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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2022 relative au recours d'empara 2022-48-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-48-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 112/2022 (21/09/2022)
Date
07/09/2022

Document original

TA20220912_11_09_43 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2022 relative au recours d'empara 2022-48-RE. Affaire 2022-48-RE (Baiget Virallonga c/ Bourgeaud De Iza) Numéro d'enregistrement 380-2022. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er août 2022 par le représentant procédural de Mme Carolina Baiget Virallonga, par lequel celle-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 28 juillet 2021, rendu par la Section civile de la Batllia, et contre le jugement du 11 juillet 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit fondamental à la juridiction, dans son volet des droits à un procès équitable et à obtenir une décision judiciaire motivée et fondée en droit, cohérente et non arbitraire, et qui ne cause pas d'indéfension effective, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, et que soient adoptées les mesures visant à rétablir son droit à la juridiction violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Mme Maite Bourgeaud De Iza a introduit une action en paiement d'une somme d'argent, à instruire selon la procédure civile ordinaire, contre Mme Carolina Baiget Virallonga, par laquelle elle sollicitait le paiement de 17.849,62 € au titre de ses honoraires d'avocate dans le cadre d'une affaire de séparation matrimoniale. 1.2. Le 28 juillet 2021, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle faisait droit pour l'essentiel à cette demande, condamnait la défenderesse à payer à la demanderesse 17.849,62 €, ainsi que les intérêts légaux courus depuis la réponse à la demande, et les dépens. 1.3. Le représentant procédural de Mme Carolina Baiget Virallonga a interjeté appel contre cette décision, et, le 11 juillet 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours, confirmait le jugement de première instance et mettait à la charge de l'appelante les dépens exposés en seconde instance. 1.4. Le 1er août 2022, le représentant procédural de Mme Carolina Baiget Virallonga a formé un recours d'empara contre le jugement du 28 juillet 2021, rendu par la Section civile de la Batllia, et contre le jugement du 11 juillet 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue la violation du principe de congruence, qui entraînerait une atteinte à son droit à la défense dans le cadre du principe du contradictoire, du fait que les juridictions ordinaires n'auraient pas tenu compte de ce que, dans la facture d'honoraires professionnels, le critère de complexité n'apparaissait pas appliqué, lequel n'a pas non plus été débattu dans les écritures principales des parties. - Ce critère est apparu pour la première fois au stade de la preuve, dans les observations de la partie adverse sur le premier avis du Collège des avocats, preuve demandée par la demanderesse, lorsque celui-ci ne lui était pas favorable. L'introduction du critère de complexité à ce moment est tardif, car la partie demanderesse ne peut pas modifier le calcul des honoraires une fois close la phase des observations du litige. - Cette circonstance l'a placée en situation d'indéfension, car elle n'a pas pu combattre ce critère de facturation ni proposer de moyens de preuve contraires. - Elle déclare que, si le critère de complexité n'était pas inclus dans la facture en tant que titre justifiant la réclamation, il ne pouvait pas être introduit ex post ; par conséquent, le principe du contradictoire a été enfreint pour ce motif. - Il en découle que les juridictions ordinaires ont violé le principe de congruence, car le dispositif du jugement ne correspond ni aux observations ni aux prétentions des parties formulées en temps utile. - À cet égard, elle précise que, si les demandes de clarification, accessoires ou complémentaires des demandes principales, sont possibles, le débat ne peut pas être modifié (interdiction de la mutatio libelli), car le droit à l'égalité des possibilités de défense serait violé. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et que soient adoptées les mesures visant à rétablir son droit à la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - S'agissant de l'allégation de violation du principe de congruence relative à l'application du critère de complexité, la Chambre civile expose que, s'il est vrai que la facture ne cite pas formellement l'article 5.2 des Normes indicatives d'application du Collège des avocats et se réfère à une valeur du litige de 1.400.000,00 €, il ressort très clairement de la lecture des écritures que la demanderesse a fondé sa réclamation sur la base d'une valeur de 1.688.520,40 € et en appliquant le critère de complexité. - Elle considère que la défenderesse a pu présenter tous les éléments de défense qu'elle a jugés opportuns et utiles pour réfuter la valeur du litige et le critère de complexité, mais qu'elle n'a proposé qu'un témoignage, dépourvu de crédibilité en raison des liens d'amitié avec sa famille. - Par conséquent, ces questions faisaient partie du litige et la requérante ne peut alléguer l'existence d'aucune incongruence. - La Chambre civile considère que la version de la requérante a été totalement contredite par le pacte contenu dans la convention réglant les effets de la séparation, dans lequel il est déclaré que l'ex-époux paiera directement à l'avocate de son ex-épouse le montant de 20.000,00 € correspondant à une partie des honoraires pour la rédaction et la négociation de cette convention. - Elle ajoute qu'il est invraisemblable de penser que la requérante, conseillée par un avocat espagnol ami et très impliquée dans les négociations, ait accepté cette clause sans se rendre compte de sa portée, de même qu'il l'est que la requérante ait versé 1.800,00 € après la présentation de la facture et qu'elle ait voulu faire croire qu'il s'agissait d'une provision ou que cela correspondait à une convention d'honoraires. - En ce qui concerne le calcul des honoraires, la Chambre civile rappelle que le montant du litige constitue un critère objectif et significatif, car il détermine le risque économique du procès et que, de manière générale, il entraîne une plus grande complexité. C'est pourquoi les Normes d'orientation constituent le premier critère de calcul, mais ce critère ne détermine pas à lui seul la difficulté d'un procès, ni le travail qu'un avocat a dû accomplir, de nombreuses autres circonstances concurrentes pouvant exister. - Après avoir interprété de manière stricte la complexité en l'espèce, elle relève que la requérante n'a pas contesté la réalité du récit faisant état de 15 visites avec elle et de 8 réunions avec d'autres avocats, ni la réalité des échanges contenus dans les courriers électroniques ; que la réalité des éléments de complexité avancés par la demanderesse a été confirmée ; qu'elle n'a pas contesté l'importance des questions à traiter, les conditions de l'intervention de l'avocate demanderesse, l'importance du patrimoine en jeu et les relations conflictuelles des parties, et, par conséquent, la Chambre civile conclut que l'affaire présentait une complexité et exigeait un investissement supérieurs à la normale. - Elle ajoute que, conformément à l'avis de l'Ordre des avocats, compte tenu de la base de calcul et du critère de complexité, la note d'honoraires litigieuse est inférieure aux minima établis par l'Ordre lui-même. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel formé par la requérante et la condamne au paiement des dépens. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara qui constitue l'objet de la présente affaire est formé directement contre le jugement du 11 juillet 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, sur le fondement de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ce jugement est susceptible de recours d'empara et le recours correspondant a été formé dans le délai et dans les formes légales, dès lors qu'il satisfait à toutes les exigences que la loi établit en ce qui concerne l'identification du demandeur, sa qualité pour agir et sa représentation en justice. Le respect de l'ensemble des présupposés et des conditions requises de forme pourrait conduire, de ce point de vue, à ce que le recours d'empara soit déclaré recevable. 3.2. Toutefois, nonobstant ce qui vient d'être dit, il convient également d'examiner si se trouve également remplie la condictio iuris selon laquelle la requête d'empara ne doit pas présenter un « défaut manifeste de contenu constitutionnel ». Cette exigence implique que le critère de constitutionnalité soit strictement satisfait, c'est-à-dire que le recours établisse suffisamment qu'une infraction ou une violation d'un droit ou d'une liberté fondamentaux s'est produite. Il convient de rappeler que cette charge procédurale a été instaurée lorsque la qualité pour former le recours d'empara constitutionnel a été ouverte aux particuliers, et dans le but de fixer clairement la nature du recours et du Tribunal chargé d'en connaître, de sorte que seules les questions de constitutionnalité puissent être traitées, afin que le Tribunal constitutionnel ne devienne pas une troisième instance postérieure à celle suivie devant le Tribunal des Batlles et le Tribunal supérieur de justice, ni un tribunal de cassation ayant pour but de casser ou d'annuler les jugements contraires à la loi ou à la doctrine jurisprudentielle, ni, en définitive, une cour suprême qui couronnerait l'ordre juridictionnel ordinaire. Cette caractéristique doit être examinée avec un soin particulier lorsque, comme en l'espèce, le recours est formé directement et sans autre formalité contre un jugement qui tranche définitivement un litige judiciaire entre parties. En cas de défaut manifeste de contenu constitutionnel et en application de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il y aura lieu de prononcer l'irrecevabilité de la requête d'empara. 3.3. La partie requérante argumente sur ce point, après un long chapitre consacré aux antécédents de l'affaire, au paragraphe 2 qu'elle intitule « Fondements juridiques » et, plus précisément, à l'alinéa « 2.2. D'ordre constitutionnel ; les droits fondamentaux lésés ». Pour l'essentiel, son raisonnement part de l'article 10.1 de la Constitution, selon lequel le droit à la juridiction comprend le droit d'obtenir une décision judiciaire raisonnable, motivée, complète, conforme aux prétentions des parties, fondée en droit, non arbitraire et ne causant pas d'atteinte effective aux droits de la défense par violation du principe du contradictoire. Elle se concentre toutefois essentiellement sur le fait que, dans la note d'honoraires réclamée par la partie demanderesse dans la procédure de base, « le critère de complexité n'apparaît pas appliqué » ; sur le fait que le critère de complexité est invoqué pour la première fois par la partie demanderesse dans son mémoire du 26 octobre 2020 ; et sur le fait que le jugement d'instance, en considérant que le critère de complexité doit être appliqué, a violé le principe de congruence. 3.4. Les deux premières prémisses de ce raisonnement se révèlent absolument dépourvues de pertinence en ce qui concerne l'analyse de constitutionnalité. En tout état de cause, il convient de souligner que, dans la note d'honoraires, la « complexité » n'est pas mentionnée, mais bien « appliquée », et la question de savoir si, dans un procès civil en réclamation d'une somme découlant d'une note d'honoraires professionnels d'avocat, il doit être explicité que la notion de complexité a été appliquée relève de la juridiction ordinaire et doit être tranchée par le tribunal ordinaire, ce qu'il a fait en l'espèce à la suite du raisonnement contenu à l'alinéa 4 du premier fondement de droit du jugement attaqué. Il relève également de la compétence de la juridiction ordinaire de déterminer si son invocation a été ou non tardive. La juridiction constitutionnelle n'a aucune décision à prendre en ces matières. Elle devra donc se prononcer strictement sur la question de savoir si le jugement de la Chambre civile a violé le principe de congruence en considérant que le critère de complexité devait être appliqué. 3.5. Le principe de congruence, intimement lié au principe dispositif et au principe du contradictoire, exige que les tribunaux se prononcent dans leur décision sur toutes les prétentions contenues dans la demande ou dans l'acte introductif de la procédure. Sur toutes les prétentions, et non sur tous les points que les parties souhaitent. Une prétention implique un sujet qui la formule, un autre qui y résiste et s'y oppose, un objet et une cause. La congruence implique que l'organe judiciaire doit statuer iuxta allegata et probata, c'est-à-dire sur les prétentions des parties, et qu'il ne peut s'abstenir de répondre à chacune d'elles, ne peut opposer le silence en guise de réponse, ne peut accueillir des prétentions non formulées, ni statuer sur celles-ci infra petita ou ultra petita. Dans le cas qui nous occupe, la prétention consistait en la réclamation, par une avocate à l'encontre d'une cliente, d'une obligation de payer certains honoraires professionnels, en conséquence de la prestation de divers services professionnels. Le fait que l'affaire ayant donné lieu à l'exigibilité des honoraires ait été complexe ou non ne fait pas à proprement parler partie de la prétention, même s'il constitue un élément fondamental pour déterminer le montant des honoraires. Un organe judiciaire, tout au long de la genèse logique de sa décision, doit trancher un grand nombre de ce que la doctrine processuelle dénomme « points » ou « questions », mais qui ne sont pas des prétentions au sens formel. Et c'est ce qui se produit en l'espèce. La Chambre civile ne « décide » pas si l'affaire confiée à l'avocate demanderesse était ou non complexe. Ce qu'elle décide, c'est que le montant de sa note d'honoraires était correct. Évidemment, dans son cheminement logique, la Chambre part du point de vue selon lequel l'affaire était complexe, mais cette réalité ne transforme pas une décision de procédure en la décision sur une prétention. 3.6. Tant dans la Principauté d'Andorre que dans les pays de notre environnement juridique fondé sur le droit romain, la prestation de services professionnels par les avocats et par de nombreuses autres professions libérales est qualifiée de bail (location), soit d'ouvrage (locatio-conductio operis), soit de services (locatio-conductio operarum). L'une de ses caractéristiques réside dans le fait qu'il est souvent difficile de fixer le prix du contrat, parce que l'on ne connaît pas l'ampleur finale de l'ouvrage ni des services à fournir. Bien qu'il existe actuellement une tendance indiscutable à fixer un budget préalable, celui-ci n'est pas, pour le moment, exigible. Pour ce motif, sa fixation de principe était laissée aux mains du professionnel, qui devait y procéder conformément à son honneur, d'où le nom d'honoraires. En l'absence d'accord, les tribunaux statuaient, en suivant habituellement le critère des ordres professionnels qui, en ce sens, exerçaient une fonction qui, sans avoir le caractère d'un arbitrage, dépassait la fonction propre de l'expertise pour se rapprocher de celle de « l'arbitrateur » qui, comme dans divers autres cas, complète une relation juridique qui, quant au prix, était déterminable mais indéterminée. 3.7. Le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, à titre principal, ainsi que celui du Tribunal des Batlles, s'inscrivent dans cette même ligne. Le premier reconnaît – premier fondement de droit – la pleine vigueur et l'applicabilité du principe de congruence, se rapportant à « toutes les prétentions régulièrement invoquées et à elles seules », en prenant soin de souligner ensuite que l'incongruence n'existe que si elle provoque une absence de défense, ce qui ne s'est pas produit en l'espèce, comme il est amplement exposé dans une motivation juridique solide, dans laquelle il est justifié que la complexité a été débattue au cours du procès. La conclusion à laquelle parvient le jugement ne peut être qualifiée d'illogique, d'arbitraire ou d'absurde de manière à porter atteinte au droit à la juridiction lorsqu'il conclut immédiatement après que « l'extemporanéité, la surprise et l'incongruence qu'elle dénonce n'existent pas ». Le reste du jugement, qui fonde sa décision finale, n'est pas à proprement parler contesté dans la présente voie d'amparo. Le jugement du Tribunal des Batlles s'inscrit dans la même ligne et ajoute la considération selon laquelle, conformément aux règles de répartition de la charge de la preuve, la partie défenderesse – reus in excipiendo fit actor – aurait bien pu justifier que le travail professionnel de la partie demanderesse ne remplissait pas la condition de complexité et que, par conséquent, ses honoraires étaient excessifs ou indus. 3.8. Dès lors que l'existence d'une incongruence n'est pas constatée et considérant qu'il ne s'est pas produit d'absence de défense, il ne peut être considéré que le droit fondamental à la juridiction dont bénéficie la requérante ait été violé et, par conséquent, il y a lieu de déclarer que son recours d'amparo présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel et qu'il ne doit pas être déclaré recevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas déclarer recevable le recours d'amparo 2022-48-RE formé par la représentation procédurale de Mme Carolina Baiget Virallonga contre le jugement du 28 juillet 2021, rendu par la Section civile de la Batllia, et contre le jugement du 11 juillet 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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