Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relative au recours d'empara 2022-29-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-29-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 75/2022 (22/06/2022)
- Date
- 13/06/2022
TA20220613_18_08_12 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relative au recours d'empara 2022-29-RE. Affaire 2022-29-RE (Grup Gurlek, SL c/ Albós Riba et autres) Numéro d'enregistrement 220-2022. Recours d'empara Ordonnance du 13 juin 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 3 mai 2022, par la représentation procédurale de la société Grup Gurlek, SL, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 16 mars 2022 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, toutes deux rendues par la Section civile 7 de la Batllia, pour une prétendue violation des droits à un tribunal préétabli par la loi et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une demande d'expulsion et de réclamation de somme instruites selon la procédure des baux urbains, introduite contre la société Grup Gurlek, SL, le 15 mars 2022, le président du Tribunal des Batlles a adopté une décision par laquelle il désignait une batlle de renfort en remplacement de la batlle désignée initialement selon le tour d'office alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée. 1.2. Le 16 mars 2022, la batlle de renfort désignée a rendu une ordonnance de procédure par laquelle elle communiquait aux parties sa désignation pour l'instruction de l'affaire civile les concernant. 1.3. Le 21 mars 2022, la représentation procédurale de la société Grup Gurlek, SL a formé un incident de nullité contre ladite ordonnance de procédure, au motif qu'elle considérait que le remplacement de la batlle initiale violait le droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial. 1.4. Le 30 mars 2022, la partie défenderesse a reçu notification de l'incident et, le 14 avril suivant, y a répondu en demandant son rejet. 1.5. Le 22 avril 2022, la batlle de la Section civile 7 a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet incident de nullité. 1.6. Le 3 mai 2022, la représentation procédurale de la société Grup Gurlek, SL, a formé un recours d'empara contre l'ordonnance de procédure du 16 mars 2022 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, toutes deux rendues par la Section civile 7 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable et du droit à un tribunal impartial, reconnus et protégés à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante mentionne, tout d'abord, qu'elle a demandé la récusation de la batlle désignée selon le tour et que cette demande a été rejetée, la batlle en question s'étant estimée compétente pour juger l'affaire. - Cependant, peu de temps avant le prononcé du jugement, le président du Tribunal des Batlles a désigné une autre batlle pour connaître de l'affaire. - La société requérante allègue que ce changement de batlle au cours d'une affaire en cours constitue une ingérence particulièrement grave dans le bon fonctionnement de la procédure judiciaire. - Elle indique que cette nouvelle batlle n'a participé à aucune phase de la procédure de l'affaire qu'elle doit juger, ce qui viole le principe selon lequel le juge qui doit rédiger la décision est celui qui a une connaissance personnelle du contenu de l'affaire, depuis son début et tout au long de son déroulement. - Elle précise qu'elle ne conteste pas la capacité technique de la batlle à rédiger le jugement, mais seulement le fait qu'une affaire qu'elle n'a pas pu traiter depuis son début ait pu lui être attribuée. - Elle considère également que la désignation de la batlle de renfort, à la place qu'occupait la batlle désignée selon le tour, viole le principe d'inamovibilité des juges, étant donné que la seconde a cédé sa place à la première sans que soit respectée la procédure établie à l'article 67 de la Loi qualifiée de la Justice, qui dispose que « Pendant leur mandat, les batlles et magistrats ne peuvent être réprimandés, suspendus de leurs fonctions, ni démis de leur charge, si ce n'est à la suite d'une sanction imposée pour avoir engagé leur responsabilité pénale ou disciplinaire, conformément à la procédure établie et avec les garanties d'audition et de défense ». - Pour toutes ces raisons, la société requérante considère que la nomination de la batlle de renfort viole les droits à un procès équitable et à un tribunal impartial. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner la rétroaction de la procédure au moment où ces violations se sont produites. 2.2. Argumentation de la Batllia - Dans l'ordonnance du 22 avril 2022, la batlle visée par l'incident de nullité déclare que la société requérante a suivi la voie décrite à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, c'est-à-dire une voie qui ne peut être utilisée que contre des décisions définitives statuant sur le fond de la procédure. - En revanche, l'ordonnance de procédure attaquée n'est pas une décision définitive, étant donné que son objet est uniquement d'organiser matériellement la procédure, en communiquant aux parties la composition du tribunal à juge unique qui jugera l'affaire. - Par conséquent, la société requérante aurait dû suivre la voie de l'article 18 ter de ladite Loi et épuiser tous les recours et moyens juridictionnels de droit commun avant de former un recours d'empara constitutionnel. - La batlle, tout en relevant l'irrecevabilité de la voie juridictionnelle utilisée, se prononce sur le fond du recours. - Elle rappelle que l'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice confie la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du Tribunal des Batlles à son président et que, en tant que tel, il lui appartient de décider des fonctions du batlle de renfort, afin de pallier les vacances de juges ; de même, elle précise que le Conseil supérieur de la Justice prévoit expressément la possibilité qu'il y ait des batlles de renfort. - L'objet de l'ordonnance de procédure attaquée n'est pas la création d'un tribunal ad hoc qui statue sur le fond concret du litige, mais le renforcement de la Section civile 7 de la Batllia, en lui attribuant des fonctions juridictionnelles, y compris celles qui lui permettent de juger cette affaire. - La batlle considère que le principe d'inamovibilité des juges, invoqué par la société requérante, n'entre pas en jeu dans cette affaire, dès lors que les batlles de renfort sont nommés selon la procédure des articles 66 et suivants de la Loi qualifiée de la Justice, et jouissent du même statut juridique que celui des batlles de la carrière judiciaire, à la seule différence qu'ils suppléent provisoirement l'absence de batlles ou renforcent une section. - Pour ces motifs, la batlle déclare qu'il n'y a eu aucune violation du droit à un procès équitable, ni du droit à un tribunal impartial. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni un tribunal suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans cette affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la décision de la batlle de renfort qui rejette l'incident de nullité formé par la société requérante viole le droit à la juridiction dans ses volets des droits à un tribunal impartial préétabli par la loi et à un procès équitable. 3.5. Au préalable, le Tribunal doit examiner la recevabilité de ce recours d'empara introduit contre l'ordonnance qui rejette l'incident de nullité, instruit par la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, et dans laquelle il est décidé que la communication de la désignation d'un batlle de renfort par voie de providence ne viole pas les droits mentionnés au paragraphe précédent. 3.6. En vertu de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le recours d'empara a pour objet la décision qui rejette l'incident de nullité, c'est-à-dire l'ordonnance du 22 avril 2022, et non la providence du 16 mars 2022, qui communique la désignation de la batlle de renfort chargée de la procédure civile. 3.7. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal (voir, entre autres, l'ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE, l'ordonnance du 14 juillet 2021, rendue dans l'affaire 2021-50-RE, et l'ordonnance du 22 novembre 2021, rendue dans l'affaire 2021-78-RE), la voie de l'article 18 quater précité n'est appropriée que dans le cadre de décisions définitives, c'est-à-dire celles qui tranchent la procédure au fond, en rappelant également que, si le justiciable opte pour cette voie, il doit interjeter appel contre la décision qui rejette son incident de nullité avant de pouvoir saisir le Tribunal constitutionnel. 3.8. Toutefois, dans cette affaire, la providence du 16 mars 2022 n'est pas une décision définitive, mais une décision interlocutoire, et l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité à son égard n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la faculté pour la société requérante de soulever la question dans le cadre des recours qui seront ouverts contre le jugement ou la décision définitive. 3.9. C'est pourquoi la batlle a jugé à bon droit que la procédure de l'article 18 quater utilisée par la société requérante n'était pas la procédure appropriée et qu'elle aurait dû suivre la voie de l'article 18 ter , laquelle n'est pas de nature à permettre l'accès au Tribunal constitutionnel à ce stade de la procédure. 3.10. Néanmoins, la batlle a jugé opportun d'examiner le fond du litige, c'est-à-dire sa désignation par le président du Tribunal des Batlles en qualité de renfort affectée à la Section civile 7, avec compétence juridictionnelle pour statuer sur l'affaire civile en cours. 3.11. Précisément, elle rappelle les termes de l'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, qui dispose que « Le président du Tribunal des Batlles, en tant que responsable de l'organisation et du fonctionnement de la Batllia d'Andorre, adopte les mesures appropriées à cet effet, ainsi que pour assurer la continuité de ses tâches. Il assume également la représentation de la Batllia auprès des institutions (…). Au début de l'année judiciaire, le président du Tribunal des Batlles établit, conformément aux nominations respectives décidées par le Conseil supérieur de la Justice, l'affectation principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections visées au paragraphe 2 du présent article, et statue également sur les fonctions de batlle suppléant ou de renfort, dans les termes prévus au paragraphe 8 du présent article. Le président adopte les décisions en ce domaine après avoir entendu les autres batlles, afin d'assurer une durée suffisante des fonctions confiées à ces derniers et de favoriser une répartition équitable des tâches (…). Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes à la Batllia pour suppléer provisoirement les absences de batlles qui se produisent et pour renforcer les greffes qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes de la Batllia ». 3.12. Par conséquent, la désignation et l'affectation de la batlle de renfort ont été effectuées conformément aux exigences définies par la loi, qui confère au président du Tribunal des Batlles la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de la Batllia, sans que le droit à un tribunal impartial préétabli par la loi ni le droit à un procès équitable aient été violés. 3.13. En définitive, le recours d'empara doit être déclaré irrecevable, tant pour des motifs d'ordre procédural qu'en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2022-29-RE introduit par la représentation procédurale de la société Grup Gurlek, SL contre la providence du 16 mars 2022 et contre l'ordonnance du 22 avril de la même année, toutes deux rendues par la Section civile 7 de la Batllia. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 13 juin 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat