Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-2-2022 relative au recours d'empara 2022-4-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2022-4-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 25/2022 (23/02/2022)
- Date
- 14/02/2022
TA20220214_14_35_49 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14-2-2022 relative au recours d'empara 2022-4-RE. Affaire 2022-4-RE (España Vian et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 30-2022. Recours d'empara Ordonnance du 14 février 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 janvier 2022, par la représentation procédurale de MM. Lluis España Vian, Mme Maria Rosa Guiu Esparrica et M. Lluis España Franco, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 8 juillet 2020, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, contre les ordonnances du 9 avril 2021 et du 28 mai de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 30 novembre 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à l'irrecevabilité du recours en appel, afin que soit réexaminée la décision de jonction des affaires pénales ordonnée par la Batllia, et de condamner la partie défenderesse au paiement des dépens exposés, tant dans les instances antérieures que dans la présente, et, à titre subsidiaire, sans condamnation aux dépens. De même, elle demande qu'il soit procédé à la mesure d'instruction sollicitée concernant la production des diligences préliminaires de l'affaire pénale qui a donné lieu au recours d'empara 2015-3-RE, compte tenu de l'impossibilité pour cette partie de l'obtenir par ses propres moyens ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans l'instruction n° 9000113/2017 suivie pour de prétendus délits majeurs de contrebande, d'association illicite et de blanchiment d'argent et pour un prétendu délit mineur de création ou d'altération de données informatiques, la juge d'instruction, par une ordonnance du 8 juillet 2020, a décidé de joindre les diligences préliminaires n° 9000172/2016 suivies contre les requérants pour de prétendus délits de blanchiment d'argent et de contrebande à l'instruction précitée, dès lors que les faits ayant donné lieu aux deux procédures pouvaient présenter un lien de connexité entre eux par identité de sujets, d'infractions et d'opérations, ainsi que pour des raisons de sécurité juridique et d'économie procédurale. 1.2. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 9 avril 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance déclarant ce recours irrecevable, au motif qu'il ne pouvait entrer dans le numerus clausus établi à l'article 194 du Code de procédure pénale. 1.3. La représentation procédurale des requérants a présenté un incident de nullité, estimant que cette décision violait leurs droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, le 28 mai 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance déclarant cet incident de nullité irrecevable. 1.4. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre cette dernière décision, et, le 30 novembre 2021, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait ce recours irrecevable. 1.5. Le 20 janvier 2022, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'empara contre l'ensemble des décisions de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice qui viennent d'être mentionnées, pour une prétendue violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants font valoir que l'ordonnance du 9 avril 2021, rendue par la Batllia, se fonde uniquement sur l'article 194 du Code de procédure pénale, lequel énumère de manière limitative les cas dans lesquels une décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours, et n'a tenu compte d'aucun des arguments présentés par cette partie. - Les requérants citent le jugement constitutionnel du 15 juin 2015, rendu dans l'affaire 2015-3-RE, dans lequel il est fait référence à la nécessité d'un recours en appel préalable avant de pouvoir former le recours d'empara, à l'absence de réglementation procédurale dans le cadre de la jonction d'affaires pénales, et au défaut de connexité, dans ce cas d'espèce, entre les deux procédures qui ont été jointes. - Ils considèrent donc que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment fondées en droit, ce qui, selon eux, viole les droits garantis à l'article 10 de la Constitution. - S'agissant de l'ordonnance du 28 mai 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par laquelle il est décidé de déclarer irrecevable l'incident de nullité, conformément au contenu de l'article 18 quater de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, ils allèguent que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas tenu compte de la décision constitutionnelle rendue dans l'affaire 2015-3-RE précitée, dès lors que, selon eux, la décision de la juge d'instruction portait à la fois sur une question susceptible de recours conformément à l'énumération de l'article 194 du Code de procédure pénale (classement de l'affaire) et sur une autre question qui ne l'était pas (jonction), situation qui établirait que la nécessité d'un recours en appel avant la présentation d'un recours d'empara s'applique à tous les aspects de la décision attaquée et fonde, dès lors, l'obligation d'accepter le recours en appel contre la décision de jonction de plusieurs affaires pénales. - Ils considèrent également que la motivation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contenue dans l'ordonnance déclarant irrecevable leur incident de nullité n'est pas suffisante, dès lors qu'il s'agit d'une réponse « standard » non validée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à ce type de réponses. - De même, les requérants citent le jugement constitutionnel du 13 mars 2014, rendu dans l'affaire 2013-34-RE, lequel précise qu'un recours en appel peut être recevable au-delà du respect formel des dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale lorsqu'un droit fondamental est en jeu, situation dans laquelle les requérants se trouvent en l'espèce, et ils en déduisent que l'irrecevabilité de leur appel viole leurs droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. - S'agissant de la décision de la Chambre pénale, les requérants déclarent que l'irrecevabilité de leur recours est intervenue après que cette Chambre avait transmis la procédure aux parties et au Ministère public. - Ils précisent que, conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, le recours peut être déclaré irrecevable s'il est dépourvu de fondement ; toutefois, selon eux, le fait de donner communication au Ministère public et aux parties signifie que la Chambre pénale considérait que le recours ne pouvait relever de ce cas, et, par conséquent, cette décision d'irrecevabilité a posteriori viole les droits garantis par l'article 10 de la Constitution. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à l'irrecevabilité du recours en appel, afin que soit réexaminée la décision de jonction des causes pénales ordonnée par la Batllia, et de condamner la partie intimée au paiement des dépens occasionnés, tant dans les instances précédentes que dans la présente, et, subsidiairement, sans condamnation aux dépens. De même, il demande qu'il soit procédé à la mesure d'instruction sollicitée concernant le versement au dossier de l'information préliminaire de la cause pénale à l'origine du recours d'amparo 2015-3-RE, compte tenu de l'impossibilité pour cette partie de l'obtenir par ses propres moyens. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - S'agissant de son ordonnance du 9 avril 2021, par laquelle est déclarée l'irrecevabilité du recours en appel formé par les requérants contre la décision de jonction rendue par la Batllia, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se fonde sur l'article 194 du Code de procédure pénale, qui énonce de manière restrictive les cas dans lesquels un recours en appel peut être formé, cas parmi lesquels ne figure pas la décision de jonction. - S'agissant de l'ordonnance déclarant irrecevable l'incident de nullité soulevé par les requérants, rendue le 28 mai 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) expose que l'argument des requérants par lequel ils font valoir qu'ils n'ont pas fondé leur demande sur ledit article 194 ne permet pas de faire abstraction de cette disposition légale pour apprécier ou non sa recevabilité. - Il précise que le jugement du Tribunal constitutionnel rendu dans la cause 2015-3-RE ne peut conduire à l'admission du recours en appel indépendamment des voies procédurales établies par la loi ; il indique également que, dans cette cause, la décision mentionnée pouvait faire l'objet d'un recours en appel conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale. - Il rappelle que, dans le cas des requérants, les dispositions dudit article 194 fondent clairement l'irrecevabilité de leur recours en appel, que le Tribunal constitutionnel a formellement reconnu le caractère restrictif de cet article dans sa décision rendue dans l'ordonnance du 25 mai 2007, rendue dans la cause 2007-10-RE, et que sa jurisprudence est constante en la matière. - Pour ces motifs, il conclut donc qu'il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de l'incident de nullité présenté par les requérants. - Ensuite, il indique que l'incident de nullité en question ne relevait pas de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, comme le prétendaient les requérants, mais de l'article 18 ter de cette même Loi, ajoutant que, la décision n'étant pas définitive, cette décision n'était pas susceptible de recours. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (causes 2017-4-RE et 2021-30-RE) qui établit que l'impossibilité d'un recours contre une décision de jonction d'affaires pénales, conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale, ne viole pas les droits reconnus par la Constitution. - Elle précise que, à partir de cette prémisse, l'incident de nullité est dépourvu de tout fondement et que, indépendamment de l'utilisation de la voie du 18 ter ou de celle du 18 quater , la décision de son irrecevabilité ne viole pas les droits constitutionnels. - Par conséquent, la Chambre pénale décide de déclarer irrecevable le recours en appel formé contre l'irrecevabilité de l'incident de nullité et confirme l'ordonnance du 28 mai 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême. 3.2. Les requérants allèguent que les décisions attaquées de la juridiction ordinaire violent leurs droits reconnus à l'article 10 de la Constitution ; il convient donc d'examiner, en premier lieu, l'ordonnance du 9 avril 2021, par laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare irrecevable le recours en appel formé par les requérants contre la décision de la juge d'instruction de joindre deux procédures pénales. 3.3. Les requérants considèrent que cette décision est insuffisamment fondée en droit, au motif que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'aurait répondu à aucun des arguments qui lui ont été soumis ; or, la décision mentionnée expose clairement qu'elle se fonde sur l'article 194 du Code de procédure pénale, lequel énumère de manière limitative les cas dans lesquels une décision du juge d'instruction peut faire l'objet d'un recours. 3.4. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'accepte pas de déclarer recevable ce recours, car en l'espèce le recours en appel formé ne relève pas des cas prévus par la loi. Par conséquent, il n'est pas nécessaire qu'il réponde à tous les arguments présentés par les requérants et portant sur le fond de la décision faisant l'objet de la tentative d'appel, pour finalement considérer que le recours est irrecevable. 3.5. Les requérants citent le jugement du Tribunal constitutionnel rendu dans la cause 2015-3-RE, mais, outre le fait qu'une seule décision ne crée pas de jurisprudence, cette décision constitutionnelle s'appliquait à une décision de nature différente, étant ajouté qu'elle n'établit en aucune manière l'obligation d'accepter les recours en appel contre toute décision de la Batllia d'instruction au-delà des prescriptions de la loi. 3.6. Ainsi donc, ladite ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est fondée en droit et ne viole pas les droits garantis à l'article 10 de la Constitution. 3.7. S'agissant de l'incident de nullité, les requérants invoquent les mêmes arguments auxquels il vient d'être répondu. 3.8. En outre, ainsi que le relèvent le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale, le Tribunal constitutionnel s'est prononcé à plusieurs reprises sur le fait que le caractère limitatif de l'article 194 du Code de procédure pénale, qui circonscrit les possibilités d'appel à des cas concrets, ne viole pas les droits fondamentaux des justiciables. 3.9. L'argument des requérants selon lequel la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) serait motivée de manière « standard », contrevenant ainsi à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, est également inopérant, dès lors que la clarté de la loi applicable en l'espèce et l'absence de toute particularité concrète conduisent à une argumentation relativement simple, sans nuire en aucune manière à sa rigueur juridique et à sa bonne compréhension. 3.10. Il convient également de souligner que l'incident de nullité présenté par les requérants relève de la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dès lors que la décision qui découle de cet incident n'est pas une décision définitive, ce qui conduit de nouveau à conclure à l'irrecevabilité du recours en appel formé contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3.11. De manière surabondante, comme le souligne la Chambre pénale, le fait que l'incident de nullité relève de la voie de l'article 18 ter et non de celle de l'article 18 quater n'a aucune conséquence, dès lors que l'incident de nullité de l'article 18 quater peut également être déclaré irrecevable sans porter atteinte aux droits fondamentaux s'il n'est pas fondé, ce qui est le cas en l'espèce. 3.12. De même, le fait que la décision d'irrecevabilité de la Chambre pénale soit intervenue après que les pièces de l'incident ont été communiquées aux parties et au Ministère public ne modifie ni l'analyse ni le fondement en droit de sa décision d'irrecevabilité. 3.13. Par conséquent, la décision de la Chambre pénale est fondée en droit, confirme la décision d'irrecevabilité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des requérants, établis à l'article 10 de la Constitution. 3.14. Ce recours d'empara doit donc être déclaré irrecevable, dès lors qu'il est dépourvu de contenu constitutionnel. Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2022-4-RE formé par la représentation procédurale de MM. et Mme Lluis España Vian, Maria Rosa Guiu Esparrica et Lluis España Franco contre l'ordonnance du 8 juillet 2020, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, contre les ordonnances du 9 avril 2021 et du 28 mai de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre l'ordonnance du 30 novembre 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 14 février 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat