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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'empara 2021-81-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2021-81-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 126/2021 (01/12/2021)
Date
22/11/2021

Document original

TA20211122_18_21_31 Ordonnance Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relative au recours d'empara 2021-81-RE. Affaire 2021-81-RE (Pérez Domínguez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 514-2021. Recours d'empara Ordonnance du 22 novembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 octobre 2021 par la représentation procédurale de M. Víctor Pérez Domínguez, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 20 septembre 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à une décision fondée en droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution, combiné avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler le jugement attaqué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 3 septembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, par jugement, M. Víctor Pérez Domínguez comme pénalement responsable en qualité d'auteur, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, du délit majeur d'abus sexuels sans consentement, la victime étant particulièrement vulnérable en raison d'une maladie ou de sa situation, à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, le délai de suspension de la condamnation étant fixé à 4 ans, et du délit majeur de pénétration sexuelle sans consentement, la victime étant particulièrement vulnérable en raison d'une maladie ou de sa situation, à la peine de 6 ans d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) de procédure exposées. De même, il condamnait M. Víctor Pérez Domínguez aux peines complémentaires d'interdiction d'exercer la profession d'aide-soignant pendant un délai de 8 ans et d'interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant un délai de 10 ans. Au titre de la responsabilité civile, il condamnait M. Víctor Pérez Domínguez et, subsidiairement, le Service andorran d'assistance sanitaire (SAAS), au paiement de 2.250,00 € à la personne lésée. 1.2. Tant le Ministère public que la représentation procédurale de M. Víctor Pérez Domínguez ont interjeté appel de cette décision et, le 29 janvier 2021, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement le recours de M. Víctor Pérez Domínguez et le condamnait comme pénalement responsable en qualité d'auteur, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, mais sans la circonstance aggravante de l'article 147.3 du Code pénal, du délit majeur d'abus sexuels sans consentement à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, le délai de suspension de la condamnation étant fixé à 4 ans, et du délit majeur de pénétration sexuelle sans consentement à la peine de 3 ans d'emprisonnement. Toutefois, elle confirmait les peines complémentaires d'interdiction d'exercer la profession d'aide-soignant pour un délai de 8 ans et d'interdiction d'entrer en contact avec la victime pour un délai de 10 ans, ainsi que la condamnation au titre de la responsabilité civile prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sans se prononcer spécialement sur les dépens. 1.3. Le 2 mars 2021, la représentation procédurale de M. Víctor Pérez Domínguez a formé un recours d'empara contre le jugement du 29 janvier 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 18 mai 2021, le Tribunal constitutionnel a accordé l'empara au motif que la Chambre pénale avait procédé à une nouvelle analyse des éléments factuels et modifié la condamnation du requérant sans qu'il ait été procédé en appel à une nouvelle audition intégrale des parties intéressées et, par conséquent, il a annulé le jugement du 29 janvier 2021, rendu par la Chambre pénale, et renvoyé la procédure au stade de son prononcé. 1.5. Le 20 septembre 2021, la Chambre pénale a rendu un second jugement par lequel elle accueillait partiellement l'appel du requérant et le condamnait comme pénalement responsable en qualité d'auteur, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, mais sans la circonstance aggravante de l'article 147.3 du Code pénal, pour le délit majeur d'abus sexuels sans consentement à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, le délai de suspension de la condamnation étant fixé à 4 ans, et du délit majeur de pénétration sexuelle sans consentement à la peine de 3 ans d'emprisonnement. Elle confirmait l'interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant un délai de 10 ans, mais réduisait la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'aide-soignant à un délai de 2 ans, tout en confirmant la condamnation au titre de la responsabilité civile prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.6. Le 11 octobre 2021, la représentation procédurale de M. Víctor Pérez Domínguez a formé un recours d'empara contre le jugement du 20 septembre 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à une décision fondée en droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution, combiné avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose qu'au début de l'audience il a soulevé une question préalable par laquelle il demandait le déport des magistrats de la Chambre pénale qui avaient jugé l'affaire avant l'introduction de son premier recours d'empara, considérant que la même composition violait son droit à un tribunal impartial. - La Chambre pénale n'a pas accueilli cette question préalable, au motif que le remplacement des magistrats était incompatible avec la dimension de la Principauté, qu'il n'était pas prévu parmi les causes légales de déport et qu'il n'avait pas non plus été demandé par le jugement constitutionnel. - S'agissant de la dimension de la Principauté, le requérant déclare que le Tribunal supérieur de justice est composé d'au moins 11 magistrats, que le Conseil supérieur de la justice peut créer des postes de suppléance et de renfort et que le président du Tribunal supérieur de justice peut nommer des magistrats remplaçants. Par conséquent, il conclut qu'il existe des mécanismes légaux suffisants pour remplacer les magistrats qui avaient déjà connu de l'affaire et que rien n'empêchait de procéder à ce changement, afin de respecter les droits fondamentaux que tout organe juridictionnel doit offrir. - En ce qui concerne les causes légales de récusation et la décision par une section spéciale du Tribunal supérieur de justice, si le requérant reconnaît que sa situation ne relève pas des cas d'abstention établis à l'article 7 du Code de procédure pénale, il rappelle que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et celle du Tribunal constitutionnel ont précisé les conditions requises à prendre en compte pour accepter une récusation (affaire UTE Saur Vallnet c/ Andorre ; affaire Driza c/ Albanie, s'agissant de l'analyse des causes subjectives et objectives de récusation, et le jugement du 27 janvier 2021, rendu dans l'affaire 2020-56-RE). - Il conclut qu'en l'espèce il est pleinement justifié de mettre en doute l'impartialité de la Chambre pénale, étant donné qu'auparavant les mêmes magistrats ont prononcé un jugement de condamnation à son encontre. - Selon lui, l'article 70 de la Loi transitoire des procédures judiciaires est applicable, lequel dispose que, dans le cadre d'un procès en révision, ne peuvent faire partie du Tribunal les magistrats qui auraient connu antérieurement de la procédure, de sorte qu'en l'espèce les magistrats qui ont rendu un jugement ultérieurement annulé ne peuvent faire partie du second procès. - Il ajoute que les mêmes magistrats qui devaient s'abstenir n'ont pas fait droit à la demande d'abstention et que, par conséquent, ils ont également enfreint l'article 7 du Code de procédure pénale, qui établit que la récusation doit être tranchée par une section de trois membres dont le magistrat récusé ne peut faire partie. - Pour ces motifs, il considère que sa demande d'abstention a été tranchée en violation des normes qui régissent la question et que, par conséquent, ses droits à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial ont été violés. - Enfin, en ce qui concerne l'absence de prise de position du Tribunal constitutionnel sur la composition de la Chambre pénale, il considère qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer à cet égard, étant donné que la composition de la Chambre doit être régie par les normes prédéterminées par la Loi et par la jurisprudence propre, en tant que fondement de droit. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder la protection sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler le jugement attaqué. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice La Chambre pénale a décidé de ne pas faire droit à la demande de la défense, qui a sollicité le jour de l'audience une composition de la Chambre sans les magistrats ayant participé au jugement annulé du 29 janvier 2021, ce remplacement étant incompatible avec la dimension de la Principauté, et surtout n'étant prévu ni par les causes légales d'abstention, ni demandé par le jugement du Tribunal constitutionnel du 18 mai 2021. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La présentation d'un recours d'empara exige des conditions requises procédurales précises, et, en particulier, une condition requise relative au délai dans lequel un recours doit être enregistré. 3.2. Conformément à la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (article 88), le recours d'empara doit être présenté dans un délai de 13 jours ouvrables, à compter de la notification de la dernière décision attaquée. 3.3. Or, ce recours a été présenté le 11 octobre 2021, alors que le délai imparti expirait le 7 octobre de la même année, étant donné que le jugement attaqué a été notifié le 20 septembre de la même année. 3.4. Le présent Tribunal a déclaré (voir par ex. l'ordonnance du 17 juin 2019, rendue dans l'affaire 2019-40-RE) que si une certaine souplesse peut être envisagée dans l'examen des normes procédurales relatives aux délais dans des circonstances exceptionnelles : soit lorsque les faits de l'affaire exposent prima facie des observations relatives à de graves violations des droits (voir le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 mai 2012, affaire UTE Saur Vallnet c/ Andorre), soit lorsque le retard dans l'enregistrement est minime et dû à un motif de force majeure, ou lorsque les circonstances factuelles s'y prêtent (voir en ce sens l'ordonnance du 7 mai 2018, rendue dans l'affaire 2018-2-RE). 3.5. Dans l'affaire qui nous occupe à présent, aucune de ces exceptions ne se présente. Le jugement de la Chambre pénale a été rendu conformément à la décision constitutionnelle qui visait à garantir les droits du requérant, après que celui-ci eut été entendu et dans un sens qui lui a été favorable. En tout état de cause, la partie requérante connaissait la disposition relative au délai de présentation d'un recours d'empara, puisqu'elle l'a respectée lors de son premier recours. Toutefois, elle n'invoque aucune circonstance de force majeure ni aucune obligation particulière susceptible d'expliquer le dépassement du délai imparti. 3.6. Le présent recours d'empara doit, par conséquent, être déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments du recours. Décide : 1. De ne pas admettre le recours d'empara 2021-81-RE introduit par la représentation procédurale de M. Víctor Pérez Domínguez contre le jugement du 20 septembre 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la partie requérante, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. 3. De publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, le 22 novembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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