Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2021-77-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-77-RE
- Procédure
- recurs de súplica
- Publication
- BOPA n° 141/2021 (29/12/2021)
- Date
- 20/12/2021
TA20211220_13_24_20 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relative au recours en réformation présenté dans le cadre de l'affaire 2021-77-RE. Affaire 2021-77-RE (F. B. c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 503-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 20 décembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er décembre 2021 par la représentation procédurale de F. B., par lequel celui-ci forme un recours en réformation contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 novembre 2021 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2021-77-RE ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41.2 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment ses articles 38 et 89.2 ; Vu l'ordonnance précitée du Tribunal constitutionnel du 22 novembre 2021 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Arguments de la partie requérante - Afin de fonder son recours en réformation, la partie requérante expose de nouveau, et de manière détaillée, les arguments invoqués dans son recours d'amparo. - Elle insiste sur le fait que le jugement du 1er février 2019 n'a pas examiné au fond la question relative à la collecte et au traitement illégaux de ses données, ce qui porterait atteinte à son droit à l'intimité. - Elle précise que si la procédure urgente et prioritaire engagée le 13 septembre 2018 a abouti à une acceptation partielle prononcée en appel, cette procédure ne concernait pas les documents en possession du Gouvernement postérieurs à cette date. - Elle en déduit que, l'examen au fond de ces documents n'ayant pas eu lieu, ses droits fondamentaux continuent d'être violés, sans que le Tribunal constitutionnel se soit prononcé sur cette allégation, puisqu'il a déclaré son recours d'amparo irrecevable. - Par conséquent, les droits fondamentaux invoqués n'ont pas été garantis par cette décision d'irrecevabilité. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de recevoir le présent recours en réformation, de révoquer l'ordonnance déclarant irrecevable son recours d'amparo et de statuer ensuite sur le fond de celui-ci. 2. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 2.1. La jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel établit que l'accueil d'un recours en réformation est essentiellement subordonné à la présentation, par le requérant, d'éléments de fait ou de droit qui n'ont pas pu être pris en compte dans la décision constitutionnelle attaquée (voir p. ex., entre autres, les affaires 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE et 2021-56-RE). 2.2. S'agissant des faits, la partie requérante les expose une fois de plus de manière détaillée, mais sans en présenter de nouveaux. 2.3. Ses arguments de droit demeurent également identiques, arguments qui ont déjà été examinés dans le cadre du recours d'amparo. 2.4. Par ailleurs, la partie requérante insiste sur la situation créée au regard de la prétendue violation de ses droits à l'intimité et à la vie privée, laquelle, selon elle, n'aurait pas été examinée et conduit à l'absence de protection de ces droits. 2.5. Toutefois, cet exposé des conséquences de la situation juridique de la partie requérante du fait de l'irrecevabilité de son recours d'amparo au regard des droits reconnus à l'article 14 de la Constitution, s'il donne les raisons de la critique de la décision attaquée, ne constitue pas un argument nouveau susceptible d'être accueilli. 2.6. Le fait que certains éléments du recours juridictionnel relatif aux droits à l'intimité et au respect de la vie privée n'aient pas pu être examinés en raison de l'irrecevabilité du recours d'amparo ne fait pas obstacle à leur protection. 2.7. En effet, comme le reconnaît la partie requérante elle-même, le fait de détenir ou d'utiliser illégalement des informations personnelles constitue une violation permanente susceptible d'une action spécifique. 2.8. Par ailleurs, c'est précisément ce type d'action que la partie requérante a menée à l'égard de certains documents, ainsi que ce Tribunal l'a souligné de manière incidente dans sa décision d'irrecevabilité du recours d'amparo. 2.9. Si la partie requérante considère que le Gouvernement détient ou utilise d'autres informations dans des conditions portant atteinte à ses droits à l'intimité et à la vie privée, elle peut engager les procédures ordinaires appropriées, comme elle l'a déjà fait. 2.10. Par conséquent, il n'est pas exact de prétendre que la décision de la Chambre administrative attaquée en amparo et la décision d'irrecevabilité de son recours d'amparo, rendue par ce Tribunal, méconnaissent ou violent les droits précités ou empêchent la partie requérante de défendre ses droits dans le cadre procédural approprié. 2.11. C'est en effet l'iter procédural suivi par la partie requérante qui conduit à la nécessité de former une nouvelle action spécifique concernant la protection des droits reconnus à l'article 14 de la Constitution. 2.12. Cette présentation des conséquences de son choix ne peut être considérée comme un argument recevable. 2.13. Pour ces motifs, le présent recours en réformation doit être rejeté. Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De rejeter le recours en réformation formé par la représentation procédurale de F. B. contre l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 novembre 2021 relative à l'irrecevabilité de l'affaire 2021-77-RE. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la partie requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 20 décembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat