Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relative au recours d'amparo 2022-27-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-27-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 60/2022 (18/05/2022)
- Date
- 12/05/2022
TA20220512_17_48_29 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relative au recours d'amparo 2022-27-RE. Affaire 2022-27-RE (Laplana Moraes c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 215-2022. Recours d'amparo Ordonnance du 12 mai 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 28 avril 2022, par la représentation procédurale, désignée d'office, de M. Luís Pablo Laplana Moraes, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 8 avril 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre pénale afin qu'elle rende une nouvelle décision qui ne viole pas les droits fondamentaux. De même, il demande que soient suspendus les effets de l'ordonnance attaquée de la Chambre pénale et, par voie de conséquence, de l'ordonnance du 7 mars 2022, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), compte tenu des droits fondamentaux invoqués et afin de garantir le droit à un tribunal impartial prédéterminé par la loi ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 janvier 2022, la représentation procédurale de M. Luís Pablo Laplana Moraes et d'autres inculpés dans l'affaire BPA a présenté devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) une requête par laquelle elle sollicitait l'abstention et, à titre subsidiaire, la récusation des membres de ce Tribunal, dans les termes prévus à l'article 73 i) de la Loi qualifiée de la Justice. 1.2. Le 16 janvier 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé, entre autres questions, de déclarer irrecevable la demande de récusation présentée, au motif qu'elle était tardive. 1.3. Compte tenu de la renonciation de l'avocat du requérant, sa nouvelle représentation procédurale, désignée d'office, a présenté un incident de nullité contre l'ordonnance du 16 janvier 2022 susmentionnée. 1.4. Le 7 mars 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de déclarer irrecevable l'incident de nullité susmentionné, dès lors que n'était invoquée la violation d'aucune règle de procédure, mais qu'était effectuée une appréciation différente de la question de fond, ce qui pouvait faire l'objet d'un appel, mais non d'une voie incidente. 1.5. La représentation procédurale de M. Luís Pablo Laplana Moraes a formé un recours en appel contre cette décision et, le 8 avril 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer ce recours irrecevable. 1.6. Le 28 avril 2022, la représentation procédurale de M. Luís Pablo Laplana Moraes a présenté un recours d'amparo contre l'ordonnance du 8 avril 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits d'obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo allègue qu'il a formé un recours contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui déclarait irrecevable l'incident de nullité fondé sur l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Toutefois, la Chambre pénale a considéré que la voie de l'incident de nullité était erronée, dès lors que la décision attaquée n'était pas définitive. Il reproche qu'il n'est pas admissible que les tribunaux qualifient les décisions qui mettent fin à une procédure de récusation tantôt de définitives, tantôt non. - L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 16 janvier 2022 est une décision définitive, car la récusation est une procédure autonome, différente et distincte de la procédure pénale (articles 73 et suivants de la Loi qualifiée de la Justice). En outre, elle peut également être considérée comme une décision définitive, selon la jurisprudence et conformément à l'article 18.2 de la Loi qualifiée de la Justice, qui identifie les décisions définitives comme celles contre lesquelles aucun recours ne peut être formé, soit parce qu'il n'existe pas de recours, soit parce qu'il n'a pas été formé en temps utile. - Il estime que le droit à une décision fondée en Droit (article 10 de la Constitution) a été violé, dès lors qu'il a été procédé à une interprétation contraire à la loi (article 18 de la Loi qualifiée de la Justice) et contraire à d'autres décisions du Tribunal supérieur de justice. - Il ajoute que le droit à un procès équitable (article 10 de la Constitution) a été violé, car, en ce qui concerne l'ordonnance du 16 janvier 2022, la procédure à suivre doit être celle établie à l'article 18 quater et non à l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Chambre pénale afin qu'elle rende une nouvelle décision qui ne viole pas les droits fondamentaux. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale justifie l'irrecevabilité de l'incident de nullité décidée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par un double motif. Le premier argument tient au fait que la réglementation de l'incident de nullité de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires constitue un remède extraordinaire destiné à corriger les violations de droits fondamentaux résultant d'infractions procédurales ou de vices de forme ayant causé une absence de défense, ou de l'incongruité de la décision. L'interprétation que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) fait de la tardiveté de la récusation ne repose sur aucune incongruité ni sur aucun vice de procédure ou de forme, de sorte qu'il ne pourrait être admis en vertu des dispositions de l'article 18 quater, paragraphe troisième, de la Loi qualifiée de la Justice. - En second lieu, l'incident de nullité de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires ne peut être formé que contre les décisions définitives qui, selon la doctrine du Tribunal constitutionnel, s'entendent comme celles qui mettent fin à l'instance, c'est-à-dire qui épuisent la totalité de la procédure ou une partie significative de celle-ci et dotée d'un certain caractère autonome. Par conséquent, il est considéré que la décision qui déclare irrecevable la récusation ne peut être qualifiée de décision mettant fin à l'instance et qu'il convient d'utiliser la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, laquelle n'est pas susceptible de recours. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Ce recours d'empara ne peut franchir le stade de l'admission, car il présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel. La partie requérante en empara considère qu'il a été porté atteinte à l'article 10 de la Constitution sous un double aspect : le premier, par la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, dès lors que la Chambre pénale considère que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne pas admettre l'incident de nullité dirigé contre l'irrecevabilité de la demande de récusation ne peut être regardée comme une décision définitive, contrairement à ce que disent la loi et la jurisprudence, ainsi qu'à ce qui a été admis dans d'autres cas similaires. Et, le second, parce qu'en ne qualifiant pas la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de décision définitive, il a été porté atteinte au droit à un procès équitable, puisque la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires est fermée et que seule celle de l'article 18 ter de cette même Loi est permise. Le défaut manifeste de contenu constitutionnel se justifie par les motifs suivants. 3.3. La partie requérante fonde l'ensemble de son recours d'empara sur la double violation de l'article 10 de la Constitution, consistant en l'atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit et au droit à un procès équitable, en raison de son désaccord avec la notion de « décision définitive » aux fins de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Toutefois, elle ignore le premier motif que la Chambre pénale fournit pour l'irrecevabilité du recours contre l'irrecevabilité de l'incident de nullité. En effet, constitue un préalable à l'incident de nullité instruit par la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires le fait que cet incident soit fondé, ainsi que l'exige l'article 18.1 quater, sur la violation de droits fondamentaux du fait d'infractions procédurales ou de vices de forme, ou sur l'incongruence : « 1. Les personnes qui ont été parties à un jugement ou à une décision définitifs ou qui sont affectées par ceux-ci peuvent demander au batlle ou au tribunal qui l'a rendu de l'annuler, en fondant leur demande sur la violation de droits fondamentaux du fait d'infractions procédurales ou de vices de forme ayant causé une absence de défense, ou sur l'incongruence du jugement ou de la décision, à condition que la personne qui sollicite la nullité n'ait pas pu dénoncer cette violation auparavant ». 3.4. En l'espèce, l'incident de nullité formé contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 16 janvier 2022 a été fondé par la partie requérante sur la violation des droits à un procès équitable et à la juridiction, découlant de l'interprétation retenue quant au caractère tardif de la récusation. Et, sous cet angle, ne sont dénoncées par la voie de l'incident de nullité de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires ni l'incongruence de la décision ni la violation de droits fondamentaux fondées sur l'infraction de règles procédurales ou des vices de forme lui ayant causé une absence de défense , de sorte que fait défaut le fondement de l'incident de nullité de l'article 18 quater précité. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2022-27-RE formé par la représentation procédurale de M. Luís Pablo Laplana Moraes contre l'ordonnance du 8 avril 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Arrêté à Andorra la Vella, le 12 mai 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat