Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2022 relative au recours d'empara 2022-46-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-46-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 112/2022 (21/09/2022)
- Date
- 07/09/2022
TA20220912_11_07_12 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7-9-2022 relative au recours d'empara 2022-46-RE. Affaire 2022-46-RE (Y c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 355-2022. Recours d'empara Ordonnance du 7 septembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 juillet 2022, par la représentation procédurale de Y, par lequel celle-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 21 janvier 2022 et contre l'ordonnance du 21 avril de la même année, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 15 juillet 2022, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit fondamental à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la même norme, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler « la partie des jugements et de l'ordonnance susmentionnés dans la partie de ceux-ci où il est établi ou il résulte que la peine de six (6) mois d'emprisonnement ferme qui m'a été infligée ne fait pas l'objet du sursis à l'exécution de la condamnation, à l'instar du reste de celle-ci ». De même, elle demande que le présent recours d'empara soit admis en urgence et avec effet suspensif, avant le 22 juillet 2022, afin que son éventuel accueil ne soit pas privé d'effectivité ; Vu la Constitution, notamment ses articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 21 janvier 2022, dans le cadre d'une affaire suivie pour un prétendu délit majeur d'acte sexuel sur mineur de 14 ans, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement condamnant la partie requérante à « trois ans d'emprisonnement dont un an ferme et le reste avec sursis assorti de l'obligation de suivre un traitement médical, psychiatrique ou psychologique selon ce qui sera déterminé, au paiement de la responsabilité civile, et à la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, pendant un délai de quatre ans ». 1.2. Le 21 avril 2022, ayant constaté une erreur matérielle dans le jugement susmentionné et, en application de l'article 182 du Code de procédure pénale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rectifiant la rédaction du dispositif du jugement de la manière suivante, condamnant la partie requérante à « trois ans d'emprisonnement dont un an ferme et le reste avec sursis assorti de l'obligation de suivre un traitement médical, psychiatrique ou psychologique selon ce que les spécialistes en la matière estimeront nécessaire, avec un délai de sursis à l'exécution de la condamnation de quatre ans, et au paiement de la responsabilité civile dans un délai de quatre ans, et à la peine complémentaire d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, pendant un délai de quatre ans ». 1.3. Le 15 juillet 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a partiellement accueilli le recours en appel formé contre la décision de première instance, en rendant un jugement par lequel elle réduisait la durée de la peine d'emprisonnement ferme à six mois et maintenait tous les autres points du jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.4. Le 18 juillet 2022, la représentation procédurale de Y a formé un recours d'empara contre les trois décisions qui viennent d'être exposées, pour une prétendue violation du droit fondamental à la liberté, reconnu à l'article 9 de la Constitution, et des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - La partie requérante fonde son recours d'empara sur un prétendu défaut de motivation des décisions attaquées en ce qui concerne la période de sursis à l'exécution de la condamnation. - S'agissant du sursis à l'exécution de la peine, elle soutient que les juridictions ordinaires doivent fonder leur décision sur la base des articles 61 à 64 du Code pénal, et que ces dispositions n'excluent pas la peine ferme du champ d'application du sursis. - Toutefois, d'une part, elle constate que tant les deux jugements que l'ordonnance rectificative attaqués établissent une peine privative de liberté ferme et une peine avec sursis assorti d'obligations, avec une période de sursis qui n'inclut pas la peine ferme et, d'autre part, que ces décisions, qui portent atteinte à son droit fondamental à la liberté, ne sont pas justifiées au sens des dispositions du Code pénal, et, par conséquent, ne sont pas fondées en Droit. - En ce sens, elle allègue que, à défaut d'une justification en droit adéquate, les juridictions ordinaires auraient dû interpréter la portée du sursis à l'exécution de la peine de la manière la moins restrictive possible pour ses droits fondamentaux. - Pour tout ce qui précède, elle demande au Tribunal de déclarer la violation des droits susmentionnés, et d'annuler « la partie des jugements et de l'ordonnance susmentionnés dans la partie de ceux-ci où il est établi ou il résulte que la peine de six (6) mois d'emprisonnement ferme qui m'a été infligée ne fait pas l'objet du sursis à l'exécution de la condamnation, à l'instar du reste de celle-ci ». De même, elle demande que le présent recours d'empara soit admis en urgence et avec effet suspensif, avant le 22 juillet 2022, afin que son éventuel accueil ne soit pas privé d'effectivité. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale reprend l'argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en considérant comme valables les éléments de fait et de droit exposés dans le jugement de première instance. De même, elle reconnaît que la peine infligée est pertinente et équilibrée. - Cependant, eu égard au fait que la plainte de la famille a été déposée tardivement -empêchant une sanction immédiate et efficace consécutive aux faits de l'espèce ; à l'âge de la personne requérante, à sa situation familiale et au fait qu'elle est parfaitement intégrée dans la société andorrane ; au fait qu'elle est consciente de la gravité de la faute commise, et qu'elle s'en repent ; et au fait qu'elle a pris en charge une série de dépenses (charges) médicales de la victime, la Chambre pénale considère que la personne condamnée ne représente pas un danger manifeste pour la famille de la victime, ni pour la société, et que la condamner à une peine ferme entraînerait une rupture sociale et familiale inutile. Pour ce motif, elle considère qu'une peine de 6 mois fermes permettrait une exécution en semi-liberté. - Ainsi, la Chambre pénale décide de réduire la peine ferme d'un an à six mois, en maintenant tous les autres points de la peine prononcée en première instance, dans le but de parvenir au compromis mentionné entre la sanction pour les faits graves dont elle est responsable et sa situation personnelle, sans antécédents, qui souhaite réparer (et semble avoir partiellement réparé) le dommage subi par la victime. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Dans son recours d'empara, la partie requérante ne conteste pas la déclaration de sa culpabilité, laquelle a conduit à sa condamnation définitive prononcée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 3.3. Elle allègue que, selon elle, le fait que la durée de suspension de la peine n'affecte que la peine d'emprisonnement avec sursis et non la peine d'emprisonnement effective n'est pas motivé juridiquement et viole ses droits à une décision fondée en Droit et à la liberté, reconnus par la Constitution. 3.4. À l'appui de cette allégation, elle cite les articles 61 et 64 du Code pénal, lesquels n'excluent pas de manière expresse la possibilité que les peines fermes soient suspendues. 3.5. Par ailleurs, la partie requérante précise également que ces articles n'ont pas été cités par la Chambre pénale pour fonder sa décision, circonstance qui remet en question son fondement en Droit. 3.6. S'agissant de ce dernier argument, il convient de constater que la Chambre pénale détaille de manière très précise les faits et leur qualification au regard du Code pénal, ce qui fonde de manière solide la culpabilité de la personne requérante et situe, sans aucune discussion possible, la peine prononcée dans les limites prévues par la loi. 3.7. De même, la Chambre pénale se réfère, à l'appui de sa décision, tant au Code pénal qu'au Code de procédure pénale, ce qui fonde en Droit les modalités de la peine prononcée. 3.8. Par conséquent, la décision contestée par le requérant est motivée juridiquement et ne viole pas son droit à une décision fondée en Droit établi par la Constitution. 3.9. Quant à la possibilité d'appliquer la durée du sursis de la peine et de sa suspension prévue par le Code pénal, la partie requérante soutient que les peines d'emprisonnement ferme n'en sont pas exclues et considère qu'il convient d'opter pour une interprétation favorable à son droit à la liberté, reconnu par la Constitution. 3.10. Sur cette question, outre le fait que la partie requérante ne l'a pas soulevée dans le cadre de son recours en appel, il est évident qu'une peine d'emprisonnement ne peut être que ferme, et donc effective, ou assortie du sursis. Si elle est assortie d'une période de suspension, elle n'est plus une peine effective et, si elle est effective, elle ne peut plus être assortie du sursis. La Chambre pénale déclare sans aucune ambiguïté la durée de la peine effective (réduite de moitié dans le cadre de l'appel) et celle de la peine avec sursis. Il ne subsiste en la matière aucun doute susceptible d'être interprété conformément à la volonté du requérant. 3.11. En conséquence, la partie requérante n'établit aucune violation potentielle de ses droits reconnus par la Constitution, et le présent recours d'empara, dépourvu de contenu constitutionnel, doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2022-46-RE introduit par la représentation procédurale de Y contre le jugement du 21 janvier 2022 et contre l'ordonnance du 21 avril de la même année, rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 15 juillet 2022, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la partie requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Fait à Andorra la Vella, le 7 septembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat