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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relative au recours d'amparo 2022-26-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2022-26-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 75/2022 (22/06/2022)
Date
13/06/2022

Document original

TA20220613_18_01_45 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relative au recours d'amparo 2022-26-RE. Affaire 2022-26-RE (Laplana Moraes et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 212-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 13 juin 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 avril 2022, par les représentants procéduraux respectifs, désignés au titre de la commission d'office, de M. Luís Pablo Laplana Moraes et de Mme Amélie Andrée Monique Pérez, et de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, par laquelle ils forment un recours d'amparo contre les ordonnances du 9 février 2022 et du 21 mars de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 12 avril 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il est demandé au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin que soit accordé un délai supplémentaire d'au moins trois mois de plus pour étudier l'affaire, les audiences débutant à partir du mois de septembre 2022. De même, ils demandent que soient suspendus les effets de l'ordonnance du 9 février 2022, eu égard aux circonstances irréparables qu'entraînerait l'ouverture de l'audience le 9 mai de cette année ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 17 janvier 2022, au cours de l'audience de l'affaire BPA, l'avocat de plusieurs prévenus, parmi lesquels M. Luís Pablo Laplana Moraes et Mmes Amélie Andrée Monique Pérez et Isabel Camino Sarmiento Fuertes, a décidé de renoncer à leur représentation, renonciation qui a été acceptée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le même jour, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a enjoint, par voie de décision de procédure, aux prévenus concernés de désigner un nouvel avocat dans un délai de 10 jours, faute de quoi un avocat commis d'office leur serait désigné. 1.2. Une fois les avocats commis d'office désignés par l'Ordre des avocats d'Andorre, le 8 février 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une décision de procédure par laquelle il mettait à leur disposition la copie numérisée du dossier. 1.3. Le 9 février 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il fixait au 9 mai de la même année la poursuite de l'audience et établissait le calendrier des audiences. 1.4. Les représentants procéduraux des requérants, entre autres, ont soulevé leurs incidents de nullité respectifs contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, le 21 mars 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant l'ensemble desdits incidents de nullité. 1.5. Les représentants procéduraux des requérants, entre autres, ont interjeté appel contre l'ordonnance rejetant leurs incidents de nullité, et, le 12 avril 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer irrecevables lesdits incidents de nullité. 1.6. Les représentants procéduraux respectifs de M. Luís Pablo Laplana Moraes et de Mmes Amélie Andrée Monique Pérez et Isabel Camino Sarmiento Fuertes ont formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 9 février 2022 et du 21 mars de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 12 avril 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les nouveaux représentants procéduraux des requérants reprochent au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne leur avoir accordé que 86 jours calendaires pour étudier une affaire qui compte 300.000 feuillets, raison pour laquelle ils estiment que se créerait une véritable privation des moyens de défense et, partant, la violation effective des droits à la défense et à un procès équitable de leurs clients. - Ils exposent que ce fait a motivé l'introduction de l'incident de nullité, considérant que la procédure de l'article 18 quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires était la procédure appropriée, dès lors que la décision attaquée relative au délai accordé pour préparer leur défense était, selon eux, définitive. Lorsque cette question pourra être de nouveau soulevée, le délai initial accordé aura déjà expiré sans qu'ils aient pu étudier l'affaire en vue d'une défense effective des intérêts de leurs clients. - Ensuite, après avoir cité la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l'homme, ils concluent que toute personne doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, situation qui n'est pas réunie dans une affaire complexe et volumineuse comme celle-ci, dans laquelle les requérants encourent des peines très graves requises par le Ministère public, compte tenu de la faible marge de temps accordée. - Ils allèguent qu'il est humainement impossible d'accomplir leur mission de défense en 86 jours, dès lors qu'ils ne peuvent connaître avec exactitude les documents qui constituent les éléments à charge, surtout lorsque le Ministère public y fait une référence générique en tant que preuve à charge (pièce principale et pièces annexes). - Ils ajoutent que l'exigence de délimitation de l'accusation est fondamentale, d'une part, afin que les défenses aient une connaissance exacte des preuves à charge qui fondent l'accusation et contre lesquelles elles peuvent faire valoir les preuves à décharge appropriées, et, d'autre part, afin d'éviter une accusation générique s'appuyant sur des preuves à charge non précisées, que les avocats doivent connaître en seulement 86 jours. - Pour ces motifs, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin que soit accordé un délai supplémentaire d'au moins trois mois de plus pour étudier l'affaire, les audiences débutant à partir du mois de septembre 2022. De même, ils demandent que soient suspendus les effets de l'ordonnance du 9 février 2022, eu égard aux circonstances irréparables qu'entraînerait l'ouverture de l'audience le 9 mai de cette année. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Dans l'ordonnance statuant sur les incidents de nullité soulevés contre l'ordonnance fixant la poursuite de l'audience et établissant le calendrier des audiences, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose, en premier lieu, la procédure de désignation des nouveaux représentants procéduraux des prévenus concernés par la renonciation de l'avocat qui les représentait. - Ensuite, en ce qui concerne le volume de l'affaire, il souligne que les actes d'accusation provisoires présentés tant par le Ministère public que par l'accusation particulière circonscrivent les faits faisant l'objet du jugement de manière concrète et déterminée. Il précise, en outre, que dans le cas de la requérante Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, au moment de son interrogatoire, le Ministère public a détaillé et spécifié tous les feuillets de la procédure sur lesquels se fonde son accusation. Il indique également que, comme il l'a déjà dit en d'autres occasions, une grande partie de la documentation annexée se situe en dehors du champ de l'accusation et que, par conséquent, le nombre de feuillets à analyser est très éloigné des 300.000 allégués par les requérants, puisque l'affaire principale couvre approximativement un sixième de ce volume. Au sujet des enregistrements, il relève qu'il est inutile de les écouter dans leur intégralité si l'on a déjà connaissance du document énoncé. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) traite séparément la situation de la requérante Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes, laquelle, en sa qualité d'avocate en exercice, a assuré sa propre défense jusqu'à sa propre déclaration, et parce que son avocat commis d'office avait déjà été désigné pour cette tâche antérieurement, et parce qu'elle s'est prévalue de son droit de ne pas répondre aux questions des accusations. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère qu'elle ne peut prétendre ignorer le contenu de l'affaire, ni son avocat alléguer un besoin de 6 mois pour préparer sa défense, à un stade où elle a déjà été interrogée par les accusations et les autres défenses et doit se limiter à répondre à sa propre représentation par avocat, les éléments sur lesquels elle doit déposer étant parfaitement déterminés. - En ce qui concerne les autres requérants, conformément au calendrier fixé, ceux-ci ne seront pas interrogés avant, au minimum, le mois de septembre. Ainsi donc, si le délai de 3 mois est, selon lui, suffisant, ils disposeront en pratique de 3 mois supplémentaires pour préparer leurs interventions. - Il ajoute que la renonciation de l'avocat des requérants a été convenue entre eux et qu'il leur appartenait de prendre les mesures nécessaires pour garantir la continuité de leur défense, puisqu'il ne s'agissait pas d'une situation survenue de manière imprévue, mais d'une situation pesée et acceptée par les clients. - Il souligne également l'action de certaines représentations procédurales commises d'office qui ont décidé de transférer la représentation à d'autres confrères, ou qui n'ont pas comparu, n'ayant eu connaissance de l'affaire que pratiquement un mois plus tard. - Pour ces motifs, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rejette les incidents de nullité soulevés, en indiquant la possibilité de former un recours contre cette décision devant la Chambre pénale. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale considère que le recours en appel formé contre le rejet des incidents de nullité des requérants ne peut être déclaré recevable, parce que la décision attaquée est une ordonnance de procédure qui prévoit la poursuite du procès, laquelle n'a pas de caractère définitif, puisqu'elle ne statue pas sur le fond de la procédure principale et n'y met pas fin. - Elle précise que les parties pourront former les recours appropriés contre le jugement définitif. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Les requérants fondent leur recours d'empara sur deux arguments principaux : d'une part, ils allèguent que le calendrier des audiences ne leur laisse pas le temps suffisant pour préparer leur défense et les place donc dans une situation d'absence de défense et, d'autre part, que le rejet de leur incident de nullité est susceptible d'appel, puisqu'il relève de la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires et non de celle du paragraphe ter de ce même article. 3.3. En ce qui concerne ce dernier argument, la Chambre pénale indique clairement que la décision attaquée concerne la procédure et ne connaît pas du fond de l'affaire. Cette analyse est fondée en droit et conforme à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. 3.4. Cet argument des requérants est dépourvu de contenu constitutionnel et ne peut être accueilli. 3.5. L'allégation principale des requérants réside dans l'insuffisance du laps de temps accordé de trois mois, c'est-à-dire entre la désignation de leurs représentations par avocat et la reprise du procès oral prévue le 9 mai dernier, pour préparer leur défense. 3.6. Selon eux, ce délai serait trop court compte tenu du volume de l'affaire et les placerait dans l'impossibilité de se défendre, circonstance qui porterait atteinte à leurs droits garantis à l'article 10 de la Constitution. 3.7. La notion de temps suffisant pour préparer une défense n'est pas un critère absolu, et il convient donc de l'apprécier en fonction des circonstances de l'affaire. 3.8. Le volume du dossier allégué par les requérants est effectivement important, puisqu'il comporte 300.000 feuillets. 3.9. En premier lieu, il convient de constater, comme le souligne le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), que la totalité du dossier ne concerne pas chacun des requérants, lesquels sont trois, alors que l'affaire compte plus de 20 prévenus, et que les documents qui concernent les requérants sont identifiés ; ainsi donc, l'argument du volume global de l'affaire n'est pas pertinent pour pouvoir apprécier le caractère suffisant ou non du délai qui sépare la dernière désignation d'avocat et la date de reprise du procès oral. 3.10. Ensuite, les requérants ne peuvent soutenir qu'ils découvrent l'affaire dans une procédure engagée au cours des années 2016 et 2017, et dans laquelle le procès oral a commencé le 31 mai 2021, ayant été suspendu à plusieurs reprises en raison de la situation sanitaire. 3.11. Par ailleurs, les relations entre les requérants et leurs avocats relèvent de leur responsabilité, en particulier lorsque les modifications de représentation résultent d'un accord entre les clients et leur avocat précédent. Le caractère insuffisant du délai allégué par les requérants est la conséquence de leurs propres actes. 3.12. En outre, on ne peut négliger que l'accueil de cet argument pourrait conduire à un délai de prononcé préjudiciable aux droits constitutionnels des autres prévenus. 3.13. En examinant de manière précise la situation de chacun des requérants, on observe également que Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes s'est représentée elle-même jusqu'au moment de sa déclaration et que l'avocat qui la représente actuellement l'avait déjà représentée antérieurement. Par conséquent, l'argument du défaut de connaissance du dossier au moment de la désignation de sa nouvelle représentation procédurale ne peut être accueilli en sa faveur. On ne peut considérer que le délai de trois mois avant la reprise du procès oral la place dans une situation d'absence de défense. 3.14. En ce qui concerne les deux autres requérants, le calendrier fixé pour leurs déclarations ne prévoit pas leur intervention avant le mois de septembre, c'est-à-dire un délai de 7 mois, et, au vu des arguments qui précèdent, il ne peut pas non plus être considéré qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de se défendre. 3.15. En conclusion, le présent recours est dépourvu de contenu constitutionnel, en particulier au regard des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, et doit par conséquent être déclaré irrecevable. Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2022-26-RE introduit par les représentations procédurales respectives de MM. Luís Pablo Laplana Moraes et Amélie Andrée Monique Pérez, et, et de Mme Isabel Camino Sarmiento Fuertes. 2. De notifier la présente ordonnance aux représentations procédurales respectives des requérants, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 13 juin 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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