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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2022 relative au recours d'amparo 2022-72-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-72-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 151/2022 (28/12/2022)
Date
20/12/2022

Document original

TA20221220_16_42_07 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2022 relative au recours d'amparo 2022-72-RE. Affaire 2022-72-RE (Orobitg Jiménez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 526-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2022 Au nom du Peuple Andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 novembre 2022, par la représentation procédurale de M. José Luis Orobitg Jiménez et de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 25 janvier 2022, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 2 août et du 2 novembre 2022, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit, et, à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, et qu'il soit ordonné que l'instruction de l'affaire se poursuive sans les faits et les circonstances qui sont exposés et motivés dans son écrit et qui sont déterminants des violations dénoncées. De même, elle demande que soit déclaré le droit des requérants à être indemnisés pour la violation de leur droit à un jugement dans un délai raisonnable ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 février 2017, M. José Luis Orobitg Jiménez et la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre MM. Rafael Casal Carboné, Bonaventura Riberaygua Sasplugas et Pere Farriol Rafel, avec l'exercice conjoint de l'action pénale et de l'action en responsabilité civile découlant de l'infraction contre les mis en cause et contre les sociétés Grup Nordic, SA et Peritaxa, SA, pour les délits d'exercice illégal d'une profession, d'émission d'un avis ou de conseil substantiellement contraire à la vérité ou au mépris téméraire de la vérité et d'escroquerie au jugement. 1.2. Le 6 mai 2021, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le classement des diligences préalables. 1.3. La représentation procédurale des requérants a interjeté un recours en appel, et, le 19 octobre 2021, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait d'accueillir partiellement ce recours et de renvoyer le dossier à la Batllia afin que soit poursuivie l'instruction du délit d'escroquerie au jugement. 1.4. Le 25 janvier 2022, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une deuxième ordonnance, par laquelle elle prononçait le classement des diligences préalables. 1.5. La représentation procédurale des requérants a interjeté un recours en appel contre cette décision, et, le 2 août 2022, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il a rejeté ce recours. 1.6. La représentation procédurale des requérants a soulevé un incident de nullité contre l'ordonnance du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, le 2 novembre 2022, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il a également rejeté cet incident. 1.7. Le 24 novembre 2022, la représentation procédurale de M. José Luis Orobitg Jiménez et de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL, a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 25 janvier 2022, rendue par la Section d'instruction 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 2 août et du 2 novembre 2022, rendues par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit, et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - La partie requérante considère que les ordonnances attaquées ont violé ses droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir des organes juridictionnels une décision fondée en Droit et à un jugement dans un délai raisonnable. Elle indique que, dans le rapport d'expertise émis par la société Peritaxa, SA, aucun des deux auteurs ne disposait du diplôme attestant la possession des connaissances relatives à l'objet de l'avis. Elle expose que, durant les cinq années qu'a duré l'affaire, aucune mesure d'instruction n'a été réalisée pour déterminer si M. Pere Farriol Rafel suivait ou non des études d'ingénieur, quel type d'ingénierie et en quelle année il se trouvait, de sorte qu'il était contrevenu aux dispositions de l'article 47 du Code de procédure pénale. On ne comprend pas non plus ce que signifie le fait que M. Bonaventura Riberaygua Sasplugas ait signé uniquement à des fins administratives. - Elle soutient qu'il est illogique, déraisonnable et absurde d'admettre comme normal qu'un rapport d'expertise soit émis par des personnes qui ne disposent pas des connaissances propres au diplôme et qu'il n'y ait aucune irrégularité, parce qu'à la date des faits le Collège des ingénieurs d'Andorre n'existait pas. De même, doit être qualifiée de déraisonnable, absurde et contraire à la logique la protection accordée à l'émission de l'expertise sur le fondement de l'article 209 du Code de procédure pénale, parce que celui-ci n'était pas en vigueur à l'époque et en ce qu'il dit exactement le contraire : posséder le diplôme correspondant à la matière objet de l'avis. - Elle indique que le droit à un jugement dans un délai raisonnable a été violé, parce que cinq années se sont écoulées pour réaliser les très limitées mesures d'instruction qui figurent au dossier et parce que d'autres mesures nécessaires et opportunes n'ont pas été pratiquées. - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, et qu'il soit ordonné que l'instruction de l'affaire se poursuive sans les faits et les circonstances qui sont exposés et motivés dans son écrit et qui sont déterminants des violations dénoncées. De même, elle demande que soit déclaré le droit des requérants à être indemnisés pour la violation de leur droit à un jugement dans un délai raisonnable. 2.2. Argumentation du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) En ce qui concerne l'incident de nullité, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que l'ordonnance du batlle instructeur qui prononce le classement des diligences préalables est une décision définitive aux fins de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et, par conséquent, il rejette cet incident de nullité, parce que le désaccord de la partie requérante avec sa décision rejetant le recours en appel ne peut pas transformer l'incident de nullité en une nouvelle instance juridictionnelle. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà indiqué, à de nombreuses reprises, que le recours d'empara peut être formé directement contre les décisions définitives du Tribunal supérieur de justice et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et article 18 quater , paragraphe 7, de la Loi transitoire des procédures judiciaires) et également, de manière indirecte, lorsque l'incident de nullité prévu à l'article 18 quater de ladite Loi transitoire a été soulevé contre les décisions qui portent atteinte aux droits fondamentaux. Toutefois, -comme cela s'est déjà produit en d'autres occasions- lorsque le requérant en empara choisit d'emprunter la voie de l'incident de nullité prévu à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, cette voie doit être menée à son terme par l'examen des deux instances que prévoit la loi, sans que l'empara puisse être formé tant qu'il n'a pas été statué sur le recours en appel contre la première instance, dès lors que la loi a entendu considérer cet incident de nullité comme une procédure urgente et prioritaire ayant pour objet le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution et article 6.3 de la Loi qualifiée de la Justice). 3.2. La partie requérante indique que le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans l'ordonnance qui rejette l'incident de nullité, n'indique pas l'existence de la possibilité de recours. Toutefois, dès lors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a qualifié ladite décision judiciaire de définitive aux fins de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et que la voie indirecte a été choisie pour pouvoir accéder à l'empara, il aurait convenu de signaler l'existence du recours contre le rejet de l'incident de nullité. Cette absence d'introduction du recours contre le rejet de l'incident de nullité justifie l'irrecevabilité du recours d'empara pour prématurité. Compte tenu de l'absence d'indication de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il y a lieu de renvoyer le dossier au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), afin que, conformément aux règles procédurales applicables, le recours contre l'incident de nullité rejeté soit examiné devant le Tribunal supérieur de justice. 3.3. En ce qui concerne le retard injustifié dénoncé, consistant en l'écoulement de près de cinq ans pour accomplir les très limitées mesures d'instruction qui ont été effectuées et en l'absence d'accomplissement d'autres mesures opportunes et nécessaires, le recours d'empara doit en revanche être déclaré recevable, car il est de jurisprudence constante du présent Tribunal constitutionnel que la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10 de la Constitution) peut être dénoncée à tout moment de la procédure sans qu'il soit nécessaire que celle-ci ait pris fin. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer partiellement recevable le recours d'empara 2022-72-RE introduit par la représentation procédurale de M. José Luis Orobitg Jiménez et de la société Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL en ce qui concerne la violation présumée de leur droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2022-72-RE introduit par la représentation procédurale des requérants en ce qui concerne le reste de leurs observations. 3. De renvoyer le dossier devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin que les requérants introduisent devant le Tribunal supérieur de justice, le cas échéant, le recours en appel contre l'incident de nullité rejeté. 4. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 5. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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