Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relative au recours d'amparo 2022-40-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-40-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 90/2022 (27/07/2022)
- Date
- 14/07/2022
TA20220718_09_06_52 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relative au recours d'amparo 2022-40-RE. Affaire 2022-40-RE (Hartung c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 291-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 14 juillet 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 juin 2022, par le représentant en justice de M. Helmut Hartung, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 mars 2022, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 18 mai de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès régulier et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte qui reconnaît les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits, et que, par conséquent, il ne soit pas procédé au classement de l'affaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. M. Helmut Hartung a déposé une plainte pénale contre M. Miguel Luís Palomo Palau, estimant que celui-ci avait réalisé une expertise qui manquait substantiellement à la vérité ou avec un mépris téméraire de cette même vérité dans le cadre d'une procédure d'exécution dans laquelle devait être déterminée la valeur d'un terrain et du chalet bâti sur celui-ci. 1.2. Le 28 mars 2022, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de classer l'affaire. 1.3. Le représentant en justice de M. Helmut Hartung a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 18 mai 2022, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance dans laquelle il rejetait ce recours et confirmait la décision de la Batllia. 1.4. Le 9 juin 2022, le représentant en justice de M. Helmut Hartung a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 28 mars 2022, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 18 mai de la même année, rendue par le Tribunal de Corts, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès régulier et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte qui reconnaît les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant fait valoir que la question centrale du recours réside dans l'estimation de la valeur de la construction à 300 €/m 2 effectuée par l'expert visé par la plainte. - Il expose que cette évaluation repose sur un mensonge, surtout si on la compare à d'autres expertises, évaluation qui ne peut avoir été faite que de manière consciente et de mauvaise foi, que ce soit de sa propre initiative ou sous une influence extérieure, dans le but de lui porter préjudice en tant que propriétaire. - Il expose de manière détaillée quels devraient être les éléments à prendre en compte pour calculer le prix du m 2 (valeur moyenne, coût de construction, coût d'urbanisation, coût du projet de l'édifice, les taxes, les vues spectaculaires, de profonds murs de soutènement, la qualité sismique de l'édifice, etc.). - En ce qui concerne l'accord qui, selon le rapport de l'expert visé par la plainte, existerait entre ce dernier et l'architecte, il conteste l'interprétation retenue par le Tribunal de Corts et lui reproche de ne pas avoir recherché la vérité sur la réalité de cet accord, étant donné que, bien que dans un courrier électronique l'architecte nie avoir mentionné le prix indiqué par l'expert, il ne confirme pas lui avoir donné son avis. - Par conséquent, les ordonnances attaquées sont dépourvues de logique, car elles n'accordent pas d'importance à l'entente entre les deux professionnels pour effectuer une évaluation si basse qu'elle est difficile à croire. - Il ajoute qu'il ne peut pas apporter la preuve des motifs de l'expert pour effectuer cette évaluation, mais que l'évaluation est si basse que, selon lui, il n'est pas nécessaire d'apporter d'autre preuve. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de le rétablir dans la plénitude de ses droits, et que, par conséquent, il ne soit pas procédé au classement de l'affaire. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts - En premier lieu, le Tribunal de Corts souligne que le délit dénoncé exige, d'une part, un manquement substantiel à la vérité dans le cadre d'une procédure judiciaire, et, d'autre part, l'élément subjectif du dol. - En l'espèce, il considère que le manquement substantiel à la vérité n'est pas établi, étant donné que l'évaluation au mètre carré et la nécessité ou non de minorer le prix de la valeur de la démolition de la construction existante dépendent uniquement de la réglementation urbanistique appliquée, et que, par conséquent, il ne s'agit pas d'un manquement à la vérité, mais du résultat de la méthodologie mise en œuvre, laquelle est pleinement pertinente pour l'exercice professionnel de l'expertise confiée. - En second lieu, en ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle il dénonce une entente entre l'expert visé par la plainte et l'architecte, qui découlerait d'une phrase contenue dans l'expertise, le Tribunal de Corts ne fait pas la même interprétation que celle retenue par le requérant. Il précise que le contact entre les deux a bien existé, mais que le fait qu'ils aient été d'accord ou non sur l'évaluation du prix ne ressort pas du contenu du rapport, ajoutant que, même si tel était le cas, cette circonstance ne constituerait pas un manquement « substantiel », étant donné que l'avis de l'architecte quant au prix d'évaluation du mètre carré est sans pertinence. - Il déclare également que l'élément subjectif n'a même pas été évoqué, étant donné qu'en ce qui concerne le récit des faits, il ne ressort l'existence d'aucune infraction pénale. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La Loi qualifiée du 22 avril 1999 a modifié la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel des 2 et 3 septembre 1993, en élargissant le champ de la qualité pour agir afin de former un recours d'amparo. Et, dans une perspective complémentaire, dans le jeu d'équilibre des balances propre à la justice constitutionnelle, elle a ajouté à l'article 37.2 une nouvelle cause d'irrecevabilité de la requête consistant en l'« absence manifeste de contenu constitutionnel ». Cette exigence implique que le critère de constitutionnalité soit strictement respecté, c'est-à-dire que le recours établisse qu'il s'est produit une infraction ou une violation d'un droit fondamental ou d'une liberté fondamentale. On ne peut donc pas profiter du recours d'amparo pour débattre à nouveau du fond de l'affaire, car le Tribunal constitutionnel n'est ni la dernière instance de la juridiction ordinaire, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. En ce sens, il convient de reconnaître que, d'un point de vue formel, le recours d'amparo satisfait à toutes les exigences légales relatives à l'identification du demandeur, à sa qualité pour agir, à sa représentation et aux conditions requises légales de délai et de forme. L'ouverture d'un recours contre les décisions est également manifeste en vertu de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, car le recours d'amparo est dirigé directement contre une ordonnance ferme et définitive du 18 mai 2022, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui, dans ces cas, est assimilé au Tribunal supérieur de justice, comme ce Tribunal l'a déclaré dans plusieurs décisions, dont la première a été l'ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE. De ce point de vue, le recours d'amparo pourrait être déclaré recevable. 3.3. Toutefois, la jurisprudence de ce Tribunal est constante et réitérée en ce sens que, dès la phase de recevabilité, il doit être examiné si l'infraction dénoncée présente une « absence manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée », car, dans ce cas et en application de l'article 37.2 précité, il y aura lieu de déclarer la demande irrecevable. 3.4. La partie requérante argumente sur ce point dans le paragraphe qu'elle intitule « Considérations ». Elle effectue une critique du texte de l'expertise. En substance, elle attaque le contenu de l'expertise effectuée par la partie mise en cause et insiste sur le fait que les juridictions qui sont intervenues dans la procédure ont apprécié l'existence d'un accord entre l'expert et l'architecte de l'ouvrage, mais qu'elles estiment qu'il n'a pas eu lieu et qu'il serait sans pertinence. Et le requérant en tire la conclusion que les ordonnances attaquées n'ont pas la logique exigible. 3.5. Comme ce Tribunal constitutionnel l'a déclaré à de nombreuses reprises, le droit à la juridiction se manifeste fondamentalement dans le droit d'accès, dans le droit au procès dû et dans le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Dans le cas qui nous occupe, le juge d'instruction a déclaré la plainte recevable (ordonnance du 11 novembre 2019, à laquelle il est fait allusion dans le premier considérant de l'ordonnance du 28 mars 2022, objet médiat du présent recours) ; il l'a instruite selon la procédure due, en recueillant la déclaration de la personne mise en cause et en la transmettant au Ministère public, lequel a conclu qu'il y avait lieu de classer la procédure, car les faits ne revêtaient pas de caractère pénal. Pour la Batllia, le débat devrait être porté devant l'ordre juridictionnel civil et non dans la sphère de la juridiction pénale. 3.6. Enfin, il reste à examiner si les décisions de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont dûment fondées en Droit. La conclusion doit nécessairement être positive. Il est vrai qu'aucune d'elles ne traitent en profondeur les questions concrètes que dénonce le requérant -valeur antisismique de la construction, accord entre l'expert et l'architecte. Toutefois, ce Tribunal a déclaré qu'une motivation globale de la décision est admissible pour autant que ce fait n'entraîne pas un préjudice réel pour l'intéressé, qu'il n'entrave pas le droit à la défense et qu'il ne conduise pas à des conclusions illogiques, arbitraires ou absurdes. Et il en est particulièrement ainsi dans un cas comme celui-ci, dans lequel n'était pas discutée la plus ou moins grande rigueur de l'expertise, mais la question de savoir si celle-ci était constitutive, ou non, d'une infraction. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) motive encore plus amplement cette question en indiquant que l'article 419 du Code pénal exige la réunion d'un élément objectif -manquement substantiel à la vérité- et de l'élément subjectif du dol, point qui, comme l'expose le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), non seulement n'a pas été établi, mais n'a même pas été évoqué. 3.7. L'article 39 du Code de procédure pénale dispose qu'une fois une plainte déposée, a limine litis ou après les actes d'enquête qu'il estime appropriés, l'organe judiciaire compétent « l'admet ou la rejette selon que les faits peuvent ou non être constitutifs d'une infraction », c'est-à-dire qu'il doit porter un jugement préliminaire sur la question de savoir si les faits relatés dans la plainte, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs d'une infraction. L'enquête judiciaire, le cas échéant, doit vérifier si les faits sont effectivement avérés ou non. Mais si les faits, même s'ils étaient avérés, ne sont pas constitutifs d'une infraction, il doit rejeter la plainte. Le droit à la juridiction, qui est un droit fondamental « de prestation » dans la forme qu'établit sa « configuration légale », comprend ce jugement préliminaire, soumis -comme il l'a été en l'espèce- aux voies de recours ordinaires, mais n'implique pas que la procédure doive suivre un chemin déterminé et, encore moins, ne doit être confondu avec le droit d'obtenir une décision favorable. Par conséquent, il ne peut être considéré que le droit fondamental à la juridiction dont bénéficie le requérant ait été violé et, partant, il y a lieu de déclarer que son recours d'amparo présente une absence manifeste de contenu constitutionnel et que, par conséquent, il ne peut être déclaré recevable. Pour tous ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'amparo 2022-40-RE introduit par la représentation procédurale de M. Helmut Hartung contre l'ordonnance du 28 mars 2022, rendue par la Section d'instruction 2 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 18 mai de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 14 juillet 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat