Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relative au recours d'empara 2021-92-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-92-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 141/2021 (29/12/2021)
- Date
- 20/12/2021
TA20211220_13_32_02 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relative au recours d'empara 2021-92-RE. Affaire 2021-92-RE (Heras Colell c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 563-2021. Recours d'empara Ordonnance du 20 décembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 11 novembre 2021, par la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 22 octobre 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer cette affaire recevable avec la suspension des effets du jugement attaqué, et, ultérieurement, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée, en ordonnant à la Chambre pénale de rendre un nouveau jugement remédiant aux violations dénoncées. De même, elle demande que les dépenses et les frais de procédure soient déclarés d'office ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 mai 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il relaxait, en raison de la prescription de l'infraction, Mme Concepció Heras Colell du délit majeur continu de blanchiment d'argent et de valeurs provenant du trafic de drogues avec habitualité. 1.2. Le Ministère public a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 31 octobre 2019, la Chambre pénale a rendu un jugement dans lequel elle décidait de faire droit à ce recours, d'infirmer le jugement de première instance en ce qui concernait la question préalable de la prescription et de renvoyer la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aux fins de la tenue de l'audience. 1.3. Le 19 mai 2020, le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell, considérant qu'il n'avait pas été porté atteinte à ses droits d'accès à la justice, d'obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 31 mars 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a donc rendu un second jugement dans lequel il condamnait Mme Concepció Heras Colell, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteure d'un délit majeur de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogues avec habitualité, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, avec un délai de suspension de la peine de 4 ans, et au paiement d'une amende de 3 millions d'euros, ainsi qu'au paiement des dépenses de procédure exposées. 1.5. En appel de cette décision de condamnation, le 22 octobre 2021, la Chambre pénale a rendu un jugement par lequel elle faisait partiellement droit au recours en appel présenté par la requérante, confirmant la condamnation prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais réduisant l'amende infligée au paiement de 120.000,00 €. 1.6. Le 11 novembre 2021, la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell a formé un recours d'empara contre le jugement du 22 octobre 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante reproche principalement à la Chambre pénale de ne pas avoir considéré que les infractions pour lesquelles elle avait été accusée étaient prescrites. - En effet, elle fait valoir qu'elle n'a eu connaissance de l'existence d'une enquête la concernant que le 20 juillet 2015, lorsqu'elle a été convoquée devant le Service de police afin d'y faire une déclaration en qualité de mise en examen pour un prétendu délit majeur de blanchiment de capitaux. - Or, conformément aux dispositions du Code pénal en vigueur à ce moment-là, le délai de prescription pour ce type d'infractions était de 10 ans et, étant donné que la date du premier versement constitutif de l'éventuel délit de blanchiment d'argent était le 28 décembre 1999, la prescription était clairement établie et la Chambre pénale aurait dû, comme l'a fait le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le jugement du 7 mai 2019, déclarer la prescription du prétendu délit. - Elle allègue que l'ordonnance du 18 octobre 2006, par laquelle la Batllia a ordonné l'examen des comptes des sociétés dont elle était titulaire, ne peut être considérée comme un acte interruptif de la prescription, dans la mesure où elle ignorait, à cette date, qu'elle faisait l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure qui était en cours d'ouverture. - Ensuite, la requérante reproche aux organes judiciaires de ne pas avoir motivé, ni en fait ni en droit, les bénéfices qu'elle aurait tirés des opérations effectuées pour le compte et au profit d'un tiers ; selon elle, ils se seraient uniquement fondés sur des suppositions et des déductions illogiques, car le retrait sur lequel ils se fondent a été effectué en espèces, ce qui est en contradiction avec l'intention de ne laisser aucun indice d'opérations suspectes dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent. - Enfin, elle déclare que la Chambre pénale a appliqué la théorie anglo-saxonne de « l'ignorance délibérée », en ce qu'elle a considéré qu'elle ne pouvait pas ignorer l'origine illicite des fonds, alors qu'elle a toujours affirmé qu'elle ignorait cette origine et que la personne qui l'a mise en contact avec le tiers pour lequel elle effectuait les opérations bancaires a confirmé cette réalité, puisque cette même personne ignorait également l'origine illicite de ces fonds. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer cette affaire recevable avec la suspension des effets du jugement attaqué, et, ultérieurement, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée, en ordonnant à la Chambre pénale de rendre un nouveau jugement remédiant aux violations dénoncées. De même, elle demande que les dépenses et les frais de procédure soient déclarés d'office. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale rappelle que le délai de prescription du délit de blanchiment est de 10 ans et que, conformément à l'article 83 du Code pénal applicable, « La prescription est interrompue par la mise en examen de l'inculpé ou lorsque la procédure est dirigée contre le coupable et par tout acte postérieur de la procédure, quel que soit l'état dans lequel se trouve la cause. Le délai de prescription est également interrompu par la comparution de la partie lésée. Une fois l'interruption intervenue, le délai de prescription recommence à courir depuis le début ». - Or, l'ordonnance du 18 octobre 2006, par laquelle était ordonné le contrôle des comptes dont la requérante était titulaire, avait un caractère incriminant, puisque ces comptes correspondaient à des sociétés intermédiaires qui véhiculaient les fonds prétendument délictueux faisant l'objet de l'enquête. - Dès lors, à partir du 28 décembre 1999, date du virement qui a déclenché l'enquête, jusqu'au 18 octobre 2006, date de l'ordonnance précitée, le délai de prescription n'avait pas expiré. - La Chambre pénale souligne qu'il a été prouvé, d'une part, que le contact de la requérante était la personne chargée de blanchir les fonds provenant d'un cartel colombien et, d'autre part, que la requérante et cette personne se connaissaient depuis au moins 10 ans. - La requérante elle-même a reconnu le 23 octobre 2003, devant la juge d'instruction dans le cadre d'une commission rogatoire internationale délivrée par le Juzgado Central de Instrucción n° 5 de l'Audiencia Nacional espagnole, concernant une cause dans laquelle son contact faisait l'objet d'une enquête pour un délit présumé de trafic de cocaïne à grande échelle, qu'elle connaissait cette personne depuis environ 10 ans. - Ajoutant que cette personne lui avait demandé d'apparaître comme titulaire de plusieurs sociétés qu'il avait achetées en Andorre, que ses projets immobiliers n'avaient jamais été réalisés et qu'elle avait effectué un virement de 15 millions de pesetas depuis le compte courant de l'une de ces sociétés vers un compte à Genève, fonds que cette personne avait apportés en Andorre et qu'ils avaient déposés ensemble sur le compte courant de ladite société. - La Chambre pénale considère qu'il ressort de ces éléments que la requérante aurait pu constater qu'aucun investissement immobilier n'était effectué en Andorre avec les fonds déposés sur les comptes courants dont elle était titulaire, puisqu'elle-même transférait ces montants vers d'autres comptes bancaires situés à l'étranger. - Selon la Chambre pénale, la requérante a employé la « tactique de l'autruche », ayant conscience de participer à une opération illicite, tout en prétendant délibérément ignorer l'origine des fonds. - Pour ces motifs, la Chambre pénale conclut que la requérante a commis le délit dont elle est accusée et confirme la condamnation prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Toutefois, elle réduit l'amende infligée en prenant en considération l'ancienneté des faits, l'âge de la requérante et le fait qu'elle ne dispose pas d'éléments sur sa fortune actuelle, sachant seulement qu'elle perçoit une petite pension de retraite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans la cause 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans la cause 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente cause, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre pénale a violé les droits à un procès équitable et à la défense de la requérante du fait de ne pas avoir déclaré la prescription du délit de blanchiment d'argent, de ne pas avoir motivé en fait et en droit la condamnation prononcée et d'avoir appliqué la théorie de l'ignorance délibérée. 3.5. En ce qui concerne la prescription du délit. - Conformément au Code pénal applicable à la cause, le délai de prescription du délit de blanchiment était de 10 ans et était interrompu par la mise en examen de l'inculpé ou lorsque la procédure était dirigée contre le coupable et par tout acte postérieur de la procédure, quel que fût l'état dans lequel se trouvait la cause. Le délai de prescription était également interrompu par la comparution de la partie lésée (article 83). - Il n'y a pas de discussion quant au jour où la cause a pris naissance, c'est-à-dire le 28 décembre 1999, date à laquelle un virement de 1.000.000 de pesetas a été effectué entre comptes, ni quant au fait que le 18 octobre 2006, la Batllia a rendu une ordonnance ordonnant le contrôle des comptes de la requérante dans le cadre de la procédure ouverte pour un délit présumé de blanchiment d'argent. - La Chambre pénale a considéré que cet acte avait un caractère incriminant à l'encontre de la requérante et que, par conséquent, il était de nature à interrompre le délai de prescription. - Conformément à la jurisprudence de ce Tribunal, l'appréciation de la prescription d'un délit, du temps écoulé ou des actes qui interrompent ce délai relève des organes juridictionnels d'instance (voir l'ordonnance du 7 septembre 2016, rendue dans la cause 2016-20-RE), sauf si cette appréciation est déraisonnable ou illogique (voir l'ordonnance du 14 mai 2019, rendue dans la cause 2019-26-RE, ou l'ordonnance du 17 juin 2019, rendue dans la cause 2019-39-RE). - Dans la cause faisant l'objet du présent recours d'amparo, le contrôle des comptes bancaires dont la requérante était titulaire a été ordonné le 18 octobre 2006 dans le cadre de la procédure ouverte pour un délit présumé de blanchiment de capitaux provenant du trafic de drogue, à partir d'un virement entre comptes opéré le 28 décembre 1999, et la Chambre pénale n'a pas effectué une appréciation illogique ou déraisonnable de l'interruption du délai de prescription du délit découlant de l'ordonnance du 18 octobre 2006 précitée. - En outre, dans sa décision du 19 mai 2020, rendue dans la cause 2019-80-RE, ce Tribunal a déjà jugé que la Chambre pénale n'avait pas effectué une interprétation déraisonnable ou illogique de l'article 83 du Code pénal, du fait de considérer, concrètement, que l'ordonnance du 18 octobre 2006 constituait une hypothèse logique d'interruption du délai de prescription. 3.6. En ce qui concerne le défaut de motivation de la condamnation de la requérante. - Afin d'établir la commission du délit de blanchiment d'argent, la Chambre pénale s'est fondée sur les déclarations de la requérante elle-même, effectuées dans le cadre d'une commission rogatoire internationale de 2003 relative à une affaire poursuivie en Espagne contre son contact, dans lesquelles elle a déclaré qu'elle connaissait cette personne depuis environ 10 ans ; que cette personne lui avait demandé de créer des sociétés intermédiaires et d'ouvrir des comptes bancaires à son nom, qu'aucun investissement immobilier n'a été effectué en Andorre avec l'argent déposé sur les comptes courants dont elle était titulaire ; et qu'elle-même transférait l'argent sur d'autres comptes bancaires situés à l'étranger. - Par conséquent, la Chambre pénale a exposé de manière claire les motifs de fait et de droit qui l'ont conduite à incriminer la requérante du délit de blanchiment d'argent. 3.7. En ce qui concerne la théorie de l'ignorance délibérée. - Il a été établi qu'en 2003, la requérante a dû faire une déclaration dans le cadre d'une commission rogatoire internationale en relation avec une procédure poursuivie contre son contact pour des délits présumés de trafic de drogues et de blanchiment d'argent. - La requérante savait donc qu'une enquête était menée sur l'origine délictueuse des montants élevés versés sur les comptes bancaires, qui étaient ensuite transférés sur d'autres comptes à l'étranger. - Par conséquent, la Chambre pénale ne se fonde pas uniquement sur des soupçons, mais sur des indices importants, graves et concordants pour considérer que la requérante ne pouvait ignorer l'origine illicite des sommes qu'elle recevait sur ses comptes et qu'elle devait transférer de manière quasi immédiate vers des banques étrangères. 3.8. En ce qui concerne la réduction de l'amende. - Tout en maintenant la condamnation à 3 ans d'emprisonnement avec sursis compte tenu de la gravité du délit commis, la Chambre pénale a pris en compte la situation de la requérante et la durée de l'ensemble de la procédure pour réduire l'amende de 3 millions à 120.000,00 €. - La Chambre pénale a examiné l'ensemble des éléments qui figuraient au dossier, ce qui n'est contraire ni au droit à un procès équitable, ni au droit à la défense. 3.9. Pour tous ces motifs, il ne peut être allégué que la décision attaquée de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice soit dépourvue de fondement juridique ou que sa motivation découle d'arguments illogiques ou déraisonnables. 3.10. Par conséquent, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-92-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell contre le jugement du 22 octobre 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat