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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2021-85-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-85-RE
Procédure
recurs de súplica
Publication
BOPA n° 141/2021 (29/12/2021)
Date
20/12/2021

Document original

TA20211220_13_26_29 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2021-85-RE. Affaire 2021-85-RE (Miquel Prats et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 529-2021. Recours d'empara Ordonnance du 20 décembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 novembre 2021, par la représentation procédurale de MM. Joan Pau Miquel Prats, Jaume Sansa Matamoros, Esteve Garcia Garcia, Joan Cejudo Peña, Joana Reolid Castillo, Josep Antoni et Josep Lluís Rivero Carrizo, Santiago De Rosselló Piera, Isabel Sarmiento Fuertes, Francesc Martínez Bort, Xavier Mayol Gonzàlez, Sergi Fernàndez Genés, Amaya De Santiago Bullich, Josep Elfa Farré, Mauricio Escribano Sànchez, Ana Maria Bermejo Camps et Ignacio Cardiel Lavilla, par lequel elle forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 novembre 2021 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2021-85-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 22 novembre 2021 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Arguments des requérants - Cette partie, outre qu'elle affirme avoir connaissance de la jurisprudence relative au recours en réformation, affirme que le Tribunal constitutionnel n'a pas apporté de réponse au contenu de son recours d'empara. - Elle déclare qu'il a fermé les yeux sur la position arbitraire du Parquet et a cautionné et béni son pouvoir injustifié et exorbitant extra legem . - Le Tribunal constitutionnel s'est borné à déclarer que le régime disciplinaire des magistrats et des membres du Ministère public est défini par la loi et que cette partie ne peut attendre aucun avantage du succès de sa demande, ni établir aucun préjudice direct de son rejet. Toutefois, la demande de cette partie va au-delà de ces deux simples arguments, puisqu'elle porte sur le principe de légalité de celui qui est chargé d'agir avec équité et justice et surtout sur le principe d'égalité de tous devant la loi et sur l'interdiction de la discrimination. - Elle allègue que le comportement discriminatoire du Ministère public exposé crée à son égard une inégalité de traitement dépourvue de justification objective et raisonnée ; justification qui est précisément celle qu'impose la loi. - Elle conclut que la décision faisant l'objet du présent recours en réformation est d'une telle simplicité et si dépourvue de motivation qu'il est inutile de développer davantage d'arguments. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accueillir le présent recours en réformation et de poursuivre en temps utile la procédure selon ses étapes, en décidant la recevabilité de son recours d'empara. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'accueil d'un recours en réformation est essentiellement subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE et 2021-56-RE). 2.2. Par ailleurs, la partie requérante reconnaît elle-même avoir connaissance de cette jurisprudence. 2.3. Dans la motivation de son recours en réformation, la partie requérante expose sa critique à l'égard de la décision d'irrecevabilité du recours d'empara, rendue par ce Tribunal, déplorant que les arguments qui y étaient développés n'aient pas été accueillis. 2.4. S'il est compréhensible que la partie requérante exprime son désaccord avec la décision du Tribunal constitutionnel déclarant l'irrecevabilité de son recours d'empara, la présentation des mêmes arguments que ceux qui avaient été invoqués dans ledit recours d'empara ne constitue pas une argumentation nouvelle en fait ou en droit. 2.5. Par conséquent, et conformément à la jurisprudence précitée du Tribunal constitutionnel, le présent recours en réformation ne peut qu'être rejeté. Par ces motifs, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de MM. Joan Pau Miquel Prats, Jaume Sansa Matamoros, Esteve Garcia Garcia, Joan Cejudo Peña, Joana Reolid Castillo, Josep Antoni et Josep Lluís Rivero Carrizo, Santiago De Rosselló Piera, Isabel Sarmiento Fuertes, Francesc Martínez Bort, Xavier Mayol Gonzàlez, Sergi Fernàndez Genés, Amaya De Santiago Bullich, Josep Elfa Farré, Mauricio Escribano Sànchez, Ana Maria Bermejo Camps et Ignacio Cardiel Lavilla contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 novembre 2021 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2021-85-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale des requérants, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 20 décembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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