuses confirment la date de la lettre de démission, sans que toute force probante puisse leur être déniée du fait qu'elles sont salariées de l'entreprise, leurs réponses devant toutefois être vérifiées de manière rigoureuse. - Elle ajoute que le comportement de la travailleuse les 7 et 8 juillet 2019, consistant à se présenter au travail avec sa fille mineure, ne corrobore pas la thèse de celle-ci, et que le fait que le préavis soit supérieur au minimum ne signifie pas non plus la confirmation du jugement de première instance, car rien n'empêche que le préavis puisse être supérieur. - De tout ce qui a été exposé, il ressort que le 6 avril 2019 la travailleuse a démissionné de son contrat de travail et qu'elle l'a communiqué le jour même à l'employeur, lequel l'a acceptée. Par la suite, elle a voulu se rétracter de cette décision, mais l'employeur ne l'a pas accepté. - Pour ces motifs, elle fait droit au recours en appel de la société Mango Meritxell, SLU et rejette celui de la requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne convertit pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La recevabilité d'un recours d'empara exige de satisfaire à des conditions de justification de la qualité pour agir (articles 36 et 87 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel), à des conditions formelles (articles 36 et 88 de la même Loi) et à d'autres conditions objectives, tandis que le recours doit être doté du contenu constitutionnel nécessaire. Il convient à présent d'examiner si, dans le présent recours d'empara, comme l'exige l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, les violations dénoncées possèdent le contenu constitutionnel nécessaire et suffisant, étant donné que, si elles en sont manifestement dépourvues, le recours ne peut pas être déclaré recevable. 3.3. La requérante en empara considère que le jugement attaqué commet une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve, et qu'il est arbitraire, car, dans l'application de la loi, il s'écarte de la communis opinio de la Chambre civile. Le critère de constitutionnalité en matière de preuve permet au présent Tribunal constitutionnel de considérer que la violation de l'article 10 de la Constitution est constituée lorsque le tribunal d'instance a commis une erreur patente ou manifeste ou a apprécié la preuve de manière non raisonnable, illogique et arbitraire, tandis que, en matière d'application et d'interprétation de la loi, le critère de constitutionnalité établit que l'application et l'interprétation de la loi relèvent des tribunaux d'instance, sauf si celles-ci peuvent être considérées comme absurdes, non raisonnables ou illogiques. 3.4. Le présent recours d'empara ne peut pas être déclaré recevable pour les raisons suivantes. En premier lieu, la Chambre civile n'a pas modifié sa doctrine en ce qui concerne la démission du travailleur ni ses exigences, mais l'a explicitée dans sa décision et a analysé si, dans le cas d'espèce, nous nous trouvons ou non face à une démission. En second lieu, la Chambre civile a procédé à vérifier si une démission est ou non constituée. Ainsi, malgré les arguments de la requérante, qui prétend à une nouvelle appréciation de la preuve conforme à ses prétentions, et qui oublie que l'article 91.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel tient pour établis les faits en matière de recours d'empara ces moyens mis en œuvre par la Chambre civile et la conclusion que celle-ci en a tirée ne peut être qualifiée d'illogique, de non raisonnable ou d'arbitraire. En effet, la Chambre civile considère que la lettre de démission a bien été produite le 6 avril, comme le confirme le témoignage des travailleuses, le WhatsApp envoyé par la requérante, le document lui-même et son attitude ultérieure ne confirment pas sa thèse, mais prouvent que la démission a bien eu lieu et que c'est la travailleuse qui, par la suite, a voulu se rétracter de sa démission. Et cette appréciation probatoire, qui conclut que la démission a bien eu lieu et que la loi a été appliquée en ce qui concerne les exigences de la démission relatives à la volonté claire et non équivoque de la travailleuse, ne peuvent être considérées comme contraires à la raison ou à la logique, et encore moins arbitraires. Par conséquent, le recours d'empara doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de contenu constitutionnel. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'empara 2022-76-RE formé par la représentation procédurale de Mme Madelin Díaz Ramos contre le jugement du 23 novembre 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 9 février 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat