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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-1-2023 relative au recours d'amparo 2022-77-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-77-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 10/2023 (25/01/2023)
Date
17/01/2023

Document original

TA20230117_12_45_10 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17-1-2023 relative au recours d'amparo 2022-77-RE. Affaire 2022-77-RE (Palanca Gómez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 575-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 17 janvier 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 décembre 2022 par la représentation procédurale de M. Joan Ramón Palanca Gómez, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 28 novembre 2022, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Joan Ramón Palanca Gómez a déposé une plainte contre M. Joao Rodrigues Gomes, titulaire administratif de l'entreprise Guix i Placa Tercera Generació, pour avoir prétendument falsifié sa signature sur un contrat de travail, sur plusieurs copies de bulletins de paie et sur la copie du dernier bulletin de paie, consistant en la liquidation et en le reçu pour solde de tout compte, dans lequel était indiquée comme cause de la rupture anticipée de la relation de travail la volonté du salarié. 1.2. Le 8 juin 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il décidait de relaxer M. Joao Rodrigues Gomes du délit mineur de faux en écriture privée, sans qu'il y ait lieu non plus à responsabilité civile, et en mettant d'office les dépenses (charges) de procédure à la charge du Trésor. 1.3. La représentation procédurale de M. Joan Ramón Palanca Gómez a formé un recours en appel contre cette décision et, le 28 novembre 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant ce recours et confirmant intégralement la décision de première instance. 1.4. Le 15 décembre 2022, la représentation procédurale de M. Joan Ramón Palanca Gómez a formé un recours d'amparo contre le jugement du 28 novembre 2022, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable conduit par un tribunal impartial et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant déclare être conscient que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance où il serait possible de réfuter les arguments des instances précédentes ; il fait valoir que la décision adoptée par la juridiction ordinaire n'a pas pris en considération des argumentations et des preuves figurant au dossier quant aux faits tels qu'ils se sont produits, ce qui rend sa décision absurde ou arbitraire et dépourvue de motivation. - Concrètement, il allègue qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte du rapport d'expertise graphologique établi par le Département de Graphologie de la Direction générale de la Guardia Civil, dans lequel il était établi, sans aucun doute possible, qu'il n'était pas l'auteur des signatures figurant sur toute une série de documents dénoncés ; et que la seule personne intéressée à ce que ces documents soient signés était l'employeur. - De même, il reproche à la juridiction ordinaire de ne pas avoir tenu compte du fait qu'à l'audience le défendeur n'a pas pu justifier l'échange de messages WhatsApp avec lui, puisque, si la relation de travail avait pris fin et que le solde de tout compte lui avait été remis, cet échange n'avait pas de sens. Il insiste sur le fait que la relation de travail n'avait pas pris fin et que l'employeur voulait éviter le paiement de l'indemnité correspondante. - Il justifie également le fait qu'à l'audience, compte tenu de son état de nervosité et de l'agressivité manifestée à son encontre par le Ministère public, il ait hésité sur la paternité de certaines des signatures, mais il a toujours maintenu, dès le premier moment, qu'il n'avait pas signé les documents principaux, le contrat et le solde de tout compte, car il s'agissait de documents qu'il n'avait jamais vus ; il ajoute qu'il ne signait pas non plus les bulletins de salaire, mais que le fait qu'il ait encaissé à la banque les montants des bulletins de paie et « du solde de tout compte » ( sic ), qui étaient toujours identiques, ne lui retire en aucun cas de crédibilité. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale souligne que, lors de l'audience de jugement, le requérant n'a pas pu affirmer que les signatures figurant sur les reçus de remise des chèques n'étaient pas les siennes ; il est également établi qu'il les a encaissés. - Par conséquent, si le requérant a reçu les chèques et les a encaissés, il n'y a aucun sens à falsifier sa signature sur les bulletins de salaire, alors que la perception du montant indiqué était parfaitement attestée par la remise du chèque et par son encaissement. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que, contrairement au rapport d'expertise graphologique, si les signatures des bulletins de salaire avaient été apposées par le requérant, la fiabilité de l'expertise se trouvait mise en doute pour le reste des signatures contestées (contrat de travail et solde de tout compte) ; surtout si l'on tient compte du fait que le rapport n'avait pas été confirmé lors de l'audience de jugement et qu'il n'avait pas été possible d'interroger les experts sur les variations que pouvait présenter une signature en fonction de la surface sur laquelle elle était apposée, compte tenu du fait que, comme l'ont déclaré le prévenu et deux anciens travailleurs, ceux-ci signaient les bulletins sur le chantier en s'appuyant sur n'importe quel support, comme le mur ou le dos d'un collègue, entre autres. - Selon la Chambre pénale, cette conclusion n'est pas modifiée par l'échange de messages WhatsApp entre le requérant et le défendeur, puisque ce qui y était réclamé était le paiement des sommes dues et que la seule référence au travail peut se rapporter à un nouveau travail et non à la poursuite de la relation de travail comme le prétend la partie requérante. - Elle conclut que l'absence de preuve, au-delà de tout doute raisonnable, de la fausseté des signatures sur le contrat de travail, sur les bulletins de salaire de janvier, février et mars 2018 et sur le reçu pour solde de tout compte, résulte de l'appréciation logique, raisonnable et conforme aux critères fournis par l'expérience des preuves administrées, ce qui entraîne la confirmation de la décision de relaxe. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Sur la forme, le recours est parfaitement structuré. Il est formé, dans le délai, à titre direct, conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, contre le jugement du 28 novembre 2022, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, lequel constitue une décision judiciaire définitive qui épuise la voie juridictionnelle ordinaire. Le requérant a qualité pour agir du fait d'avoir été partie -partie civile- au procès pénal. Et il fait usage de la représentation et de l'assistance requises. Sa requête contient toutes les mentions exigées par l'article 36 de la Loi qualifiée précitée, tant celles relatives à sa personne -paragraphe a)- que celles qui concernent l'exposé des faits -paragraphe b)-, les moyens de droit -paragraphe c)- et la détermination précise de la prétention exercée -paragraphe d). Par ailleurs, le requérant déclare connaître, et en apporte ainsi la preuve, la nature de ce Tribunal qui « n'est pas un troisième degré de juridiction où réfuter des arguments avec lesquels on n'est pas d'accord devant les instances inférieures » -paragraphe 5e des « Faits et considérations ». 3.2. La question à trancher se déplace donc vers la question de fond consistant à savoir si la violation des droits fondamentaux dénoncée présente un « contenu constitutionnel » suffisant ou présente un défaut manifeste de ce contenu. Dans le premier cas, la décision à prendre est l'admission du recours, et, dans le second cas, son irrecevabilité, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. La différence entre les deux hypothèses ne réside pas tant dans la nature de l'infraction dénoncée ou dans la qualité des raisonnements utilisés dans le recours, que dans le fait objectif de l'existence, dans le dossier, des éléments qui permettent l'analyse approfondie de la question sans autres rapports, observations ni conclusions. On réalise ainsi une économie de temps, d'efforts et de dépenses qui rend plausible le recours à cette formalité plus brève. 3.3. La partie requérante allègue, à l'appui de sa thèse : a) l'affirmation selon laquelle la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et conduit à des conclusions absurdes ou arbitraires ; et, b) la jurisprudence contenue dans les décisions de ce Tribunal du 5 mai 2014 -affaire 2014-7-RE- et du 17 juin 2019 -affaire 2019-38-RE. S'agissant de ces deux décisions -il s'agit concrètement de deux ordonnances- la citation est tout à fait correcte -motif juridique 2 de la première et motif juridique 3.6 de la seconde- et reprend la doctrine de ce Tribunal. Il convient toutefois de garder à l'esprit que, dans les deux cas, la décision finale a été l'irrecevabilité du recours au motif que le critère de constitutionnalité établi n'avait nullement été enfreint. Il est également intéressant de souligner que, dans le premier cas, il s'agissait d'une question civile -mesures provisoires matrimoniales- et, dans le second, d'une question administrative -prévalence entre deux rapports ou avis- alors que, dans le cas présent, nous nous trouvons dans le cadre d'une décision rendue en matière juridictionnelle pénale qui, dans l'appréciation de la preuve, doit tenir compte de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo. 3.4. Bien que le requérant, dans son mémoire, allègue la violation du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution sous plusieurs de ses aspects, la lecture attentive du paragraphe 5e de son mémoire permet de comprendre que le grief adressé à la décision attaquée porte sur le fait qu'elle ne constitue pas une « décision fondée en droit », en faisant valoir qu'elle n'est pas suffisamment motivée et qu'elle parvient à des conclusions absurdes ou arbitraires. En ce qui concerne la motivation, il y a lieu de souligner que la Chambre pénale consacre un long « considérant » -le premier, comportant neuf paragraphes étendus- à la motivation de sa décision. En outre, la confirmation du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) implique d'une certaine manière qu'elle donne également son assentiment aux arguments contenus dans celui-ci -considérants premier et deuxième- sauf le désaccord sur l'éventuelle pertinence de la personne qui aurait pu commettre la falsification des signatures. L'ensemble de ces raisonnements de la juridiction ordinaire empêche de considérer que la décision n'est pas suffisamment motivée. Ce qu'il convient de déterminer, c'est si les conclusions auxquelles elle parvient sont logiques ou, au contraire, arbitraires et absurdes. En gardant toujours à l'esprit que ce que le requérant ne peut prétendre, c'est que son raisonnement soit accepté par la juridiction de jugement, puisque celle-ci doit décider quelle est, selon elle, la solution la plus juste applicable à l'espèce, sans oublier que, dans les cas de litige judiciaire, il existe souvent deux raisonnements parallèles et normalement contradictoires, entre lesquels la juridiction de jugement doit choisir. 3.5. Dans la genèse de toute décision judiciaire, les critères de la logique générale et de la logique juridique en particulier doivent être suivis. Les décisions doivent analyser et apprécier les arguments utilisés par les parties, en retenant ceux qui, conformément aux règles de la saine critique, s'avèrent valables, sensés, congruents et cohérents afin de parvenir à des décisions véridiques, équitables et objectives. Elles doivent rejeter les conclusions arbitraires qui dépendent de la libre volonté, du caprice ou du parti pris de celui qui les établit. Doivent également être écartées les conclusions absurdes, entendues comme celles qui sont contraires à la logique ou à la raison. Et, comme nous l'avons déjà indiqué, dans les procès pénaux, il convient de tenir dûment compte de la présomption d'innocence et du principe selon lequel, en cas de doute, le critère le plus favorable au mis en cause doit être suivi. Sans oublier, enfin, que bien souvent il n'existe pas une seule solution correcte. Dans cette ligne, le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que le droit à la juridiction a été enfreint lorsque la décision prise est bien fondée et n'est ni arbitraire ni absurde, même s'il pouvait en exister une autre présentant les mêmes caractéristiques, dans un sens différent, voire contraire. 3.6. Les éléments factuels qui servent de base à l'argumentation du requérant peuvent se résumer comme suit : a) la déclaration du mis en cause lors de l'audience devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; b) l'appréciation du rapport d'expertise graphologique figurant au dossier ; et, c) la déclaration du requérant lui-même lors de l'audience de jugement de la procédure. Ces trois éléments font l'objet d'une analyse et d'une appréciation, conformément aux critères logiques et de saine critique, dans le jugement attaqué -ainsi que dans celui du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)- de sorte qu'il ne peut être conclu que la décision n'est pas fondée en Droit, ni qu'elle conduit à des conclusions arbitraires ou absurdes, même si elles rejettent celles soutenues par la partie aujourd'hui requérante et s'en écartent. Il arrive même que les juridictions expriment une certaine perplexité et la résolvent à juste titre en faveur de la présomption d'innocence et en faveur de la partie accusée. Par conséquent, le recours d'empara ne peut être admis. Pour l'ensemble de ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. Ne pas admettre le recours d'empara 2022-77-RE formé par la représentation procédurale de M. Joan Ramón Palanca Gómez contre le jugement du 28 novembre 2022, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 17 janvier 2023. Jean-Yves Caullet Président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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