MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relative au recours d'empara 2021-87-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-87-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 141/2021 (29/12/2021)
Date
20/12/2021

Document original

TA20211220_13_29_00 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relative au recours d'empara 2021-87-RE. Affaire 2021-87-RE (Mézy c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 538-2021. Recours d'empara Ordonnance du 20 décembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 octobre 2021 par le représentant en justice de M. Jean Benoît Mézy, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 5 octobre 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par laquelle la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant n'est pas déclarée recevable, et de faire rétroagir la procédure au moment antérieur à la violation alléguée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 8 février 2021, M. Jean Benoît Mézy a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la batlle Sònia Tumí Sànchez pour la prétendue commission d'un délit de forfaiture judiciaire, au motif que, dans le cadre de l'exécution du jugement qui le condamnait au paiement des charges impayées de la copropriété de l'immeuble dans lequel il résidait, la batlle visée par la plainte lui a enjoint de remettre les clés de son domicile et a ordonné son expulsion ; décisions jugées injustes par le requérant. 1.2. Le 21 juin 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas déclarer cette plainte recevable et classait la procédure en tant que diligences indéterminées. 1.3. Le représentant en justice de M. Jean Benoît Mézy a formé un recours en appel contre cette décision et, le 10 août 2021, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours et confirmait intégralement l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.4. Le représentant en justice de M. Jean Benoît Mézy a soulevé un incident de nullité, estimant que son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.5. Le 5 octobre 2021, la Chambre pénale a rendu une ordonnance dans laquelle elle ne déclarait pas recevable l'incident de nullité susmentionné. Cette ordonnance a été notifiée à la partie requérante le 12 octobre suivant. 1.6. Le 29 octobre 2021, le représentant en justice de M. Jean Benoît Mézy a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 5 octobre 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue qu'il a été dépossédé de son logement, du fait que la procédure d'exécution prévue par la Loi sur la copropriété, sur la base de laquelle la copropriété avait introduit sa demande, n'a pas été suivie. - Il fait valoir qu'au lieu de procéder à son expulsion, il aurait fallu procéder à la vente aux enchères publiques du bien et payer la copropriété avec les sommes obtenues, ajoutant qu'il n'aurait pas dû quitter le logement avant que celui-ci soit mis à la disposition du nouveau propriétaire. - Il reproche à la Chambre pénale d'avoir reconnu le caractère injuste de son expulsion mais, au lieu de faire droit à son recours en appel, de l'avoir empêché d'accéder à la Justice au moyen d'une décision sur le fond et de lui avoir imposé la charge de démontrer que la batlle visée par la plainte avait l'intention de causer un préjudice manifeste, preuve qui, selon lui, est impossible. - Il souligne qu'il a clairement démontré que la décision de la batlle n'a pas été rendue conformément aux dispositions légales applicables, qu'elle était injuste et qu'elle lui a causé de graves préjudices. - Il déclare que la décision qui déclare la plainte irrecevable n'est pas logique et n'est pas fondée en Droit, car elle ne lui permet pas d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices subis. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par laquelle sa plainte n'est pas déclarée recevable, et de faire rétroagir la procédure au moment antérieur à la violation alléguée. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale établit que le cœur de l'injustice dénoncée est l'expulsion elle-même et que, en ce sens, le caractère injuste de la décision d'expulser le débiteur saisi de son domicile ne correspondrait pas à la notion d'injustice propre au délit de forfaiture, mais à une absence d'équité dans l'application de la loi. - La Chambre pénale constate que la possession du logement du requérant n'a pas été remise à la copropriété, comme l'allègue le requérant, bien que les clés, qui étaient déposées au dossier, aient été laissées à l'administrateur de la copropriété afin de faciliter l'accès du requérant au logement pour y récupérer ses affaires. - Toutefois, dès lors que le procès civil a été instruit selon la procédure prévue à l'article 34 de la Loi 12/2004 , du 30 juin sur la copropriété, en vigueur au moment des faits, puisque la copropriété réclamait une dette, et que la procédure d'exécution forcée du jugement rendu était celle prévue par la Loi sur la saisie, l'expulsion du requérant alors qu'il n'avait pas encore été procédé à la vente de son appartement et que, par conséquent, il n'y avait pas de nouveau propriétaire à qui remettre la possession, était dépourvue de fondement légal. - Elle précise que le délit de forfaiture judiciaire sanctionne le batlle ou le magistrat qui, sciemment, rend une décision injuste ; c'est-à-dire une décision qui s'écarte de toutes les options juridiquement défendables, dépourvue de toute interprétation raisonnable, et qui est en définitive l'expression d'une irrationalité manifeste. - Or, le recours en appel du requérant n'allègue pas le dol ou l'intention de la batlle de statuer de manière injuste ; bien au contraire, il déclare que celle-ci a commis une erreur dans le choix de la procédure. - Dans l'ordonnance qui statue sur l'incident de nullité, la Chambre pénale répond au requérant qu'il ne lui est pas exigé de prouver l'existence d'un dol dans l'action de la batlle, et réitère que ce qu'elle affirme, c'est que ni la plainte ni l'acte d'appel ne font référence au fait que la batlle aurait eu conscience du possible caractère injuste de sa décision et aurait néanmoins voulu la mettre en œuvre. - Il conclut qu'il ne s'agit pas d'une question de preuve, mais d'une question de typicité aux fins de l'admission de la plainte avec constitution de partie civile. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le requérant en amparo a suivi un long parcours juridictionnel, ainsi qu'il ressort des antécédents de la présente décision, qu'il convient de résumer : a) une société à responsabilité limitée dont il était associé et administrateur a été assignée en 2009 conformément à la procédure établie par la Loi sur la copropriété (dossier B-1588-6/09), dans laquelle certaines charges lui étaient réclamées, la demande ayant été accueillie ; b) lors de la phase d'exécution, de nature très complexe, l'affaire est parvenue devant le présent Tribunal constitutionnel par la voie d'un recours d'amparo, à l'initiative de la partie demanderesse, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, lequel a été déclaré irrecevable par l'ordonnance du 13 mars 2017, rendue dans l'affaire 2016-57-RE ; l'exécution s'est achevée par le paiement des charges réclamées et la remise des clés du logement, précédemment acquis par la société et dans lequel le requérant résidait ; c) trois ans plus tard, et plus précisément au mois de février 2021, l'actuel requérant en amparo a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la batlle chargée de cette exécution pour un prétendu délit de forfaiture. La plainte a été déclarée irrecevable par l'ordonnance du 21 juin 2021, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). L'appel correspondant ayant été interjeté, la Chambre pénale l'a rejeté par l'ordonnance du 10 août 2021. Le requérant a alors formé un incident de nullité qui a été déclaré irrecevable par l'ordonnance de la même Chambre pénale du 5 octobre 2021, contre laquelle est formé le présent recours d'amparo. 3.2. D'un point de vue formel, le recours d'amparo satisfait à toutes les exigences légales relatives à l'identification du demandeur, à sa qualité pour agir, à sa représentation et aux conditions requises légales de délai utile et de forme légale. Quant à la possibilité de former un recours contre les décisions, un doute théorique pourrait se poser quant à savoir si, l'incident de nullité ayant été choisi, il a été procédé conformément à la législation applicable en l'espèce. En d'autres occasions, le présent Tribunal s'est prononcé dans le sens d'interpréter les dispositions de l'article 18 quater, en ses paragraphes 5 et 7, de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, et de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en ce sens qu'une fois une voie choisie — la voie directe ou celle de l'incident de nullité —, celle-ci doit être suivie jusqu'au bout, faute de quoi le recours ne serait pas déclaré recevable. Toutefois, en l'espèce, en outre, le principe pro actione joue particulièrement si l'on tient compte du fait que l'ordonnance du 5 octobre 2021 a mentionné à la fin de la décision que « la présente ordonnance est définitive et exécutoire ». De ce point de vue, le recours d'amparo pourrait être déclaré recevable. 3.3. Toutefois, la jurisprudence du présent Tribunal est constante et réitérée en ce sens que, dès le stade de l'admission, le Tribunal doit examiner si l'infraction dénoncée présente un « défaut manifeste de contenu constitutionnel », car, dans ce cas et en application de l'article 37.2 de la Loi qualifiée du présent Tribunal, il y aurait lieu de déclarer la demande irrecevable. 3.4. La partie requérante argumente sur ce point dans la troisième de ses observations, estimant qu'il a été porté atteinte à son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Néanmoins, elle cumule indûment des griefs sur « toutes les décisions qui ont été prises jusqu'à la présente instance » et sur les divers éléments de droit et de fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale ont pris en considération pour déclarer la plainte irrecevable. La question de savoir si la procédure d'exécution du jugement a été instruite selon une procédure inadéquate ou si le droit à la juridiction du requérant y a été violé sous l'un quelconque de ses aspects relève désormais du domaine de la forclusion, et tout éventuel recours d'amparo aurait été formé hors du bref délai que fixe la loi pour son introduction. De même, si le requérant estime que l'instruction de la phase d'exécution dont il est constamment question implique une erreur judiciaire ou un fonctionnement anormal de l'Administration de la justice, sa réclamation devrait suivre la voie procédurale de l'article 10.3 de la Loi qualifiée de la justice et non celle du présent recours d'amparo. Ici et maintenant, il ne peut être examiné que la question de savoir si la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), confirmée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en ne déclarant pas recevable la plainte déposée par le requérant, a porté atteinte ou non à son droit à la juridiction. 3.5. L'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans la procédure contre des personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction 6000023/2021 cerne correctement la question en partant de la base établie par l'article 39 du Code de procédure pénale. Selon cet article, une plainte ayant été déposée, l'organe judiciaire compétent « l'admet ou la rejette selon que les faits peuvent ou non être constitutifs d'un délit », c'est-à-dire qu'il porte un jugement préliminaire sur la question de savoir si les faits relatés dans la plainte, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs d'un délit. L'enquête judiciaire, le cas échéant, doit vérifier si les faits sont effectivement avérés ou non. Mais si les faits, même avérés, ne sont pas constitutifs d'un délit, il doit rejeter la plainte. Le droit d'accès à la juridiction, qui est un droit fondamental « de prestation » dans la forme établie par sa « configuration légale », comprend ce jugement préliminaire, soumis — comme il l'a été en l'espèce — aux recours ordinaires, mais il n'implique pas que la procédure doive suivre un chemin déterminé et, encore moins, il ne doit être confondu avec le droit d'obtenir une décision favorable. C'est ce qu'a déclaré le présent Tribunal dans diverses décisions, et notamment dans celles reprises aux premier et deuxième « Considérants » de l'ordonnance de la Chambre pénale rendue dans la présente affaire le 5 octobre 2021. 3.6. En conséquence de ce qui vient d'être exposé, le juge ou le tribunal, au moment d'admettre ou de rejeter une plainte, doit analyser le type pénal que l'accusateur particulier estime qu'il convient d'instruire et, le cas échéant, d'appliquer. En l'espèce, l'article 400 du Code pénal, qui considère comme élément matériel de l'éventuel délit : « Le batlle ou magistrat qui, en connaissance de cause, rend une décision injuste ». C'est-à-dire qu'il configure le délit avec un élément subjectif — « en connaissance de cause ». Par conséquent, la plainte doit nécessairement apporter les éléments de fait de cette connaissance, dont il conviendra, au cours de la procédure, de rechercher s'ils sont véridiques et s'ils sont conformes à la réalité. Mais si, dans l'exposé circonstancié des faits de la plainte, ne sont pas fournis les éléments qui, s'ils étaient avérés, permettraient de parvenir à la conclusion que la décision a été rendue « en sachant » qu'elle était injuste, les organes de la juridiction ordinaire, dans leur fonction d'interpréter et d'appliquer la législation qui n'a pas de caractère constitutionnel, peuvent rejeter la plainte, comme ils l'ont fait en l'espèce, sans violer le droit fondamental à la juridiction dont bénéficie le requérant. 3.7. Enfin, il y a lieu de déclarer que les décisions des deux organes judiciaires intervenus dans la présente procédure, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Tribunal supérieur de justice, ont été dûment fondées en droit, sans parvenir à aucune conclusion pouvant être considérée comme illogique, arbitraire et absurde. Ils ont pris en considération tant la situation personnelle du requérant que la qualité de magistrat de la batlle chargée de l'exécution. Par conséquent, il ne peut être considéré que le droit fondamental à la juridiction qui revient au requérant a été violé et, partant, il y a lieu de déclarer que son recours d'empara présente un défaut manifeste de contenu constitutionnel et qu'il ne doit pas être déclaré recevable. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-87-RE formé par la représentation procédurale de M. Jean Benoît Mézy contre l'ordonnance du 5 octobre 2021, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration