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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-2-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2022-63-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-63-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 24/2023 (15/02/2023)
Date
09/02/2023

Document original

TA20230209_15_20_49 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9-2-2023 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2022-63-RE. Affaire 2022-63-RE (Dolsa Font c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 503-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 9 février 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 16 janvier 2023, par le représentant procédural de M. Enric Dolsa Font, par lequel il forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2022 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2022-63-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2022 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Arguments du requérant - Le requérant forme un recours en réformation contre l'ordonnance de ce Tribunal du 20 décembre 2022 et conteste les argumentations contenues dans son fondement de droit 3.4. Il indique qu'il a invoqué la violation du principe de légalité (article 3.1 de la Constitution) non pas de manière autonome, mais comme partie intégrante du droit à la juridiction. - Il insiste sur le fait que les deux instances juridictionnelles n'ont pas protégé le principe de légalité et n'ont pas eu une action proactive en faveur des droits fondamentaux. - Il conteste également les considérations contenues dans les fondements de droit 3.5 et 3.6, car il estime que les arguments retenus pour rejeter la demande de suspension conservatoire du pacte d'associés sont incohérents, absurdes et arbitraires. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de révoquer l'ordonnance attaquée et, le moment venu, de faire droit au recours d'amparo dans les termes sollicités, en adoptant les mesures nécessaires pour rétablir le droit fondamental à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Ce T ribunal constitutionnel s'est prononcé à de nombreuses reprises sur la nature et la fonction du recours en réformation (voir p. ex. les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2020-6-RE, 2020-40-RE, 2020-44-RE et, plus récemment, 2022-45-RE, 2022-51-RE et 2022-53-RE). 2.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'accueil d'un recours en réformation est subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée. 2.3. Le présent recours en réformation ne peut être déclaré recevable pour la considération suivante : le requérant réitère les mêmes arguments que ceux qu'il a soulevés dans son recours d'amparo. 2.4. S'agissant du principe de légalité, ce Tribunal constitutionnel a exposé, conformément à sa doctrine jurisprudentielle constante (3.4), que le principe de légalité, prévu à l'article 3.2 de la Constitution, ne peut à lui seul constituer un moyen de recours d'amparo et, par conséquent, il a procédé à son examen -points 3.5 et 3.6- en tant qu'atteinte au droit à la juridiction -article 10.1 de la Constitution- dans son volet du droit à obtenir une décision fondée en Droit. 2.5. Sous ce dernier angle, il a conclu, après examen des décisions rendues par la juridiction ordinaire, que celles-ci contenaient une motivation justifiant la non-suspension des effets du contrat attaqué par le requérant et qu'elles ne pouvaient être qualifiées d'illogiques ni d'arbitraires, sans que le présent recours en réformation n'articule de moyens de fait ou de droit qui n'auraient pas été pris en compte par l'ordonnance d'irrecevabilité. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par le représentant procédural de M. Enric Dolsa Font contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2022 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2022-63-RE. 2. De notifier la présente ordonnance au représentant procédural du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 9 février 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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