Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'amparo 2021-82-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2021-82-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 126/2021 (01/12/2021)
- Date
- 22/11/2021
TA20211122_18_22_24 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'amparo 2021-82-RE. Affaire 2021-82-RE (Recemil Abades c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 517-2021. Recours d'amparo Ordonnance du 22 novembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 octobre 2021, par la représentation procédurale de M. Gustau Recemil Abades, par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 12 juillet 2021 et du 1er octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, que soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond, et que la procédure soit renvoyée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'affaire suivie contre M. Gustau Recemil Abades pour un délit mineur présumé de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, le 12 juillet 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il prenait acte de la qualification provisoire formulée par l'accusé, admettait diverses preuves et rejetait la preuve n° 4, qui consistait à requérir de l'entreprise fournisseuse des éthylotests qu'elle justifie, entre autres, le bon fonctionnement, l'étalonnage et les révisions techniques effectuées sur les tests fournis au Service de police de la Principauté d'Andorre. 1.2. La représentation procédurale de M. Gustau Recemil Abades a formé un incident de nullité contre cette décision, et, le 1er octobre 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ledit incident. 1.3. Le 12 octobre 2021, la représentation procédurale de M. Gustau Recemil Abades a formé un recours d'amparo contre les ordonnances rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui viennent d'être mentionnées, pour une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo soutient que les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 12 juillet 2021 et du 1er octobre de la même année ne font pas droit à une partie des preuves demandées. Ainsi, l'ordonnance du 12 juillet 2021 affirme que la preuve est inutile au vu du contenu de la preuve admise n° 3. En revanche, le requérant souligne le caractère essentiel de la preuve rejetée afin que sa défense puisse disposer de toute l'information requise. Et il considère que cette preuve est particulièrement utile et pertinente pour rechercher la réalité matérielle et formelle des faits. - L'ordonnance du 1er octobre 2021 maintient indûment la non-admission des preuves au motif que la demande de preuves était tardive et irrecevable, car elles auraient dû être proposées dans le cadre de l'article 121 du Code de procédure pénale. En revanche, il soutient qu'en vertu de l'article 132.7 de ce même Code il peut demander toutes les preuves qu'il estime nécessaires, ajoutant que celles qu'il a proposées sont utiles et pertinentes. - Il déclare que, contrairement à ce qu'expose le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il a bien proposé la preuve dans le cadre de l'article 121 du Code de procédure pénale. Et que les arguments contenus dans les ordonnances attaquées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) portent atteinte aux droits à la défense et à un procès équitable, reconnus à l'article 10.2 de la Constitution. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, que soit reconnu son droit à obtenir une décision sur le fond, et que la procédure soit renvoyée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - L'ordonnance du 12 juillet 2021 considère inutile la preuve n° 4, car la preuve n° 3 acceptée est suffisante aux fins de vérifier le bon fonctionnement des éthylotests. - Et l'ordonnance du 1er octobre 2021 affirme que le droit à la preuve n'est pas un droit absolu et illimité, mais que la preuve est subordonnée à sa pertinence et, en outre, doit être thématiquement pertinente ; c'est-à-dire qu'elle doit être utile et nécessaire à la conviction du tribunal. Elle ajoute que l'administration de la preuve est régie par les articles 121, 123 et 132 du Code de procédure pénale et que la partie requérante n'a pas formulé sa demande dans le cadre de l'article 121 susmentionné, comme il convenait, sans que cette carence puisse être palliée par la voie de l'article 132 du Code de procédure pénale. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La partie requérante en amparo a formé un incident de nullité contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 12 juillet 2021 et a expressément indiqué qu'elle le formait par la voie de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, laquelle était appropriée s'agissant d'une décision non définitive. Concrètement, selon la rédaction de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, le recours d'amparo peut être formé de manière directe contre la décision définitive du Tribunal supérieur de justice ou du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ou de manière indirecte, par la formation d'un incident de nullité et d'un recours en appel contre le rejet de celui-ci (voir le jugement du 14 juillet 2021, rendu dans l'affaire 2021-24-RE). En revanche, en l'espèce la voie appropriée n'est pas celle du 18 quater , mais celle du 18 ter . Et, conformément à ce que dispose l'article 18 ter , prévu pour les décisions non fermes -entendues comme non définitives selon la doctrine de ce Tribunal constitutionnel-, il est établi, en son paragraphe troisième, que « Contre l'ordonnance qui n'admet pas ou qui statue sur l'incident de nullité, aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive ». 3.3. Conformément aux considérations qui précèdent, ce recours d'empara doit être déclaré irrecevable, dès lors que l'ordonnance qui statue sur un incident de nullité traité par la voie de l'article 18 ter n'est pas susceptible de recours d'empara. En effet, son introduction à ce stade est manifestement prématurée, puisque le rejet de l'incident de nullité permet de former les recours appropriés contre le jugement ou la décision définitive qui sera rendue en temps utile, laquelle pourra alors faire l'objet d'un recours d'empara par la voie de l'article 18 quater, que ce soit par la voie indirecte ou par la voie directe du recours d'empara sans formulation préalable de l'incident de nullité à double degré. Pour tout ce qui a été exposé, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, Décide : 1. De déclarer irrecevable le recours d'empara 2021-82-RE formé par la représentation procédurale de M. Gustau Recemil Abades contre les ordonnances du 12 juillet 2021 et du 1er octobre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Arrêté à Andorra la Vella, le 22 novembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat